Texte intégral
25/01/2024
ARRÊT N°59/2024
N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDO
EV/IA
Décision déférée du 17 Février 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] ( 22/01770)
A.MICHEL
[Z] [T]
[C] [F] épouse [T]
S.C.I. TUBSUD
C/
[U] [B] ' [N]
S.A.R.L. [O]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [T]
La [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [F] épouse [T]
La [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. TUBSUD prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [Z] [T] domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [U] [B] ' [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ESTOLOSA
lieu-dit Borde Haute
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 février 2023.
Vu l'appel interjeté le 1er mars 2023 par Monsieur [Z] [T], Madame [C] [F] épouse [T] et la S.C.I. TUBSUD.
Vu l'avis du 15 mars 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 16 mai 2023.
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie le 11 décembre 2023, avec clôture de l'instruction le 4 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [T], Madame [C] [F] épouse [T] et de la S.C.I. TUBSUD du 27 juillet 2023 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 27 juillet 2023 de Monsieur [U] [B] ' [N] et de la S.A.R.L. ESTOLOSA ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à Monsieur [Z] [T], Madame [C] [F] épouse [T] et à la S.C.I. TUBSUD de leur désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à Monsieur [Z] [T], Madame [C] [F] épouse [T] et à la S.C.I. TUBSUD de leur désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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