Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/05274
APPELANTE
SELARL [W] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.R.L. WOR INGENIERIE -La Société WOR INGENIERIE, Société à responsabilité limitée à associé unique inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 380 991 521 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Valérie GEORGET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sabine LEBLANC, Président
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2015, la société [W], architecte, a confié à la société Wor Ingenierie, bureau d'études techniques, la réalisation des CCTP de plusieurs lots dans le cadre d'une opération de restructuration d'un immeuble de bureaux en logements et commerce, situé au [Adresse 1], moyennant la somme de 40 000 euros HT.
Le 2 juillet 2015, la société Wor Ingenierie a établi une facture d'un montant de 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC, correspondant au solde du montant des honoraires.
Le 10 décembre 2018, la société Wor Ingenierie a mis en demeure la société [W] de lui payer le montant de la facture ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2019, la société Wor Ingenierie a assigné en paiement la société [W] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la société [W] à payer à la société Wor Ingenierie la somme de 14 400 euros TTC, au titre du solde de son marché, avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 03 janvier 2019 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société [W] à payer à la société Wor Ingenierie la somme de 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement ;
Condamné la société [W] à payer à la société Wor Ingenierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [W] aux dépens de l'instance ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 22 juillet 2020, la société [W] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société [W] demande à la cour de :
L'accueillir en son appel et l'y déclarer recevable et bien-fondée,
Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 juin 2020 dans toutes ses dispositions,
Recevoir la société [W] en son exception d'inexécution, l'étude des documents techniques produits aux débats établissant que la société [W] s'est trouvée contrainte de pallier la carence de Wor ingenierie en faisant appel à un nouveau prestataire de services pour un montant de 49 500,00 euros,
Débouter en conséquence la société Wor Ingenierie de sa demande en paiement au titre du solde de son marché,
Condamner la société Wor Ingenierie à payer à la société [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL avocats, Maître Frédéric Lallement, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Vu les documents commerciaux et conditions générales de vente,
Rapporter le taux des intérêts majorés au strict minima,
Débouter la société Wor Ingenierie de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et dire qu'il n'y a pas lieu à octroi, à son bénéfice, d'un éventuel article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la société Wor Ingenierie demande à la cour de :
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2020 dont appel,
Condamner la société [W] à payer à la société Wor Ingenierie une somme de 3 000 euros, en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [W] aux entiers dépens, dont ceux d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité des prétentions de la société [W] puisqu'elles ne figurent pas dans le dispositif des conclusions de la société Wor Ingenierie.
Sur la demande en paiement de la société Wor Ingenierie
Moyens des parties
La société [W] soutient que les prestations de la société Wor Ingenierie ont été insuffisantes et de médiocre qualité, qu'elle a été obligée de faire appel à une autre société pour réparer ses erreurs, ce qui a entraîné pour la elle la perte du chantier, et oppose, en conséquence, pour ne pas régler le solde de la facture d'honoraires, l'exception d'inexécution.
La société Wor Ingenierie fait valoir qu'elle a réalisé l'ensemble des prestations prévues au contrat et que la société [W] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait manqué à ses obligations, aucune exception d'inexécution ne pouvant lui être opposée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société [W] a accepté le 27 janvier 2015 la proposition d'honoraires d'un montant de 40 000 euros HT, faite par la société Wor Ingenierie, et portant sur la réalisation des CCTP de l'ensemble des lots de l'opération de restructuration de l'immeuble, à l'exception des lots façades et gros oeuvre. (pièce n°1 de la société Wor Ingenierie).
La société Wor Ingenierie produit les CCTP et les plans et dessin d'implantation réalisés (pièces n°2 à 7) et justifie ainsi de la réalisation des prestations facturées.
La société [W] soutient que les travaux de la société Wor Ingenierie comportaient des erreurs, qui ont nécessité de faire appel à la société Itec, et qu'elle a perdu le chantier qui lui avait été confié en raison de ces manquements.
Cependant, force est de constater que la note d'honoraire de la société Itec en date du 30 juin 2015 (pièce n°7 de M. [W]) et les courriels des 23 juin 2015 et 1er juillet 2015 (pièce n°3 de M. [W]) sont manifestement insuffisants pour démontrer que les prestations réalisées par la société Wor Ingenierie ont dû être reprises, étant observé qu'il résulte du courriel du 2 juillet 2015 que les CCTP modifiés ont bien été adressés à M. [W] (pièce n°13 de la société Wor Ingenierie).
De même, les courriels et échanges concernant la résolution du contrat entre le maître de l'ouvrage et M. [W] ne permettent pas de démontrer que celle-ci serait en lien avec des manquements de la société Wor Ingenierie, étant observé que ces pièces n'en précisent pas les causes (pièces n°9 à 13 versées aux débats par M. [W]).
Dès lors, aucune exception d'inexécution ne peut être opposée à la société Wor Ingenierie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [W] à payer à la société Wor Ingenierie la somme de 14 400 euros TTC correspondant au solde des honoraires.
Le jugement qui n'est pas utilement contesté sur la condamnation aux intérêts de retard et sur l'indemnité de recouvrement sera également confirmé pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société [W] sera condamnée aux dépens et à payer à la société Wor Ingenierie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par la société [W] étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [W] aux dépens,
Condamne la société [W] à payer à la société Wor Ingenierie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de Président
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