Texte intégral
N° RG 23/01088 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY3L
Nom du ressortissant :
[U] [G]
[G]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 05 Juin 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant requête du 11 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 12 février 2023 à 13 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 13 février 2023 à 12 heures 14, [U] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention et plus précisément que la préfecture ne justifie pas avoir contacté les autorités espagnoles alors que sa demande d'asile en Espagne est toujours en cours et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente procédure Dublin.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2023 à 10 heures 30.
[U] [G] n'a pas comparu pour être convoqué au tribunal administratif et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[U] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
En cours de délibéré le Tribunal administratif a transmis son délibéré par lequel il annule l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[U] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
Attendu qu'[U] [G] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative pour n'avoir sollicité que l'Algérie alors que sa demande d'asile est toujours en cours en Espagne ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 11 février 2023 à 15 heures 01, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification d'[U] [G] qui circulait sans document de voyage ;
Que par jugement de ce jour le tribunal administratif a annulé la décision préfectorale du 10 février 2023 fixant le pays de renvoi afin de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire français de deux ans prononcée à l'encontre d'[U] [G] par le tribunal correctionnel ;
Attendu que les diligences faites l'ont été à destination de l'Algérie, pays de renvoi ;
Que force est de constater, au regard de la décision rendue par le tribunal administratif, qu'elles ne sont pas suffisantes et la rétention administrative de M. [G] est donc levée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [G],
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif le 14 février 2023 ;
Infirmons l'ordonnance déférée.
Rejetons la requête en prolongation de la rétention de [U] [G] ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [U] [G] ;
Rappelons à [U] [G] qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire national d'une durée de deux ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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