Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 25 Avril 2022
Ordonnance du 15 Mars 2023
N° RG 22/01097 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FASF
AFFAIRE : [T], [R] c/ S.A. CREDIT LOGEMENT
ORDONNANCE IRRECEVABILITE APPEL
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Mars 2023
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]
Madame [D] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Appelants, défendeurs à l'incident
Représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022225
ET :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220228, substitué à l'audience par Me DE LA CELLE
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe, le 28 juin 2022, M. et Mme [T] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Laval rendu le 25 avril 2022 qui les a condamnés à payer à la SA Crédit logement la somme de 138 561,10 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 136 408,20 euros à compter du 12 avril 2021, avec imputation des paiements par priorité sur le capital, a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 7 juin 2021, les a déboutés de leur demande de délai de paiement, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Le 26 septembre 2022, M. et Mme [T] ont conclu, au visa de l'article 1343-5 du code civil, à l'infirmation du jugement, à la suspension de leur dette pendant une durée de deux ans avec substitution du taux légal au taux conventionnel pendant ce délai et imputation des sommes payées prioritairement sur le capital et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises le 9 novembre 2022, la SA Crédit logement demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [T] en ce qu'il ne tend ni à la réformation ni à l'annulation du jugement, de condamner M. et Mme [T] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de l'instance d'appel.
La SA Crédit logement soulève l'irrecevabilité de l'appel qui ne tend ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement attaqué mais seulement à l'octroi de délais de paiement, ce qui n'est pas l'objet de l'appel assigné à l'article 542 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse remises le 17 janvier 2023, M. et Mme [T] s'opposent aux demandes de la SA Crédit logement et demandent sa condamnation à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance d'incident.
M. et Mme [T] font valoir qu'ils ont sollicité l'infirmation du jugement, c'est-à-dire sa réformation sur l'ensemble des chefs du jugement, et qu'ils ne se bornent pas à solliciter un délai de paiement puisqu'ils demandent la suspension de la dette en cas de condamnation, l'imputation des paiements prioritairement sur le capital, la condamnation de la partie adverse aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Pour saisir la cour de prétentions, une partie ne peut se borner à demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement.
En l'espèce, les appelants demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris sans pour autant remettre en question le principe ou l'étendue de la dette ni surtout émettre une prétention autre que l'octroi d'un délai de paiement avec substitution du taux légal au taux conventionnel et imputation prioritaire des paiements sur le capital, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Contrairement à ce qu'ils indiquent, ils n'ont pas fait appel incident sur les dépens de première instance.
La demande au titre des frais irrépétibles d'appel n'est pas une demande incidente relative à l'infirmation du jugement.
Les époux [T] ne forment donc aucune prétention à l'appui de l'infirmation du jugement par la cour d'appel du jugement entrepris, mais demandent seulement un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, poursuivant ainsi une fin non prévue par l'article 542 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que l'appel est irrecevable.
Les époux [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel formé par les époux [T].
Condamnons les époux [T] à payer la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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