Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur le directeur régional des F inances Publiques des Pays de la Loire et du departement de la Loire-Atlantique
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UDU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3]
représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET PERE, FILS ET F DAIGREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDERESSE
Monsieur le directeur régional des F inances Publiques des Pays de la Loire et du departement de la Loire-Atlantique, Autorité administrative chargée des Domaines Pôle de Gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [M] [U] [B] [W], né le 15 janvier 1936 à [Localité 5] (Sarthe) et décédé le 23 février 2000 à [Localité 6] (49)- [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UDU
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] était propriétaire du lot 115 dans l'immeuble sis [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
Il est décédé le 23 février 2000.
Par ordonnance du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Saumur a déclaré vacante la succession de M. [M] [W] et a nommé M. le Directeur Régional des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique en qualité de curateur de ladite succession.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. le Directeur Régional des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique en qualité de curateur en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-2247.86 euros au titre des charges arrêtés au 4è trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-664.62 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-2500 euros à titre de dommages-intérêts,
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Bien qu'autorisé à sa demande à produire en cours de délibéré et le 16 février 2024 au plus tard les attestations de non-recours portant sur les procès-verbaux d'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires n'a communiqué aucune pièce.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (procès-verbaux d'assemblée générale, historiques de comptes, régularisations des charges), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 1187,87 euros somme arrêtée au 19 octobre 2023, après déduction de la somme de 1259.99 euros correspondant à une reprise de solde inscrite au décompte le 17 avril 2015 dont la date de constitution est indéterminée de sorte que la réalité de la créance ne peut être vérifiée.
M. le Directeur Régional des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique en qualité de curateur sera en conséquence condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation et non de la mise en demeure comme sollicité dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'a pas précisé quelle mise en demeure il a entendu viser alors qu'il en délivré une multitude.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 664.42 euros se décomposant comme suit :
- 350,46 euros pour l'envoi de quatre mises en demeure en date du 16 août 2022, 26 janvier 2023, 2 mai 2023, 6 juin 2023 et 19 octobre 2023,
-104.16 euros pour l'envoi de trois relances en date du 16 septembre 2022, 27 février 2022, 2 juin 2023,
-210 euros pour les frais d'ouverture contentieux des 15 mars 2023 et 19 juin 2023.
Seuls les frais de la mise en demeure du 19 octobre 2023 adressée au curateur seront retenus puisque les autres mises en demeure comme les relances ont été adressées à la succession laquelle était vacante.
Il n'est pas justifié de diligences particulières et inhabituelles du syndic s'agissant des frais d'ouverture contentieux.
En conséquence la somme de 114 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, M. [M] [W] est décédé depuis l'an 2000 ce dont le syndicat des copropriétaires était informé depuis plusieurs années (cf. mises en demeure et appels de fonds adressés à la succession) sans qu'il ne justifie de démarches particulières pour connaitre l'état de la succession - ce qui relève d'une certaine négligence - laquelle était en réalité vacante.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 14 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
M. le Directeur Régional des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique en qualité de curateur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. le Directeur Régional des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique en qualité de curateur de la succession de M. [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT :
- la somme de 1187,87 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, somme arrêtée au 19 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023,
- la somme de 114 euros au titre des frais de recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT de sa demande en dommages-intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 14 novembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. le Directeur Régional des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique en qualité de curateur de la succession de M. [M] [W] aux dépens,
CONDAMNE M. le Directeur Régional des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique en qualité de curateur de la succession de M. [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET Père, Fils et F.- DAIGREMONT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés
Le greffier, Le président.
Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UDU
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