Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/710
Enrôlement : N° RG 22/07096 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G4Q
AFFAIRE : Mme [H] [S] (Maître [P] [S] de la SELARL [M] R, [S] S, [M] P)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ; CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 10] ( Maître Régis CONSTANS ) ; ORGANISME CPAM [Localité 2] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame Wanda FLOC’H lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame Wanda FLOC’H
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 6],
immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 10], venant aux droits de la CPCAM des [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] expose avoir été victime d’une explosion de gaz, le 1er juillet 2020, alors qu’elle cuisinait dans la maison d’un ami.
Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2021, désigné a déposé son rapport le 25 janvier 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 18 juillet 2022, Madame [S] a fait citer la société AXA FRANCE IARD, assureur multi risques habitation, pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES [Localité 10].
Madame [S] fait valoir que :
- elle n’a pas à s’ingérer dans les relations contractuelles entre l’assureur et l’assuré.
- la société AXA FRANCE IARD doit garantir l’ensemble des conséquences dommageables survenues dans le lieu assuré, peu important le titulaire du contrat.
- il est indéniable qu’au moment de l’explosion, elle préparait à manger.
- elle agissait dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole, et non pas dans un cadre professionnel.
- elle a été évacuée par les pompiers.
Madame [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles23 euros
- Frais divers600 euros
- Assistance tierce personne temporaire2 450 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total33,33 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %816,67 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %808,33 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %720 euros
- Souffrances endurées18 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent2 800 euros
- Préjudice esthétique permanent2 000 euros
Madame [S] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [S] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la société AXA FRANCE sollicite à titre principal que la demanderesse soit déboutée de ses prétentions, ainsi que la CPAM DES [Localité 10], et que Madame [S] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande que le droit à indemnisation de Madame [S] soit limité de moitié, ainsi que le recours de la caisse de sécurité sociale.
Elle demande que :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que :
- les circonstances du prétendu accident ne sont pas rapportées.
- l’expert mandaté n’a constaté aucun stigmate d’explosion ou d’incendie dans la maison assurée.
- le sinistre est intervenu au domicile de Madame [E] [G], et non pas de Monsieur [X] [V].
- la matérialité du sinistre n’est pas démontrée.
- il ressort de la déclaration de sinistre de l’assuré que Madame [S] ne cuisinait pas au moment de l’accident, et ne portait pas assistance à Monsieur [G].
- Madame [S] n’a pas agi dans l’intérêt exclusif de l’assuré.
- le simple fait qu’elle participe à la préparation du repas, en tant qu’invitée, ne suffit pas à démontrer l’existence de la convention d’assistance bénévole.
- les documents produits font état d’un arrêt de travail du 1er juillet 2020 et d’un employeur dont l’activité est l’entretien de la maison et les travaux ménagers. Ceci démontre que Madame [S] est intervenue à titre professionnel.
- en tout état de cause, Madame [S] était informée d’une fuite de gaz depuis plusieurs jours et a pourtant allumé la plaque de cuisson ; cette imprudence est à l’origine exclusive du dommage et constitue une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
- à titre subsidiaire, la faute de l’assistant a participé à la réalisation du dommage et justifie la réduction de moitié de son droit à indemnisation.
La CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 10], par conclusions signifiées le 6 janvier 2023, sollicite que son intervention volontaire soit accueillie, le versement de la somme de 3 355,16 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [S] établit, par la production de l’attestation d’intervention des services de secours, que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 1er juillet 2020 pour une victime blessée suite à une explosion de gaz au [Adresse 7].
Le courrier dactylographié mais non signé, présenté comme rédigé par Monsieur [X] [G], n’emporte aucune force probante en l’absence de signature.
Le rapport rédigé à la demande de la société AXA FRANCE par la société GM CONSULTANT conclut, en page 10, qu’il n’a pas retrouvé sur place de trace d’explosion, mais que l’hypothèse d’une inflammation au niveau de la plaque de cuisson est probable.
Madame [S] invoque l’existence d’une convention d’assistance bénévole.
Lors de l’expertise médicale, elle a déclaré être employée par une société dont l’activité inclut notamment la garde d’enfants et les travaux ménagers.
Toutefois, la société AXA FRANCE ne produit aucun élément de nature à démontrer que Madame [S] se serait trouvée chez Monsieur [G] dans un cadre professionnel.
Les arrêts de travail mentionnés dans ses conclusions ne sont pas versés au débat.
Le décompte des débours de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE indique que le risque a été géré au titre de la maladie, et non d’un accident du travail.
Par ailleurs, tant le fils de l’assurée de la société AXA FRANCE que la victime déclarent que Madame [S] était en train de préparer le repas pour Monsieur [V] et son fils, lorsque l’accident s’est produit.
La société AXA FRANCE n’établit pas que cette présentation des faits ne correspondrait pas à la réalité.
Les circonstances de l’accident sont donc établies par les déclarations concordantes de la victime et de Monsieur [G], témoin.
Madame [S] cuisinait pour ce dernier et son fils, âgé de 4 ans.
Les éléments qu’elle communique caractérisent l’existence d’une convention d’assistance bénévole.
La société AXA FRANCE considère que Madame [S] aurait commis une faute en allumant la plaque de cuission alimentée au gaz, alors qu’elle avait remarqué une forte odeur de gaz depuis plusieurs jours.
Cependant, Madame [S] affirme sans être contredite que ce serait Monsieur [V] qui aurait lui-même procédé au remplacement de cette plaque de cuisson quelques jours auparavant.
Ainsi, l’éventuelle défectuosité de l’installation n’est pas imputable à la demanderesse.
En revanche, Madame [S] a reconnu dans son courrier du 14 novembre 2020 qu’elle n’avait allumé la plaque de cuisson qu’avec inquiétude et appréhension.
En utilisant ce dispositif qui propageait une forte odeur de gaz depuis plusieurs jours, Madame [S] a commis une faute d’imprudence de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié.
En conséquence, la société AXA FRANCE, qui ne dénie pas que le sinistre entre dans le champ de ses garanties, sera donc condamnée à indemniser la demanderesse de son préjudice dans cette limite.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er juillet au 3 octobre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 2 juillet au 20 août 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 août au 26 novembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 novembre 2020 au 1er juillet 2021
- assistance tierce personne temporaire de deux heures par jour du 1er juillet au 20 août 2020
- une consolidation au 1er juillet 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3,5/7 du 1er juillet au 20 août 2020
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [H] [S], âgée de 69 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM se sont élevés à la somme de 2 414,66 euros.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 23 euros au titre des franchises de remboursement, soit une somme de 11,50 euros à payer par la société AXA FRANCE.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
La société AXA FRANCE sera donc condamnée à payer la somme de 300 euros après application du coefficient de réduction de moitié.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de deux heures par jour durant 49 jours.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [S] s’élève ainsi à la somme suivante :
2 heures x 20 euros x 49 j = 1 960 euros.
La société AXA FRANCE sera donc condamnée à payer la somme de 980 euros après application du coefficient de réduction de moitié.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total :30 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 e x 49 j x 50%
= 735 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30e x 97 j x 25%
= 727, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 e x 216 j x 10%
= 648 euros
Total2 140,50 euros
La société AXA FRANCE sera donc condamnée à payer la somme de 1 070,25 euros après application du coefficient de réduction de moitié.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 euros.
La société AXA FRANCE sera donc condamnée à payer la somme de 5 000 euros après application du coefficient de réduction de moitié.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3,5/7 du 1er juillet au 20 août, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
La société AXA FRANCE sera donc condamnée à payer la somme de 1 000 euros après application du coefficient de réduction de moitié.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 420 euros.
La société AXA FRANCE sera donc condamnée à payer la somme de 1 210 euros après application du coefficient de réduction de moitié.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 500 euros.
La société AXA FRANCE sera donc condamnée à payer la somme de 750 euros après application du coefficient de réduction de moitié.
RÉCAPITULATIF après application du coefficient de réduction
- dépenses de santé actuelles11,50 euros
- frais divers300 euros
- assistance tierce personne980 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 070,25 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent1 210 euros
- préjudice esthétique permanent750 euros
TOTAL10 321,75 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 10], venant aux droits de la CPAM DES [Localité 8].
Il convient de faire droit à sa demande en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 3 355,16 euros, soit 1 677,58 euros après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de Madame [S].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 6 janvier 2023.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 557 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société AXA FRANCE au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Madame [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 10], venant aux droits de la CPAM DES [Localité 8].
Juge que la société AXA FRANCE est tenue d’indemniser Madame [H] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2020 à hauteur de moitié.
Evalue le préjudice corporel de Madame [H] [S], hors débours de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 10], et après réduction de moitié, ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles11,50 euros
- frais divers300 euros
- assistance tierce personne980 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 070,25 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent1 210 euros
- préjudice esthétique permanent750 euros
TOTAL10 321,75 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [H] [S] :
- la somme de 10 321,75 euros en réparation de son préjudice corporel,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 10] la somme de 2 234,58 avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023.
Condamne la société AXA FRANCE à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 10] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société AXA FRANCE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN et de Maître Régis CONSTANS, avocats, sur leur affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE