Texte intégral
Copie aux avocats
le 13 novembre 2025
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/01736 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQYN
Minute n° : 25/848
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
L'Association IREM (Institut de Réflexion et d'Entraide des Marocains et originaires du Maroc installés dans le Haut-Rhin) prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 3]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉ :
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 23 septembre 2025 et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/17 du 16 avril 2024, du conseil de prud'hommes de Mulhouse,
Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2024 par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin,
Vu l'ordonnance du 25 février 2025 du présent conseiller de la mise en état ayant, notamment, prononcé la radiation de l'affaire du rôle, en exécution de l'article 524 du code de procédure civile, et ordonné que l'affaire sera remise au rôle sur justificatif de l'exécution du jugement du 16 avril 2024 précité en toutes ses dispositions,
Vu la saisine de la cour, selon déclaration par voie électronique du 14 avril 2025, et les écritures aux fins de reprise d'instance par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin,
Vu les écritures, du 23 juin 2025, de Monsieur [N] [H], de saisine du conseiller de la mise en état aux fins, d'une part, de rejet de la demande d'autorisation de reprise d'instance formée implicitement par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin, et, d'autre part, de radiation de l'affaire du rôle,
Vu les écritures sur incident, du 1er septembre 2025, de Monsieur [N] [D], reprenant les mêmes prétentions,
Vu l'absence d'écritures sur incident de l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
en cours de délibéré, l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin a produit une pièce n°42.
Par message Rpva, Monsieur [N] [H] sollicite que cette pièce, produite après les débats, soit écartée.
MOTIFS
Sur la pièce de l'association n°42
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
la pièce en cause a été produite après les débats du 23 septembre 2025 de telle sorte que Monsieur [N] [H] n'a pu faire valoir ses observations.
Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ladite pièce des débats pour violation du principe de la contradiction.
Sur la reprise d'instance
Selon l'article 524 alinéa 6 à 8 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'appel en cause antérieure au 1er septembre 2024, la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Monsieur [N] [H] fait valoir qu'aucun bulletin de paie rectifié ne lui a été adressé par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin, de telle sorte que le jugement entrepris n'a pas été exécuté, malgré lettre, de son conseil, du 9 avril 2025, adressée au conseil de l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin, et soit transmis, adressé à ce dernier, par la présidente de la chambre sociale, de demande de justification, de la remise des documents ordonnés par le jugement entrepris, avant le 2 juin 2025.
Il ajoute que, suite à la saisine du conseiller de la mise en état, l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin a produit uniquement un bulletin de paie du mois de décembre 2021, édité en juillet 2025, non conforme aux sommes versées en 2024 et 2025.
Selon jugement du 16 avril 2024, du conseil de prud'hommes de Mulhouse, l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin a été notamment condamnée à remettre à Monsieur [N] [H] des bulletins de paie des mois de janvier et février 2021.
L'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin ne justifie pas d'avoir exécuté l'obligation mise à sa charge, alors que les pièces, produites par l'employeur, ne comporte qu'un bulletin de paie daté du 11 juillet 2025 faisant état d'une période d'emploi du 1er au 31 décembre 2021, d'une rémunération brute de 10 110, 92 euros et des déductions au titre des charges sociales.
En conséquence, il y a lieu de refuser la réinscription de l'affaire au rôle.
Les effets de l'ordonnance du 25 février 2025 demeurent, de telle sorte que la demande, de Monsieur [H], de nouvelle radiation de l'affaire du rôle est sans objet.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé devant la cour d'appel uniquement pour excès de pouvoir,
ECARTONS des débats, relatifs au présent incident, la pièce n°42 de l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin ;
DEBOUTONS l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin de sa demande d'autorisation de réinscription au rôle de l'affaire l'opposant à Monsieur [N] [H], initialement enregistrée sous le numéro Rg 24/2015 ;
DECLARONS sans objet la demande de nouvelle radiation de l'affaire du rôle ;
CONDAMNONS l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin aux dépens de l'incident.
La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment