Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04728 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHR7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/04460
APPELANTS :
Monsieur [GS] [UR]
né le 13 Décembre 1950 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05119 (Fond), Intimé dans 19/05116 (Fond), Intimé dans 19/04728 (Fond), Intimé dans 19/04962 (Fond)
SA MMA IARD (MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD), en sa qualité d'assureur de M. [LB] [LE], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Julie SALA-PAULO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/04962 (Fond), Intimé dans 19/05119 (Fond)
SARL POLYGONINOX, RCS de Perpignan n°389 333 139, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05116 (Fond), Intimé dans 19/04962 (Fond), Intimé dans 19/05119 (Fond)
SARL CAP SUD PROMOTION anciennement dénommée F. TALON ARCHITECTURE ET STRATEGIE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 20]
[Localité 22]
Représentée par la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/04728 (Fond), Intimé dans 19/04962 (Fond), Intimé dans 19/05119 (Fond)
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05119 (Fond), Intimé dans 19/05116 (Fond), Intimé dans 19/04728 (Fond), Intimé dans 19/04962 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [LB] [LE]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 22]
Assigné à domicile le 06/11/2019 (RG. : 19/05119) et à étude le 9/10/2019 (RG. : 19/04962)
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/05119 (Fond), Intimé dans 19/04962 (Fond)
SAS ASTEN
(Ordonnance de désistement partiel du 24 octobre 2019)
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/05119 (Fond)
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 39] sise [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet de la Cité
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/05116 (Fond), Intimé dans 19/04728 (Fond), Intimé dans 19/04962 (Fond), Intimé dans 19/05119 (Fond)
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04962 (Fond), Intimé dans 19/05119 (Fond), Intimé dans 19/04728 (Fond)
SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, RCS de Versailles n°834 157 513, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04962 (Fond), Intimé dans 19/05119 (Fond)
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04962 (Fond), Intimé dans 19/05119 (Fond)
INTERVENANTS :
Madame [BV] [VA]
Intimée dans le 19/4962
née le 24 Novembre 1944 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
et
Madame [F] [SR] épouse [NR]
Intimée dans le 19/4962
née le 12 Mars 1939
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [DB] [NR]
Intimé dans le 19/4962
né le 19 Décembre 1936 à [Localité 36]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [EO] [I]
Intimée dans le 19/4962
née le 02 Septembre 1943 à [Localité 45]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [NK] [X]
Intimée dans le 19/4962
née le 22 Juillet 1941 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Monsieur [HB] [X]
Intimée dans le 19/4962
né le 03 Septembre 1940 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Monsieur [L] [SN]
Intimé dans le 19/4962
né le 07 Juillet 1944 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
et
Madame [SU] [YX] épouse [SN]
Intimée dans le 19/4962
née le 17 Août 1949 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
et
Madame [GV] [BY] épouse [GO]
Intimée dans le 19/4962
née le 12 Février 1935 à [Localité 25]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [WX] [NN] épouse [YN]
Intimée dans le 19/4962
née le 22 Juin 1944 à [Localité 27]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [G] [YN]
Intimé dans le 19/4962
né le 16 Juin 1941 à ST ETIENNE (42000)
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [WN] [Y] épouse [CI]
Intimée dans le 19/4962
née le 10 Novembre 1952 à ST LAURENT DE LA SALANQUE (66250)
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [HB] [CI]
Intimé dans le 19/4962
né le 29 Novembre 1950 à [Localité 33]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [PN] [J]
Intimé dans le 19/4962
né le 27 Octobre 1966 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
et
Madame [D] [WR] épouse [J]
Intimée dans le 19/4962
née le 19 Septembre 1973 à ALET (30100)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
et
Monsieur [YX] [IY]
Intimé dans le 19/4962
né le 07 Février 1957 à [Localité 30]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [R] [FB]
Intimé dans le 19/4962
né le 05 Septembre 1952 à [Localité 47]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [WX] [XD] [HE] épouse [W]
Intimée dans le 19/4962
née le 23 Juillet 1948 à [Localité 38]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [L] [W]
Intimé dans le 19/4962
né le 15 Décembre 1948 à [Localité 49]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [NH] [KY] veuve [SK]
Intimée dans le 19/4962
née le 31 Janvier 1947 à [Localité 56]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [T] [LK]
Intimé dans le 19/4962
né le 25 Août 1929 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
Madame [WU] [UU] épouse [LK]
Intimée dans le 19/4962
née le 25 Janvier 1927 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
Madame [N] [XA] épouse [U]
Intimée dans le 19/4962
née le 08 Juillet 1949 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
et
Monsieur [ZA] [U]
Intimé dans le 19/4962
né le 30 Novembre 1948 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
et
Monsieur [CO] [UX]
Intimé dans le 19/4962
né le 20 Mai 1940 à [Localité 47]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [PE] [AF] épouse [UX]
Intimée dans le 19/4962
née le 21 Mai 1975 à [Localité 48]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [AG] [BL]
Intimé dans le 19/4962
né le 23 Février 1951 à [Localité 51]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [LH] [ZD] épouse [BL]
Intimée dans le 19/4962
née le 22 Décembre 1949 à [Localité 28]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [G] [PU]
Intimé dans le 19/4962
né le 08 Février 1970 à BRIEY (54150)
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [ZG] [JH] veuve [CY]
Intimée dans le 19/4962
née le 09 Août 1945 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Madame [CV] [A]
partie intervenante 19/4962
née le 03 Décembre 1959 à [Localité 24]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [PR] [EV]
partie intervenante 19/4962
né le 01 Mai 1948 à [Localité 50]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [E] [KV]
partie intervenante 19/4962
né le 29 Juin 1943 à [Localité 26]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [EY] [NB]
partie intervenante 19/4962
née le 29 Juillet 1932 à ORAN
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [FE] [BS]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
et
Madame [NK] [JB]
née le 11 Juin 1951 à [Localité 44]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [V] [CS]
née le 26 Avril 1973 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
et
Monsieur [EL] [CS]
né le 26 Mars 1984 à [Localité 54]
de nationalité Française
3018 porter ST NW
WASHINGTON DC 20008 ETATS UNIS
et
Monsieur [UK] [SH]
né le 04 Juillet 1970 à [Localité 35]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Monsieur [ES] [H]
né le 11 Janvier 1948 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 23]
et
Monsieur [GS] [O]
né le 28 Juillet 1956 à [Localité 58]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 23]
et
Monsieur [JK] [GY]
né le 04 Mars 1946 à [Localité 40]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
et
Madame [Z] [K] épouse [GY]
née le 20 Mars 1946 à [Localité 47]
de nationalité Française
Résidence [Adresse 39] - [Adresse 15]
[Localité 21]
Représentés par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 20 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 mai 2024 prorogée au 16 mai 2024 puis au 23 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Talon Architecture et Stratégie, promoteur et maître d'ouvrage assurée auprès de la SA Allianz, a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé 'Résidence [Adresse 39]' situé [Adresse 15] et comprenant deux immeubles sur quatre niveaux de 21 logements, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.
(La SA Allianz est à la fois assureur dommages-ouvrage de l'opération, et assureur de la SARL Talon Architecture et Stratégie par convention CNR et par contrat RC promoteur).
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [GS] [UR], architecte assuré auprès de la MAF.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- la SA Socotec pour le contrôle technique, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la société Fourcade pour le gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
- la SARL [LB] [LE] pour le carrelage et les revêtements muraux en faïence, assurée auprès de la SA MMA,
- la SARL Polygoninox pour le lot serrurerie et ferronnerie
- la SARL Miroiterie Nouvelle pour le lot menuiseries extérieures et fermetures,
- la SA Asten pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la SARL Atelier [LK] pour les travaux de peinture, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
L'ensemble des travaux réalisés par les entreprises intervenantes a été réceptionné courant décembre 2007, avec réserves.
La copropriété s'étant plainte de nombreux désordres affectant les bâtiments, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 39] a effectué plusieurs déclarations de sinistres auprès de la SA Allianz, assureur dommages-ouvrage, laquelle a opposé un refus de garantie.
La SARL Talon Architecture et Stratégie a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 juin 2010, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] [P].
L'expert a déposé son rapport le 20 février 2015, reprenant les 12 réclamations présentées par le syndicat à savoir :
1) problème d'accès aux toitures terrasses et de sécurité du personnel d'entretien appelé à intervenir sur celles-ci (retient la responsabilité du maître d'oeuvre M. [UR])
2) problème d'infiltrations au travers des planchers terrasses (responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise de carrelage [LE])
3) fissuration de la tranche des dalles de balcons et en sous faces des dalles de couverture des coursives du dernier niveau (responsabilité de la société Fourcade)
4) corrosion affectant les gardes-corps et poutres et rebords des coursives (responsabilité du maître d'oeuvre et de la SARL Polygoninox)
5) lamelles brise-vue manquantes en pignons des bâtiments (laisse le tribunal se prononcer sur les responsabilités)
6) non conformité des espaces verts aux dispositions contractuelles (ne se prononce pas en l'absence de communication des documents contractuels)
7) non conformité de la clôture aux dispositions contractuelles (erreur dans l'implantation de la clôture, mais l'entreprise n'a pas été assignée)
8) infiltrations dans les cages d'ascenseurs (prise en charge par l'assureur DO)
9) infiltrations dans les gaines techniques (prise en charge par l'assureur DO)
10) infiltrations dans l'appartement de M. et Mme [W] (responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise de carrelage [LE])
11) infiltrations dans l'appartement de Mme [UN] (responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise de carrelage [LE])
12) mise en place de traverses en fer en lieu et place des poutres en acier galvanisé prévues dans les coursives (sans objet)
Le 28 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 39] et les copropriétaires à savoir : Mme [BV] [VA] épouse [JE], Mme [F] [SR] épouse [NR], M. [DB] [NR], Mme [EO] [I], Mme [NK] [X], M. [HB] [X], M. [L] [SN], Mme [SU] [YX] épouse [SN], Mme [GV] [BY] épouse [GO], Mme [WX] [NN] épouse [YN], M. [G] [YN], Mme [WN] [Y] épouse [CI], M. [HB] [CI], M. [PN] [J], Mme [D] [WR] épouse [J], M. [YX] [IY], M. [R] [FB], Mme [WX] [XD] [HE] épouse [W], M. [L] [W], Mme [NH] [KY] épouse [SK], M. [T] [LK], Mme [WU] [UU] épouse [LK], Mme [N] [XA] épouse [U], M. [ZA] [U], M. [CO] [UX], Mme [PE] [AF] épouse [UX], M. [AG] [BL], Mme [LH] [ZD] épouse [BL], M. [G] [PU], et Mme [ZG] [JH] veuve [CY], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan la SARL Talon Architecture et Stratégie, la SA Allianz, M. [UR], la MAF, la SA Socotec, la SA AXA France IARD, M. [LE], la MMA, la SARL Polygoninox et la SA Asten.
Le Syndicat a par la suite réglarisé un protocole transactionnel avec la SA Asten et s'est désisté de ses demandes à l'encontre de cette société.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2019, le tribunal a :
- Pris acte du désistement des demandeurs à l'instance à l'égard de la SA Asten ;
- Homologué partiellement le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] ;
- Dit que la réception des travaux des lots privatifs est intervenue le 20 décembre 2007 de manière expresse ;
- Dit que la réception des travaux des parties communes, qui n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception entre la SARL Talon Architecture et Stratégie et le Syndicat des copropriétaires, est intervenue de manière tacite dans le courant du mois de mars 2008 ;
- Dit que le désordre 1 concernant l'accès aux toitures terrasses est de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, tenant le problème de sécurité pour les personnes amenées à devoir intervenir sur les toitures terrasses, qui rend l' ouvrage impropre à sa destination ;
- Dit que la responsabilité de ce désordre 1 concernant l'accés aux toitures terrasses est imputable à la SARL Talon Architecture et Stratégie, à M. [UR], et à la société Socotec, qui supporteront un partage de responsabilité à hauteur respective de 10 %, 20 % et 70 % ;
- Dit que le désordre 2 concernant les in'ltrations au travers des planchers terrasses affectant les balcons est de nature contractuelle ;
- Dit que la responsabilité de ce désordre 2 concernant les in'ltrations au travers des planchers terrasses affectant les balcons est imputable à la SARL [LE] et à M. [UR] ;
- Dit que le désordre 3 concernant les infiltrations qui affectent l'intérieur des appartements des consorts [W] et [UN] sont des désordres de nature décennale rendant les ouvrages impropres à leur destination ;
- Dit que la responsabilité de ce désordre 3 concernant les infiltrations qui affectent l'intérieur des appartements des consorts [W] et [UN] est imputable à la SARL Talon Architecture et Stratégie, à la SARL [LE] et à M. [UR], qui supporteront un partage de responsabilité à hauteur respective de 10 %, 70 % et 20 % ;
- Dit que le désordre 4 concemant la corrosion affectant les garde-corps, poutres et rebords des coursives est de nature contractuelle ;
- Rejeté l'exception de prescription opposée par la société Polygoninox ;
- Dit que la responsabilité de ce désordre 4 concernant la corrosion affectant les garde-corps, poutres ct rebords des coursives est imputable à la société Polygoninox et à M. [UR] ;
- Dit que le désordre 5 concernant les lamelles brise-vues manquantes en pignon des bâtiments et de nature contractuelle ;
- Rejeté l'exception de prescription opposée par la SARL Talon Architecture et Stratégie ;
- Dit que la responsabilité de ce désordre 5 concernant les lamelles brise-vues manquantes en pignon des bâtiments est imputable à la SARL Talon Architecture et Stratégie et M. [UR] ;
- Dit que le désordre 6 concernant les non-conformités de la clotûre aux dispositions contractuelles est de nature contractuelle ;
- Rejeté l'exception de prescription opposée par la SARL Talon Architecture et Stratégie ;
- Dit que la responsabilité de ce désordre 6 concernant les non conformités de la clôture aux dispositions contractuellcs est imputable à la SARL Talon Architecture et Stratégie et à M. [UR] ;
- Condamné in solidum la SARL Talon Architecture et Stratégie, M. [UR], et la SA Socotec, et leurs assureurs respectifs, Allianz, y compris en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, la MAF et Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] [Adresse 15], la somme de 34 330,33 euros pour la reprise du désordre 1 concernant l'accès aux toitures terrasses, indexée sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise du 20 février 2015 ;
- Condamné in solidum la SARL [LE] et M. [UR], et leurs assureurs respectifs, MMA et la MAF, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] [Adresse 15], la somme de 182 307,97 euros pour la reprise du désordre 2 concernant les in'ltrations au travers des planchers terrasses affectant les balcons, indexées sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise du 20 février 2015 ;
- Débouté M. [UR] et la MAF de leur demande de béné'ce de la clause d'exclusion de solidarité à l'encontre de la SARL Talon Architecture et Stratégie, qui en toutes hypothèses n'aurait pas été opposable à l'égard des demandeurs ;
- Condamné in solidum la SARL Talon Architecture et Stratégie, la SARL [LE] et M. [UR], et leurs assureurs respectifs, Allianz, y compris en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, MMA et la MAF, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] [Adresse 15], la somme 40 214,85 euros pour la reprise du désordre 3 concernant les in'ltrations au travers des planchers terrasses affectant les appartements des consorts [W] et [UN], indexée sur le BT01 avee pour indice de base celui en vigueur aujour du dépôt du rapport d'expertise du 20 février 2015 ;
- Condamné in solidum la société Polygoninox, M. [UR], et l'assureur de ce dernier, 1a MAF, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] [Adresse 15], la somme de 79 451,90 euros pour la reprise du désordre 4 concernant la corrosion affectant les garde-corps, poutres et rebords des coursives, indexée sur Ie BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise du 20 février 2015 ;
- Condamné in solidum la SARL Talon Architecture et Stratégie, M. [UR], et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] [Adresse 15], la somme de 18 515,26 euros TTC pour la reprise du désordre 5 concernant les lamelles brise-vues manquantes en pignon des bâtiments, indexée sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d' expertise du 20 février 2015 ;
- Condamné la SARL Talon Architecture et Stratégie, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] [Adresse 16] la somme de 18 960.19 euros TTC pour la reprise du désordre 6 concernant les non-conformités de la clôture aux dispositions contractuelles, indexée sur 1e BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise du 20 février 2015 ;
- Débouté les copropriétaires demandeurs à savoir : Mme [BV] [VA], Mme [F] [SR] épouse [NR], M. [DB] [NR], Mme [EO] [I], Mme [NK] [X], M. [HB] [X], M. [L] [SN], Mme [SU] [YX] épouse [SN], Mme [GV] [BY] épouse [GO], Mme [WX] [NN] épouse [YN], M. [G] [YN], Mme [WN] [Y] épouse [CI], M. [HB] [CI], M. [PN] [J], Mme [D] [WR] épouse [J], M. [YX] [IY], M. [R] [FB], Mme [WX] [XD] [HE] épouse [W], M. [L] [W], Mme [NH] [KY] épouse [SK], M. [T] [LK], Mme [WU] [UU] épouse [LK], Mme [N] [XA] épouse [U], M. [ZA] [U], M. [CO] [UX], Mme [PE] [AF] épouse [UX], M. [AG] [BL], Mme [LH] [ZD] épouse [BL], M. [G] [PU], et Mme [ZG] [JH] veuve [CY], de leur demande d'indemnisation des dommages immatériels pour trouble de jouissance au béné'ce desdits copropriétaires ;
- Condamné in solidum la SARL Talon Architecture et Stratégie, la SARL [LE], M. [UR], et leurs assureurs respectifs, Allianz, MMA et la MAF à payer aux copropriétaires demandeurs, à savoir Mme [BV] [VA], Mme [F] [SR] épouse [NR], M. [DB] [NR], Mme [EO] [I], Mme [NK] [X], M. [HB] [X], M. [L] [SN], Mme [SU] [YX] épouse [SN], Mme [GV] [BY] épouse [GO], Mme [WX] [NN] épouse [YN], M. [G] [YN], Mme [WN] [Y] épouse [CI], M. [HB] [CI], M. [PN] [J], Mme [D] [WR] épouse [J], M. [YX] [IY], M. [R] [FB], Mme [IV] [HE] épouse [W], M. [L] [W], Mme [NH] [KY] épouse [SK], M. [T] [LK], Mme [WU] [UU] épouse [LK], Mme [N] [XA] épouse [U], M. [ZA] [U], M. [CO] [UX], Mme [PE] [AF] épouse [UX], M. [AG] [BL], Mme [LH] [ZD] épouse [BL], M. [G] [PU], et Mme [ZG] [JH] veuve [CY], la somme de 200 euros pour chacun des copropriétaires concernés au titre de leur préjudice de jouissance durant le temps des travaux de reprise, avec intérêts de droit à compter de la signi'cation de l'assignation en justice ;
- Débouté la compagnie Allianz de sa demande tendant à pouvoir opposer à son assurée, la SARL Talon, comme aux demandeurs, tiers béne'ciaires, sa franchise contractuelle concernant l'indemnisation des dommages matériels qui ne sont pas justi'és ;
- Dit que la compagnie Allianz peut opposer à son assurée, la SARL Talon, comme aux demandeurs, tiers béné'ciaires, sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 900 euros et un maximum de 4 500 euros, concernant l'indemnisation des dommages immatériels hors cas de responsabilité décennale pour laquelle la franchise est inopposable ;
- Rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] [Adresse 15], de se voir rembourser des dépenses pré'nancées par le syndicat des copropriétaires relatives aux honoraires du bureau Veritas et des travaux de sondages ;
- Rejeté la demande de la SARL Talon en l'état de la litispendance de sa demande de prise en charge par la compagnie Allianz des frais d'avocat ;
- Condamné in solidum la SARL Talon, M. [UR], la SA Socotec, et leurs assureurs respectifs, Allianz, la MAF et AXA France IARD, ainsi que la SARL [LE] et son assureur, MMA, et la société Polygoninox, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] [Adresse 15], la somme commune de 7 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL Talon, M. [UR], la SA Socotec, et leurs assureurs respectifs, Allianz, la MAF et AXA France IARD, ainsi que la SARL [LE] et son assureur, MMA, et la société Polygoninox, à payer au Syndicat des copropriéfaires de la Résidence [Adresse 39] [Adresse 15], les entiers dépens, en ce compris les frais du référé et les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au pro't de la SCP Vial - Pech de Laclause - Escalé ' Knoepffler ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté toutes autres demandes des parties.
1) Le 8 juillet 2019, la SARL F Talon a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 39], de la SA Allianz, de M. [UR] et de la MAF.
2) Le 15 juillet 2019, la SA MMA IARD a interjeté appel de ce même jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 39], Mme [BV] [VA] épouse [JE], Mme [F] [SR] épouse [NR], M. [DB] [NR], Mme [EO] [I], Mme [NK] [X], M. [HB] [X], M. [L] [SN], Mme [SU] [YX] épouse [SN], Mme [GV] [BY] épouse [GO], Mme [WX] [NN] épouse [YN], M. [G] [YN], Mme [WN] [Y] épouse [CI], M. [HB] [CI], M. [PN] [J], Mme [D] [YU] épouse [J], M. [YX] [IY], M. [R] [FB], Mme [IV] [HE] épouse [W], M. [L] [W], Mme [KY] épouse [SK], M. [T] [LK], Mme [WU] [UU] épouse [LK], Mme [N] [NE] épouse [U], M. [ZA] [U], M. [CO] [UX], Mme [PE] [AF] épouse [UX], M. [AG] [BL], Mme [LH] [ZD] épouse [BL], M. [G] [PU], Mme [JH] veuve [CY], la SARL Talon Architecture et Stratégie, la SA Allianz, M. [GS] [UR], la MAF, la SA Socotec, la SA AXA France IARD, la SARL [LB] [LE] et la SARL Polygoninox.
3) Le 19 juillet 2019, la SARL Polygoninox a interjeté appel du même jugement à l'encontre du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 39], de M. [UR] et de la MAF.
4) Le 19 juillet 2019, M. [GS] [UR] et la MAF ont également relevé appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 39], de la SA Allianz, de la SA Socotec, de la SA AXA France IARD, de M. [LB] [LE], de la SARL Polygoninox, de la SA MMA, de la SA Asten et de la SARL Talon Architecture et Stratégie.
Par ordonnances des 30 janvier 2020 et 8 octobre 2020, les quatre procédures ont été jointes.
5) Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2024 en tant qu'appelante et en tant qu'intimée, la SARL Cap Sud Promotion anciennement SARL F Talon Architecture et Stratégie demande à la cour :
Sur l'absence de brise-vues contractuellement prévues, de réformer le jugement et de débouter le syndicat et les copropriétaires de leurs demandes, l'action étant forclose, et à titre subsidiaire dire que l'absence de prévision de la pose des lames brise-vues dans le devis de l'entreprise titulaire du lot menuiseries engage la responsabilité du maître d'oeuvre M. [UR] à titre contractuel.
Sur la demande liée au déplacement de la clôture, de réformer le jugement et de juger que le syndicat et les copropriétaires sont forclos en leur demande, et à titre subsidiaire limiter les réclamations des copropriétaires à la somme de 1361,25 euros.
Sur le désordre d'accessibilité et de sécurité des toitures terrasses, les désordres liés aux infiltrations sous terrasses extérieures et aux infiltrations d'eau dans les logements [W] et [UN], de confirmer le jugement,
En tout état de cause, de :
- condamner Allianz à la relever et garantir de toutes condamnations,
- juger qu'aucune réclamation n'est faite à son encontre au titre des désordres affectant les coursives ou l'étanchéité de la terrasse,
- Procéder à un partage à concurrence de 50 % pour M. [UR] et la MAF et 50% pour la SA Socotec et la SA AXA qui seront condamné à garantir la SARL Talon au titre de ces désordres sur le fondement des articles 1792 et 1231 du CC et L 124-3 du code des assurances.
- Declarer irrecevable l'intervention des copropriétaires en cours de procédure postérieurement à l'expiration du délai d'action decennal pour le préjudice personnel et de :
Mmes et Messieurs [CV] [A], [PR] [EV], [E] [KV], [EY] [NB], [FE] [BS], [NK] [JB], [V] [CS], [EL] [CS], [UK] [SH], [ES] [H], [GS] [O], [JK] [GY], [B] [WX] [K] épouse [GY] ainsi que ceux qui ont vendu leur lot les consorts [CI], Consorts [J], [M] [LK], Consorts [U], Consorts [UX], [H] et [O], M. et Mme [NB] en qualité d'héritiers de [NB] [EY].
- Juger qu'il n'est pas établi que les désordres affectant les parties privatives des lots [W] et [UN] perdurent et que ceux-ci n'ont pas engagé des travaux de réparations.
Débouter l'ensemble des copropriétaires de leur demande de préjudice personnel de jouissance et à titre infiniment subsidiaire juger que sa responsabilité est limité à 1%.
- Condamner la SA ALLIANZ a prendre en charge tout préjudice de jouissance reconnu des demandeurs.
- condamner solidairement Allianz, M. [UR], la MAF, la Socotec, AXA, M. [LE] et la MMA au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
6) Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2023, la SA MMA (recherchée en sa qualité d'assureur de M. [LE]) demande à la cour :
Sur le désordre n°2, de réformer le jugement et rejeter toute demande présentée à son encontre tenant l'absence de caractère décennal et de garantie des désordres intermédiaires,
Sur le désordre n°3, de réformer le jugement et dire que la part de responsabilité de la SARL [LE] ne saurait excéder 20 %,
En tout état de cause, de :
- condamner solidairement, sur le fondement délictuel, M. [UR]; la MAF, la Socotec, AXA, la société Talon, Allianz et la société Polygoninox à relever et garantir les sociétés [LE] et MMA de toutes condamnations,
- juger que la MMA est fondée à réclamer à la SARL [LE] le montant de sa franchise contractuelle de 10 %.
7) Par leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2024, M. [GS] [UR] et la MAF demandent à la cour :
Sur le désordre n°1 (accès aux toitures terrasses), de réformer le jugement et dire que la Socotec est seule responsable ; condamner la Socotec et AXA à les relever et garantir de toute condamnation à hauteur de 80 %, et donc par défaut limiter la part de responsabilité de M.[UR] à 20 %.
Sur les désordres n°2 et n°3 (infiltrations au niveau des planchers terrasses et dans les lots [W]/[UN]), de réformer le jugement et juger que la part de responsabilité de l'architecte ne saurait dépasser 16,66 % si la nature contractuelle des dommages est retenue et dire que toute clause d'exclusion de solidarité est applicable et en cas de nature décennale des dommages et en cas de condamnation in solidum la SARL Talon et son assureur Allianz à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur le désordre n°4 (garde-corps), de réformer le jugement et juger que la responsabilité de l'architecte ne saurait excéder 20 %, et dire que la société Polygoninox relevera et garantira à concurrence de 80 % et toute hypothèse la somme arbitrée contradictoirement par l'expert est de 10998 euros TTC.
Sur le désordre tenant aux lamelles brise-vues, de réformer le jugement et dire que la réception est intervenue sans réserves, débouter la copropriété de ses demandes,
Sur le désordre n°6 (clôture), de confirmer le jugement qui les a mis hors de cause ; de juger irrecevable la demande de la SARL Talon comme nouvelle en cause d'appel,
En tout état de cause, de condamner la SARL Talon, Socotec, Allianz, AXA, MMA IARD et la société Polygoninox aux dépens d'appel.
8) Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2023, la SA Allianz demande à la cour :
Sur les demandes à son encontre en qualité d'assureur DO, de confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu sa garantie que pour les désordres de nature décennale à savoir les désordres n°1 et n°3,
Sur les demandes à son encontre en qualité d'assureur décennal de la SARL Talon, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions hormis celles concernant les désordres n°1 et n°3, mais de réformer le jugement concernant l'imputabilité de ces désordres, la mobilisation des polices d'assurance Allianz concernant les préjudices de jouissance et l'opposabilité de sa franchise à son assurée,
En tout état de cause, de condamner solidairement M. [UR], la SARL [LE], la Socotec, la MAF, AXA et MMA au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
9) Par leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] et les copropriétaires demandent à la cour :
Sur les interventions volontaires, de déclarer recevables les interventions de Mme [CV] [A], M. [PR] [EV], M. [E] [KV] et Mme [EY] [NB] (nouvellement copropriétaires), Mme [FE] [BS], Mme [NK] [JB], Mme [V] [CS], M.[EL] [CS], M. [UK] [SH], M. [ES] [H], M. [GS] [O], M. [JK] [GY], Mme [B] [WX] [K] épouse [GY].
Demande de réformation du jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le désordre n°2 (infiltrations planchers terrasse) n'était pas de nature décennale et n'a pas retenu la responsabilité de la SARL Talon pour ce désordre,
- rejeté la demande des copropriétaires en indemnisation des préjudices de jouissance subis,
- indemnisé le préjudice de jouissance à subir par les copropriétaires à hauteur de 200 euros au lieu des 500 euros sollicités,
- rejeté la demande du syndicat tenant au remboursement des frais d'investigation préfinancés en cours d'expertise par l'expert (= 2 910,95 euros).
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la SARL Talon Architecture, M. [UR], la société Socotec, la compagnie Allianz en qualité d'assureur DO de la SARL Talon, la MAF, et la SA AXA au paiement de la somme de 34 330,33 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier au problème d'accès aux toitures terrasses et de sécurisation du personnel d'entretien.
- condamner in solidum la SARL Talon Architecture, M. [UR], M. [LE], la compagnie Allianz en qualité d'assureur DO de la SARL Talon, la MAF, et la SA AXA au paiement de la somme de 242 902,65 euros TTC.
- condamner in solidum la société Polygoninox, M. [UR], la MAF au paiement de 44 071,04 euros au titre des travaux de reprise des gardes corps, poutres,et rebord de coursives.
- condamner in solidum de la SARL Talon Architecture, M. [UR] et la MAF au paiement de la somme de 18 515,26 euros TTC et seule la SARL Talon Architecture 18 960,19 euros TTC
- condamner in solidum la SARL Talon Architecture, M. [UR] et la MAF, M. [LE] et la SA Allianz au paiement des sommes de 300 euros par mois depuis 2008 au syndicat des copropriétaires et 500 euros à chacun des copropriétaires Mme [VA] épouse [JE], Mme [KY] épouse [SK], Mme [I], Mme [GO], les consorts [NR], les consorts [X], les consorts [SN], Mme [PH] veuve [YN], M. [IY], M. [FB], les consorts [W], les consorts [BL], M. [PU], Mme [JH] veuve [CY], Mme [BS].
- condamner in solidum la SARL Talon, M. [UR], M. [LE], la compagnie Allianz, la MAF, la compagnie MMA au paiement de la somme de :
' 300 euros par an à compter du 14 mai 2018 et la somme de 500 euros au profit de M. [EV]
' 300 euros par an à compter du 09 mars 2021 et la somme de 500 euros au profit de Mme [JB].
' 300 euros par an à compter du 09 mars 2021 et la somme de 500 euros au profit de Mme [CS] et M. [CS].
' 300 euros par an à compter du 20 octobre 2021 et la somme de 500 euros au profit des consorts [GY]
' 300 euros par an à compter du 27 avril 2017 et la somme de 500 euros au profit de [A]
' 300 euros par an à compter du 02 décembre 2019 et la somme de 500 euros au profit de M. [SH]
' 300 euros par an à compter du 21 janvier 2019 et la somme de 500 euros au profit de M. [KV]
' 300 euros par an depuis 2008 et jusqu'au 14 mai 2018 au profit des consorts [CI]
' 300 euros par an à compter de 2008 et jusqu'au 27 avril 2017 au profit des consorts [J]
' 300 euros par an à compter de 2008 et jusqu'au 2 décembre 2019 au profit des consorts [U]
' 300 euros par an à compter de 2008 et jusqu'au 3 novembre 2017 au profit de M. [UX]
' 300 euros par an à compter du 3 novembre 2017 et jusqu'au 21 janvier 2019 au profit de M.[H] et M. [O]
' 300 euros par an à compter de 2008 et jusqu'au 9 mars 2021 au profit des héritiers de Mme [NB] [EY].
En tout état de cause, de condamner les parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires :
* 2910,95 euros au titre des dépenses préfinancées
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation
* 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
* 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial-Pech de Laclause, Escale,Knoepffler, Huot,Pires,Joubes.
10) Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2023, la SARL Polygoninox demande à la cour :
Sur la recevabilité de l'action du syndicat, de réformer le jugement pour cause de forclusion car les travaux réalisés par la SARL Polygoninox sont constitutifs d'éléments d'équipement parfaitement dissociables de l'ouvrage et que le syndicat ne pouvait dès lors agir à son encontre que sur le fondement de la responsabilité biennale ; la société demande donc sa mise hors de cause à titre liminaire,
Sur le désordre n°4 concernant la corrosion des garde-corps, poutres et rebords des coursives, de réformer le jugement, (demande sa mise hors de cause pure et simple),
En tout état de cause, de condamner le syndicat, M. [UR] et la MAF au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
11) La SARL [LE] et la SA Asten n'ont pas constitué avocat à ce jour ;
12) Une ordonnance du conseiller de la mise état du 24 octobre 2019 constatait que l'appel formé par M. [GS] [UR] et la MAF à l'encontre de la SA Asten était éteinte.
L'ordonnance de clôture du 30 janvier 2024, a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 20 février 2024 avant l'ouverture des débats, et la procédure a de nouveau été clôturée.
MOTIFS
1) Sur la prescription de l'action du syndicat à l'encontre de la SARL Polygoninox, soulevée à titre liminaire.
Le premier juge a rejeté l'exception de prescription de la société Polygoninox estimant que l'action n'est pas prescrite car elle n'a pas été articulée sur le fondement de l'article 1648-1 du code civil relatif à la garantie des vices apparents due par le vendeur en l'état futur d'achèvement mais du fait que le caractère apparent n'a pas été retenu et que l'action du Syndicat des Copropriétaires est fondée sur la responsabilité contractuelle pour non-respect des dispositions contractuelles, soumise alors au délai de prescription de 10 ans en vertu de l'article 1792-4-1 du code civil, et indépendamment de l'existence d'un désordre.
Il s'agit d'un désordre n°4 constitué par la corrosion affectant les garde-corps et poutres et rebords des coursives. L'expert estime que le CCTP prévoyait la mise en oeuvre de cornières en acier galvanisé et selon la maîtrise d'oeuvre et la société Polygoninox, c'est à la demande du promoteur dans un souci d'économie que l'acier courant revêtu de peinture a été utilisé pour réaliser ces cornières d'arrêt.Toutefois, les sondages de l'expert démontrent que l'état de corrosion des parties encastrées de ces cornières d'appui est peu developpé et discret. Il s'agit d'un non-respect des engagements contractuels.
En conséquence, il convient de rejeter l'exception de prescription, la demande du syndicat des copropriétaires étant fondée sur une inexécution contractuelle concernant un élement non apparent des coursives (leur composition) Le délai de prescription de dix ans n'étant pas intervenu.
2) Sur la forclusion de l'action du syndicat et des copropriétaires à l'encontre de la SARL Talon concernant l'absence de brise-vues contractuellement prévues et la demande liée au déplacement de la clôture.
- sur les lames de brise-vues (désordre 5)
Il s'agit d'une inexécution contractuelle du fait de la non-livraison de lamelles brise-vues par la SARL Miroiterie Nouvelle non relevée par l'architecte. Le syndicat fonde sa réclamation sur cette inexécution contractuelle et non sur la garantie des vices apparents due par le vendeur en l'état de futur achèvement alors que la SARL Talon estime qu'en application de l'article 1648 al 2 du code civil fixant un délai de deux ans, à peine de forclusion, pour les vices et défaut de conformité apparents.
Il s'agit effectivement de désordres apparents et dans l'acte authentique en l'état futur d'achèvement les prescriptions de l'article 1648 al 2 sont rappelées concernant ces conformités apparentes.
Il en ressort qu'il convient de mettre en oeuvre cette disposition contractuelle qui prévoit un délai de dénonciation des non conformités apparentes fixé à 2 mois suivant la livraison, le délai d'action étant donc de 1 an et 2 mois.
La livraison par la SARL Cap Sud Promotion est en date de novembre 2008 et l'assignation au fond des copropriétaires est en date du 4 novembre 2015, et l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires du 25 février 2010, alors que l'action était forclose à compter du mois de janvier 2010.
En conséquence, il convient de constater la forclusion du syndicat des copropriétaires et des copropiétaires concernant l'absence de mise en place de lames brise-vues.
- Sur le déplacement de la clôture (désordre 6).
L'expert mettait en évidence que la clôture périphérique du terrain n'a pas été installée sur la longueur de son raccordement avec la rue des géraniums, et ce au mépris du plan de masse annexé à l'acte de vente. Une bande de terrain d'une largeur variant de 4 m à 4m50 a ainsi été abandonnée au profit du fond voisin.
Le syndicat des copropriétaires et les coproriétaires estiment qu'il s'agit d'une inexécution contractuelle alors que la SARL Talon invoque le delai de forclusion de 2 ans pour une non-conformité apparente.
En réalité il sera fait état de la démarche de la commune de [Localité 46] auprès du syndicat des copropriétaires qui dès le 27 avril 2009 souhaitait acquérir cette bande de terre pour l'intégrer à un espace vert communal.
Cette situation permet de souligner deux conséquences :
- le syndicat des copropriétaires connaissait pertinemment cette situation qui allait nécessiter l'implantation de la clôture au regard du projet municipal, en tout cas depuis le 27 avril 2009 : il s'agit donc d'un désordre apparent qui doit se voir appliquer la règle de forclusion de l'article 1648 al 2 du code civil
- L'assignation au fond en date du 4 novembre 2015 est tardive tant au regard de la date de la livaison des parties communes intervenue courant mars 2008 que la connaissance pertinente de ce désordre apparent intervenu en 2009, l'assignation en référé du 25 février 2010 n'ayant pas interrompu ce délai de forclusion.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont forclos dans leur action au regard des deux désordres apparents que sont l'absence de lames de brise-vues et de déplacement de clôture.
3) Sur la clause d'exclusion de solidarité soutenues par M. [UR] et la MAF
Cette clause ne peut pas avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte quand sa faute a concouru à la réalisation du dommage et donc ne peut pas limiter la responsabilité de l'architecte lorsque ses fautes sont prouvées, compétence du juge du fond quand cette question lui est soumise.
Cette clause est donc innoposable au syndicat des copropriétaires et copropriétaires.
4) La recevabilité des interventions volontaires des nouveaux co propriétaires, soit de Mme [CV] [A], M. [PR] [EV], M. [E] [KV] et Mme [EY] [NB], Mme [FE] [BS], Mme [NK] [JB], Mme [V] [CS], M.[EL] [CS], M. [UK] [SH], M. [ES] [H], M. [GS] [O], M. [JK] [GY], Mme [B] [WX] [K] épouse [GY].
Ceux-ci estiment être recevables comme nouveaux propriétaires, ce qu'ils démontrent par la production des notifications de transfert de propriété et notamment des attestations du 27 avril 2017, du 20 février 2008, 18 mai 2008, 17 janvier 2019, leurs interventions volontaires sont donc recevables.
5) Sur la nature des désordres et responsabilités :
Désordre 1 : concernant l'accès aux toitures-terrasses :
L'expert a constaté que l'accès aux toitures-terrasses se fait depuis le plafond des gaines techniques du 3ème étage, par une trappe qui se situe à 40 cm environ au-dessus du niveau de sol de la terrasse, mais aussi et surtout il mentionne que le bord de cette ouverture est à 21 cm environ du vide et aucun garde-corps ne sécurise la sortie de trémie.
L'expert souligne le 'risque évident' au titre de la sécurité physique que cette modalité d'accès fait courir au personnel chargé de l'entretien.
Ce désordre constitue bien une non-conformité aux principes généraux de prévention et rend l'ouvrage impropre à sa destination et donc de nature nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil.
L'expert impute la responsabilité de ce désordre au maître doeuvre d'exécution, Monsieur [UR], et au coordonnateur SPS, la société Socotec.
L'expert souligne que le maître d'oeuvre d'exécution a pris le risque de valider l'exécution de ces plans sans avoir insisté pour obtenir l'avis préalable du coordonnateur SPS, spécialiste dans ce domaine, alors que par simple bon sens, il pouvait estimer lui-même que les accès aux couvertures dont il a décidé du positionnement étaient dangereux.
Le coordonnateur SPS a formulé à deux reprises des observations, mais tardives,sur ses fiches d'observation établies en cours de travaux pour constituer le DIUO (dossier d'intervention ultérieur sur les ouvrages). Au demeurant, l'expert a considéré que la Socotec a validé des dispositions 'contestables pour essayer de remédier à moindre coût en conséquence du laxisme antérieur de ses interventions', ce qui ne permettait pas d'accepter l'insuffisance des mesures proposées.
La responsabilité décennale est donc engagée compte tenu du danger grave pour le sécurité des personnes de nature à porter atteinte à la destination de l'immeuble, aucun entretien périodique n'étant plus possible.
L'expert évalue ce désordre à 34 330,33 euros TTC et détermine un partage de responsabillité : SARL Talon Architecture et Stratégie : 10 %, Monsieur [GS] [UR] : 20 %, la SA Socotec: 70 %
Concernant ce partage de responsabilité et la responsabilité de la société Socotec :
Il convient de noter que la société Socotec est intervenue dans le cadre d'une obligation de moyen de sa mission SPS et celle-ci doit être analysée au regard des manquements graves qui ont été constatés sur le chantier par l'expert mais aussi de la nature de la mission de coordination SPS qui ne consiste qu'à prévenir les risques résultant de la présence sur le chantier des ouvriers et entreprises et de leurs interactions.
En application des dispositions R 237-37 du code du travail, la Socotec a constitué le Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage.
Cette entreprise démontre avoir informé tous les intervenants à l'acte de construire le 16 mai 2007 des dangers concernant à l'accès en toiture pour les service d'entretien.
Il ne semble pas qu'il y ait eu de réponses à cette information préoccupante.
Cet élément incontournable et la mission précise de la Socotec conduisent à revoir le partage de responsabilité proposé par l'expert qui a méconnu la nature de l'intervention du coordonnateur SPS.
Enfin le dossier DIUO que l'expert cite mentionne clairement ces informations et constats réalisés par la Socotec à partir de la page 49 du rapport) et ces informations ont été transmises au maître de l'ouvrage ainsi qu'au maître d'oeuvre qui n'en ont pas tenu compte privilégiant d'autres impératifs plus essentiels selon eux.
En conséquence, la Socotec a accompli sa mission conformément aux engagements contractuels et réglementaires, et sera mise hors de cause. La responsabilité incombant à part égale à SARL Talon Architecture et Stratégie et Monsieur [GS] [UR].
La solution validée par le premier juge sera donc infirmée.
Désordre 2 : concernant les infiltrations au travers des planchers terrasses affectant les balcons.
L'action concerne les parties communes et impacte aussi les parties privatives.
L'expert a constaté que l'ensemble des surfaces des balcons, qui constituent les plafonds des terrasses des copropriétaires situés en dessous, présente d'importantes dégradations à l'origine de taches et de salissures sur les sols carrelés, les volets roulants et les garde-corps en raison des effets de suintements et de dépôt de calcites, de décollement de peintures épars, dégradation ponctuelles d'enduits et de décollement de couvre-joints.
L'explication de ce désordre résulte d'une accumulation d'eau de pluie qui se produit dans le mortier de pose du carrelage des terrasses après avoir traversé les joints de carrelage. Les chapes de pose du carrelage ont été exécutées sur un support dépourvu de forme de pente.
L'eau qui s'y accumule après chaque pluie importante migre par les fissures du béton constitutif du plancher et par ses joints de structure.
Ces désordres résultent des insuffisances qui ont été prises pour permettre l'écoulement des eaux pluviales (pente insuffisantes, section insuffisante des gargouilles).
L'expert expose précisement les causes de ce désordre en pages 52, 53 de son rapport) et estime que ces désordres apparus après la réception, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectent pas sa solidité, mais ont un impact esthétique susceptible d'engager la responsabilité contractuelle des responsables à l'origine du fait dommageable.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces désordres esthétiques généralisés affectent la surface des balcons et dès lors qu'ils concernent un immeuble de grand standing, le rendent impropre à sa destination.
En réalité, il n'est pas rapporté une spécificité ni d'un caractère de 'grand standing' de l'immeuble ni d'une particularité remarquable de celui-ci dans l'architecture urbaine,
Dès lors la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre mais la généralisation de ces désordres sur l'ensemble des balcons de la résidence se rapporte à un non-respect contractuel et des règles de l'art.
Ce fondement contractuel qui concerne les parties communes (balcons) et la constitution de ceux-ci, donc la copropriété n'est pas concerné dans les déboires judiciaires des époux [X].
L'expert évalue le coût de réparation à 222 522,82 euros TTC et répartit par moitié chacun la responsabilité pour M. [UR] et l'entreprise de carrelage [LB] [LE], l'expert excluant la responsabilité de la SARL Talon Architecture, son immixion dans la direction des travaux n'étant pas rapportée. C'est donc cette solution qui sera retenue par la cour.
Il sera noté que cette somme inclut la somme de 40 214,85 euros appartements [W]/[UN] intitulé désordre n°3 dont l'origine est la même que le désordre 2 : absence de réalisation d'étanchéité sur les dalles de béton pour motif d'économie réalisé par l'architecte et l'absence de couche drainante et réalisation sur un support défectueux par la SARL [LE]. La mise en cause de la Socotec comme affirmé par la MMA pour absence de sensibilisation des 'intervenants à l'acte de construire des conséquences des choix de réalisation et de mise en oeuvre de terrasses superposées' ne pouvant pas être objectivé. Cette société sera mise hors de cause.
Concernant le désordre n° 4, il a été analysé plus haut la responsabilité contractuelle de la société Polygoninox. L'expert estime que les responsabilités sont également réparties entre Polygoninox et M. [UR] et fixe le coût de réparation à 10 998,90 euros qui correspond selon lui à la necessité de deux mises en peinture supplémentaires sur une durée de 20 ans.
Cette solution si elle remédie à la prevention de l'apparition de la rouille, ne correspond pas à une réparation intégrale du désordre du fait du non- respect contractuel et de la nécessité de délivrer des gardes en acier galvanisé.
Il sera noté que l'évaluation par l'expert est incomplète comme ne prenant pas en compte le respect des clauses contractuelles et propose un devis de remplacement, il sera donc retenu le devis Athaner pour 23 288,10 euros TTC et le devis S2PR pour 56 163,80 euros TTC et 794,52 euros TTC d'honoraire de syndic soit une somme totale de 80 256,42 euros TTC répartie par moitié entre la société Polygoninox et M. [UR].
-Il a été statué sur les désordres 5 et 6 apparents et impactés par la prescription biennale.
6) Sur le préjudice des copropriétaires :
L'expert évalue de manière globale le préjudice subi par chaque co propriétaire à 300 euros et non par an, soit pour Mme [SK], les époux [PK], les consorts [NR], les consorts [U], les consorts [BL], les consorts [UX], les consorts [JH], les consorts [I], les consorts [X], les consorts [LK], les consorts [SN], les consorts [GO].
Les nouveaux propriétaires doivent être inclus dans cette évaluation qui sera retenue et il sera fait droit à leur égard en fonction de leur demande une somme de 500 euros au titre du préjudice subi pendant la mise en place des travaux de réparation.
Concernant les sommes préfinancées de 2 392 euros TTC (honoraires du bureau Véritas et 518,95 euros (travaux de sondage) étaient nécessaires au bon déroulement de l'expertise et il y sera fait droit, le jugement infirmé sur ce point.
7) Sur les garanties d'assurance
a) La MAF est assureur de M. [UR] et, pour les préjudices matériels s'est jointe à l'architecte pour discuter la nature des désordres et la répartition sur laquelle il a été statué prédemment et invoque l'inopposabilité de la clause de solidarité.
Pour les préjudices immatériels, il sera souligné que l'assureur RCD attrait sur le champ de la responsabilité délictuelle doit réparation.
b) La compagnie Allianz est assureur dommage ouvrage et décennal de la SARL Talon
La compagnie Allianz accepte le jugement sur sa garantien DO sur les ouvrages 1. Pour le désordre n°1 il lui en sera donné acte, avec l'exclusion de toute franchise, toutefois pour le désordre n° 3, la responsabilité de la SARL Talon a été exclue
Il lui sera donc donné acte que M. [C] et son assureur MAF devront la garantir sur le désordre n°1 à concurrence de leur part de responsabilité.
Pour les désordres n°5 et 6, l'action est forclose.
Pour les préjudices immatériels de la copropriété et des copropriétaires, l'assureur est fondé à invoquer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 900 euros et un maximum de 4500 euros.
c) La compagnie AXA France est assureur de Socotec
Le désordre n° 1 relève de la garantie décennale, mais à l'issue des motivations ci-devant, la SA Socotec a été mise hors de cause y compris au titre des préjudices immatériels.
d) La Compagnie les Mutuelles du Mans Assurances est l'assureur de M. [LB] [LE].
Elle estime que M. [LE] n'est pas assuré au titre de la garantie contractuelle de droit commun pour le désordre n°2 et donc aussi pour le désordre n° 3.
Il convient de constater, en effet, que par la pièce produite n°1 s'agissant des conditions particulières de l'assurance, la compagnie MMA ne couvre que la garantie décennale et donc ne peut garantir les désordres n° 2 et 3 que la cour a joints compte tenu de la nature identique des causes des désordres et des conséquences.
Dès lors, la compagnie Mutuelle du Mans sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du 11 juin 2019 du tribunal de grande instance de Perpignan et pour une meilleure compréhension du jugement statuant sur les chefs critiqués :
Déboute la SARL Polygoninox de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 39] au titre du désordre n°4 ;
Constate la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 39] à l'encontre de la SARL Talon Architecture et Stratégie concernant de lames de brise-vues et de déplacement de la clôture ;
Déclare recevables les interventions volontaires de Mme [CV] [A], M. [PR] [EV], M. [E] [KV] et Mme [EY] [NB], Mme [FE] [BS], Mme [NK] [JB], Mme [V] [CS], M.[EL] [CS], M. [UK] [SH], M. [ES] [H], M. [GS] [O], M. [JK] [GY], Mme [B] [WX] [K] épouse [GY] ;
Met hors de cause la société Socotec et son assureur Axa France Iard pour le désordre n°1(accès aux toitures-terrasses) et désordres n°2 et n°3 (infiltrations au travers des planchers terrasses affectant les balcons) ;
Condamne in solidum M. [UR] et son assureur la MAF et la SARL Talon Architecture et son assurance la SA Allianz à payer la somme de 34 330,33 euros au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 39] au titre du désordre n°1 décennal ;
Dit que la répartition des responsabilités entre M. [UR] et la SARL Talon Architecture s'établit à concurrence de la moitié pour chacun pour le désordre n°1 ;
Condamne in solidum M. [UR] et son assureur la MAF et l'entreprise SARL [LB] [LE] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] la somme de 222 522,82 euros au titre du désordre concernant les infiltrations (désordres 2 et 3) ;
Dit que la répartition des responsabilités entre M. [UR] et l'entreprise SARL [LB] [LE] s'établit à concurrence de la moitié pour chacun pour les désordres n°2et 3 contractuels ;
Met hors de cause la société les Mutuelles du Mans Assurances concernant sa garantie pour les désordres n°2 et 3 ;
Condamne in solidum la SARL Polygoninox et M. [UR] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] la somme de 80 256,42 euros pour le désordre n°4 (corrosion affectant les garde-corps et poutres et rebords des coursives) ;
Dit que la répartition des responsabiltés entre M. [UR] et son assureur et l'entreprise SARL Polygoninox à concurrence de la moitié pour chacun pour le désordre n°4.
Condamne in solidum la SARL Talon Architecture et Stratégie, la SARL [LE], Monsieur [GS] [UR], et leurs assureurs respectifs, Allianz, et la MAF à payer aux copropriétaires demandeurs la somme de 300 euros chacun, à savoir à Mme [CV] [A], M. [PR] [EV], M. [E] [KV] et Mme [EY] [NB], Mme [FE] [BS], Mme [NK] [JB], Mme [V] [CS], M.[EL] [CS], M. [UK] [SH], M. [ES] [H], M. [GS] [O], M. [JK] [GY], Mme [B] [WX] [K] épouse [GY], Mme [SK], les époux [PK], les consorts [NR], les consorts [U], les consorts [BL], les consorts [UX], les consorts [JH], les consorts [I], les consorts [X], les consorts [LK], les consorts [SN], les consorts [GO], [KY] épouse [SK], Mme [I], Mme [GO], les consorts [NR], les consorts [X], les consorts [SN], Mme [PH] veuve [YN], M. [IY], M. [FB], les consorts [W], les consorts [BL], M. [PU], Mme [JH] veuve [CY], Mme [BS] au titre du préjudice de jouissance
- Condamner in solidum la SARL Talon, M. [UR], M. [LE], la compagnie Allianz, la MAF, la compagnie MMA à payer la somme de de 500 euros à :
' M. [EV]
' Mme [JB].
' Mme [CS] et M. [CS].
' Les consorts [GY]
' Mme [A]
' M. [SH]
' M. [KV]
au titre du préjudice de jouissance pendant la durée du temps des travaux de reprise, avec intérêts de droit à compter de la signification de l'assignation en justice ;
Dit que la SA Allianz est fondée, pour les préjudices immatériels de la copropriété et des copropriétaires, à invoquer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 900 euros et un maximum de 4 500 euros ;
Condamne la SARL Talon Architecture et Stratégie, la SARL [LE], Monsieur [GS] [UR], et leurs assureurs respectifs, Allianz, MMA et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la Résidence [Adresse 39] la somme de 2 910,95 euros au titre des dépenses préfinancées avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
Dit que sur ces sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du partage des dépenses préfinancées, chacun des coobligés supportera un tiers des condamnations ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] à payer à la société Socotec et son assureur AXA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamne in solidum la SARL Talon Architecture et Stratégie, la SARL [LE], Monsieur [GS] [UR],la société Polygoninox et leurs assureurs respectifs, Allianz, MMA et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la Résidence [Adresse 39] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial-Pech de Laclause- Escalé-Knoepfller-Huot-Piret-Joubes en ce compris les frais de référé et d'expertise et les dépens exposés par la Mutuelle du Mans Assurances.
le greffier le président