Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02606 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQVX
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
28 juin 2022 RG:21/00901
S.A.R.L. APO
C/
Société THELEM ASSURANCES
Grosse délivrée
le 29/02/2024
à Me Marion Turrin
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 28 juin 2022, n°21/00901
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sarl ALQUIER PRESS OFFICE,
immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 393 508 387 0056,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion Turrin, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La société d'assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES, SIREN n° 085 580 488, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane Simonin de la Selarl Cabinet Roubaud-Simonin, plaidant, avocat au barreau de Carpentras
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 10 mars 2021, le véhicule de marque Audi modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à la Sarl Alquier Press Office assuré auprès de la société Thelem Assurances, conduit par Mme [W] [F], représentante légale de la société assurée, s'est brusquement arrêté.
La Sarl Alquier Press Office a déclaré le sinistre à son assureur et l'expertise amiable organisée a révélé que le bris de la courroie de distribution avait été causé par un chat qui se trouvait sous le capot du véhicule.
Devant le refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre, la Sarl APO a par acte du 19 mai 2021 assigné celui-ci en paiement de sommes devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 28 juin 2022 :
- a dit que la garantie de la société Thelem Assurances n'est pas due,
- a débouté la société Alquier Press Office de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la société Thelem Assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 21 juillet 2022, la Sarl Alquier Press Office a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 30 août 2022, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement du 28 juin 2022 dans l'intégralité de son dispositif,
- de débouter la société Thelem Assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de juger que les circonstances du sinistre intervenu le 10 mars 2021 ne sont pas de nature à écarter la mobilisation de la garantie « dommage tous accident »,
- de dire que cette garantie lui bénéficie pour le sinistre subi sur sa voiture le 10 mars 2021,
En conséquence
- de condamner la société Thelem Assurances à lui régler les sommes de
- 14 001,24 euros, décomposée de la manière suivante :
- 612 euros au titre des frais de main d''uvre ;
- 13 389,24 euros au titre des frais de réparation ;
- 7 300 euros au titre du préjudice d'immobilisation
- 3 000 euros en réparation de la perte de valeur du véhicule et des nouvelles réparations qui seront supportées indûment
- 1 500 euros pour résistance abusive
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions déposées par voie électronique le 29 décembre 2022, la société Thelem Assurances demande à la cour :
Statuant sur l'appel formé par la société APO, à l'encontre de la décision rendue le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que sa garantie n'est pas due,
- débouté la société APO de l'ensemble de ses demandes,
- condamné cette société à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Y ajoutant,
- de débouter la société APO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner cette société à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 septembre 2023 avec effet différé au 23 novembre 2023.
L'audience, initialement fixée au 07 décembre 2023, a été déplacée au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
L'article 2.10 des dispositions générales du contrat d'assurances Auto souscrit par la Sarl Alquier Press Office auprès de la société Thelem Assurances énonce 'Nous garantissons les dommages subis par votre assuré résultant : D'un choc avec un corps fixe ou mobile extérieur (y compris les animaux sauvages), du versement du véhicule, d'actes de vandalisme.'
Il ressort du rapport d'expertise amiable dont les conclusions ne sont pas contestées par l'appelante que le dommage causé au véhicule est imputable à la présence d'un chat dans la distribution.
Or, ce dommage causé par un chat qui s'est glissé sous le capot du véhicule, est passé dans la distribution provoquant le blocage de la courroie de distribution et sa rupture, n'est pas la résultante d'un accident, mais a entraîné une panne moteur sans lien avec un choc.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a indiqué que, sauf à dénaturer le contrat qui est clair et précis et qui fait la loi des parties, la présence d'un chat sous le capot qui, une fois le véhicule mis en route, est entraîné par la courroie de distribution, ne peut être assimilée à un choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl APO de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable que la Sarl APO verse à la société Thelem Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La Sarl APO supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 28 juin 2022,
Condamne la Sarl Alquier Press Office à verser à la société Thelem Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la Sarl Alquier Press Office aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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