Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/02758
N° Portalis 352J-W-B7I-C4G6I
N° PARQUET : 21/615
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6] (ALGERIE)
représenté par Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D638
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 22 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/02758
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [P] constituées par l'assignation délivrée le 17 juin 2021 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024,
Vu le jugement de radiation rendu le 24 janvier 2024,
Vu les conclusions de réenrôlement de M. [W] [P] notifiées par la voie électronique le 17 février 2024,
Décision du 22 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/02758
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [P], se disant né le 14 septembre 1944 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par l'effet de l'acquisition de la nationalité française par son père, [T] [P], né en 1916 à [Localité 4] (Maroc), par décret du 6 octobre 1958.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 mai 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que les documents produits comportaient des incohérences quant à la date de naissance du père du demandeur, [T] [P], ne permettant pas d'accorder une force probante suffisante aux actes produits (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [W] [P]
M. [W] [P] sollicite du tribunal de « reconnaître le bien fondé de [sa] demande aux fins d'obtenir la nationalité française par l'effet de l'acquisition de la nationalité française par son père ».
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
M. [W] [P] demande également au tribunal d' « infirmer la décision rendue par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France » et « d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française [à son profit] ».
Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir “d'infirmer” une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. De même, le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas davantage le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022. Les demandes formées de ces chefs par M. [W] [P] seront donc jugées irrecevables.
Le demandeur sollicite en outre de « constater qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de la nationalité française ». Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu'il est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il appartient ainsi à M. [W] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, notamment, d'une part, l'acquisition de la nationalité française par son père et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [W] [P] ne verse pas aux débats son acte de naissance. Il ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain. Dès lors, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [W] [P] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par l'effet de l'acquisition de la nationalité française par son père. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [P] tenant à voir infirmer la décision rendue par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France et à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Juge que M. [W] [P], se disant né le 14 septembre 1944 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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