Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 18/03545 - N°Portalis DBVH-V-B7C-HDUG
MPF - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
30 août 2018 RG:16/03418
[Y]
C/
[H]
S.A. MACIF
CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 01/12/2022
à Me Isabelle MIMRAN
à Me Jean paul CHABANNES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 30 Août 2018, N°16/03418
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
née le 18 Janvier 1949 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle MIMRAN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné à étude le 13 novembre 2018,
sans avocat constitué
SA MACIF
dont le n° SIRET est le 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée à personne morale le 08 Novembre 2018,
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2012, lors d'une promenade aux alentours des communes de [Localité 10] et de [Localité 9], M. [J] [H] a perdu l'équilibre, entraînant dans sa chute Mme [I] [Y]. Elle a vainement tenté de mettre en 'uvre la garantie accident qu'elle avait souscrite auprès de la compagnie d'assurances Macif et qui comportait une rentre d'invalidité à partir d'un taux d'incapacité de 10%.
Par acte en date du 19 juillet 2016, elle a assigné son assureur et [J] [H] devant le tribunal de grande instance de Nîmes ainsi que la CPAM du Gard.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2018, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté Mme [Y] de sa demande présentée contre M. [H],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Macif,
- donné acte à la CPAM du Gard de son intervention et lui a déclaré le jugement opposable,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la CPAM du Gard.
Par acte en date du 4 octobre 2018, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel a réformé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [I] [Y] de sa demande formée contre la MACIF, et avant dire droit, ordonné une expertise médicale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 1er avril 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes présentées contre la Macif et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, à l'égard de la Macif,
- condamner la Macif à payer et porter à Mme [Y] la somme de 2 437,76 euros en application du contrat « garantie accident » souscrit le 1er avril 2004 par Mme [Y],
- débouter la Macif de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM du Gard,
- condamner la Macif à payer à Mme [Y] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, [I] [Y] fait essentiellement valoir que son taux d'incapacité permanent suite à l'accident survenu le 30 octobre 2012 est supérieur au seuil de 10% prévu par le contrat « garantie accident » auquel elle a souscrit. En conséquence, la Macif sera condamnée à lui verser le capital prévu en application de ce contrat.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la Macif demande à la cour de :
- juger que la Macif devra verser à son assurée la somme de 2 437,76 euros, telle que réclamée par Mme [Y],
- ramener à de plus juste proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'assureur rappelle que son assurée initialement n'avait produit aucun élément médical de nature à justifier de l'existence de séquelles définitives et, consciente de la faiblesse de son argumentation initiale, elle a produit en cause d'appel un certificat médical qui a justifié la mesure expertale. L'assureur estime qu'elle a considérablement augmenté la demande formulée au titre des frais irrépétibles quand elle s'est rendu compte que l'indemnité d'assurance ne serait pas aussi élevée qu'elle l'espérait et sollicite la diminution de la somme réclamée à ce titre.
Par ordonnance 25 mai 2022, la procédure a été clôturée le 29 septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 13 octobre 2022. Par ordonnance du 5 octobre 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée au 11 octobre 2022, les deux parties étant d'accord sur cette révocation.
MOTIFS :
Le contrat d'assurance souscrit par [I] [Y] auprès de la Macif prévoit le versement d'une rente d'invalidité si le taux d'invalidité de son assuré atteint 10%.
L'expert a constaté qu'à la suite de sa chute survenue le 30 octobre 2012, l'appelante avait subi une fracture transverse de la rotule gauche, déplacée, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale par osthéosynthèse. L'expert a relevé qu'elle ressentait d'importantes douleurs d'ordre mécanique au niveau du genou gauche entraînant une limitation fonctionnelle importante avec des amplitudes articulaires réduites à 90 ° maximum de flexion ce qui entraînait une retentissement important dans sa vie quotidienne et une limitation du périmètre de marche à 1 km, ces séquelles rendant impossible la poursuite de ses activités de loisirs ( randonnée, marche et danse). L'expert a conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% et fixé la date de consolidation au 1er août 2014.
[I] [Y] sollicite la somme de 2 437,76 euros et expose qu'elle aura attendu cinq ans pour obtenir de son assureur l'exécution du contrat.
L'assureur ne conteste pas le montant de l'indemnité d'assurance réclamée laquelle correspond à l'application du barème figurant dans l'annexe A du contrat et fait observer à la cour que son assurée ne lui a jamais transmis les documents qu'il réclamait pour prendre une décision sur le versement de l'indemnité.
La Macif sera donc condamnée à payer à [I] [Y] la somme de 2 437,76 euros en exécution de son obligation née du contrat d'assurance souscrit par son assurée.
Il est équitable de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant dû exposer des frais irrépétibles en première instance et en appel pour obtenir l'exécution du contrat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Condamne la Macif à payer à [I] [Y] la somme de 2 437,76 euros,
La condamne à payer à [I] [Y] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Mimran sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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