Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00586 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZHI
Jugement du 21 Août 2020
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 19/001415
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021109, et Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 5 novembre 2012, la société Cofidis a consenti à M. [H] [E] et à Mme [Z] [P] un prêt d'un montant de 54 500 euros afin de rachat de prêts, remboursable en 144 mensualités de 808,07 euros, au taux de 10,62%.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019, la société Cofidis a fait assigner M. [H] [E] et Mme [Z] [P] devant le tribunal d'instance du Mans, aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 61 596,84 arrêtée au 26 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 10,62 %, outre une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la procédure a été transférée au premier janvier 2020 au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, nouvellement compétent.
A l'audience du 10 janvier 2020, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts résultant de l'absence de consultation du fichier national des incidents de paiements, de l'absence de justificatifs attestant de la vérification de la situation financière et de la solvabilité de l'emprunteur et du défaut de remise de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée.
Le dossier a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre à la société Cofidis de répondre aux moyens soulevés d'office.
A l'audience du 5 juin 2020, la SA Cofidis, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Par jugement du 21 août 2020, réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Cofidis tendant à voir condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Z] [P] à lui verser la somme en principal de 61 596,84 euros arrêtée au 26 septembre 2019, avec intérêts au tau contractuel de 10,62 %, en remboursement du contrat de regroupement de crédits consenti le 5 novembre 2012 ;
- débouté la société Cofidis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Cofidis aux entiers dépens de la présente procédure ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021, la société Cofidis a fait appel de cette décision en ce que le tribunal a déclaré irrecevable son action tendant à voir condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Z] [P] à lui verser la somme en principal de 61 596,84 euros arrêtée au 26 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 10,62 %, en remboursement du contrat de regroupement de crédits consenti le 5 novembre 2012, l'a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens de la présente procédure ; intimant M. [H] [E] et Mme [Z] [P].
La société Cofidis a conclu.
Bien que s'étant vus régulièrement signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante par acte du 17 juin 2021 signifié en l'étude d'huissier de justice selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile, M. [H] [E] et Mme [Z] [P] n'ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut.
Une ordonnance du 13 décembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions de la société Cofidis déposées au greffe le 7 juin 2021, aux termes desquelles l'appelante forme les demandes suivantes :
La société Cofidis demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 21 août 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable son action tendant à voir condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Z] [P] à lui verser la somme de 61 596,84 euros arrêtée au 26 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 10,62 %, en remboursement du prêt de regroupement de crédits consenti le 5 novembre 2012,
statuant à nouveau,
- juger recevable son action en paiement diligentée à l'encontre de M. [H] [E] et Mme [Z] [P],
- condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Z] [P] à lui payer la somme de 61 596,84 euros arrêtée au 26 septembre 2019, avec intérêts au taux conventionnel de 10,62% l'an calculés sur la somme de 55 722,18 euros,
- condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Z] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de premières instance et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Z] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En outre, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, à hauteur d'appel, en cas de non comparution de l'intimé, la cour examine au vu des moyens au soutien de l'action, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
- Sur la forclusion de l'action en paiement de la société Cofidis :
Le tribunal, après avoir invité la société Cofidis à conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de l'éventuelle forclusion de son action, a déclaré l'action irrecevable comme étant forclose, en retenant que l'échéance du 10 juillet 2016 était la dernière réglée par les emprunteurs et en déduisant que le réaménagement des modalités de remboursement du prêt accepté par les emprunteurs le 24 août 2018 n'avait pas pu interrompre le délai de forclusion qui avait déjà expiré depuis le 11 août 2018, soit deux années après l'appel de l'échéance d'août 2016 qui constituait le premier impayé non régularisé.
La société Cofidis soutient que son action en paiement n'est pas forclose.
Elle reproche au juge d'avoir considéré que la première échéance impayée non régularisée était celle du mois d'août 2016.
Elle fait valoir que l'accord de réaménagement a été signé par les emprunteurs le 24 août 2018, mais mis en application seulement le 6 novembre 2018, et que les époux [E] ont bénéficié, avant cet accord global de réaménagement, d'accords de reports ponctuels d'échéances et notamment pour les mois de juillet 2015 et avril 2016.
Elle indique qu'entre le 25 octobre 2016 et le 6 novembre 2018, les époux [E] ont versé la somme globale de 2 730,22 euros, qui a eu pour effet de régulariser plus de trois mensualités auxquelles s'ajoutent les deux échéances reportées, de sorte que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, à la date de la mise en oeuvre du plan d'aménagement, soit le 6 novembre 2018, la forclusion n'était pas acquise.
Sur ce :
Compte tenu de sa nature et de son montant, le prêt consenti par la société Cofidis à M. et Mme [E] est un crédit à la consommation soumis au chapitre 1, du titre 1 du livre III du code de la consommation en vigueur à la date à laquelle le contrat de prêt a été conclu et en particulier à l'article L 311-52 qui dispose que 'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.'
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 331-7-1.
En outre, il résulte des conditions générales du prêt, que l'emprunteur peut solliciter le report d'une ou plusieurs échéances, ce que la société Cofidis se réserve le droit de lui accorder ou de lui refuser, sans avoir à justifier de sa décision.
La société Cofidis verse aux débats trois lettres adressées à chacun des époux [E] les 15 juin 2015, 22 mars 2016 et 27 septembre 2016, aux termes desquelles elle leur notifie son accord, suite à leur demande, pour voir reporter respectivement les échéances du 10 juillet 2015, du 10 avril 2016 et du 10 novembre 2016, de sorte que les prélèvements suspendus à ces dates reprendront respectivement les 10 août 2015, 10 mai 2016 et 10 décembre 2016.
Elle produit également les lettres comportant son accord sur un plan de rééchelonnement du prêt du 14 août 2018 détaillé dans ces lettres, signées pour accord le 24 août 2018 par M. [E] et par Mme [P] épouse [E] et retournées à la banque.
L'accord de rééchelonnement concernait le prêt litigieux ainsi qu'un autre prêt n° 757557170311 et prévoyait un versement global mensuel de 450 euros durant 143 mois, dont 438,19 euros pour le prêt litigieux, le solde le 144ème mois.
Dans la mesure où la société Cofidis ne justifie pas ses dires selon lesquels l'accord n'aurait été mis en oeuvre qu'à compter du 6 novembre 2018, la date du 24 août 2018, date de l'acceptation de l'accord par les emprunteurs, sera considérée comme étant celle du réaménagement du crédit, étant précisé que l'historique du prêt versé aux débats mentionne des règlements de 438,19 euros à compter du 11 septembre 2018.
En tenant compte du report des échéances des mois de juillet 2015 et avril 2016, ainsi que des règlements effectués par les époux [E] entre le 11 octobre 2016 et le 24 août 2018, soit 1 562,80 euros, à la date du réaménagement du crédit, la dernière échéance entièrement acquittée était celle du mois de septembre 2016.
Ainsi, l'échéance de juin 2016, du fait du report des échéances de juillet 2015 et avril 2016, a été réglée au mois de juillet 2016, celle de juillet 2016 au mois d'août 2016 et celle d'août 2016 au mois de septembre 2016, tandis que les règlements incomplets et irréguliers effectués à compter du mois d'octobre 2016, jusqu'au 24 août 2018 ont permis de régler l'échéance du mois de septembre 2016 d'un montant de 818,07 euros et partiellement celle d'octobre 2016.
Dés lors, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal dans la décision critiquée, à la date du réaménagement, soit le 24 août 2018, le délai de forclusion de deux ans, n'était pas acquis.
Le plan de réaménagement a fait courir un nouveau délai de forclusion de deux ans.
L'assignation des époux [E] par la société Cofidis par acte du 29 octobre 2019 étant intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé intervenu après ce plan de réaménagement conclu entre les parties qui correspond à l'échéance du 11 février 2019, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Cofidis, comme forclose.
Statuant à nouveau, l'action en paiement de la société Cofidis sera déclarée recevable.
- Au fond, sur la demande en paiement de la société Cofidis
Au vu des pièces versées aux débats, la société Cofidis justifie d'une créance à l'égard de M. [H] [E] et de Mme [Z] [P] épouse [E] au titre du prêt de 54 500 euros consenti le 5 novembre 2012 d'un montant de Euros se décomposant comme suit :
* mensualités échues impayées à la date de la déchéance du terme : 2 109,16 euros
* capital restant dû au 22 juillet 2019 : 53 929,19 euros
* intérêts au 22 juillet 2019 : 30,67 euros,
* indemnité conventionnelle de 8%: 4 457,77 euros
TOTAL : 60 526,79 euros au 22 juillet 2019.
M.[H] [E] et Mme [Z] [P] épouse [E] seront ainsi condamnés solidairement, en leur qualité de coemprunteurs solidaires, à payer à la société Cofidis la somme de 60 526,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10, 62% calculés sur la somme de 53 929,19 euros à compter du 23 juillet 2019.
- Sur les autres demandes :
La décision critiquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante, M. [H] [E] et Mme [Z] [P] épouse [E] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans, pôle proximité et protection du 21 août 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DECLARE RECEVABLE l'action en paiement de la société Cofidis au titre du solde restant dû sur le crédit consenti le 5 novembre 2012 à M. [H] [E] et à Mme [Z] [P] épouse [E], comme non atteinte par la forclusion ;
- CONDAMNE M.[H] [E] et Mme [Z] [P] épouse [E] solidiairement à payer à la société Cofidis la somme de 60 526,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10, 62% calculés sur la somme de 53 929,19 euros à compter du 23 juillet 2019 ;
- CONDAMNE solidiairement M.[H] [E] et Mme [Z] [P] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
- REJETTE les demandes de la société Cofidis fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
S. TAILLEBOISC. CORBEL