Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 387
N° RG 20/02336
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDFZ
[X]
C/
S.A.S. FromageriesS
SAINT SAVIOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
né le 03 août 1970 à [Localité 3] (86)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. FROMAGERIES SAINT SAVIOL
N° SIRET : 793 801 028
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques DUBOURG de la SELARL KERSUS AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 12 mai 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 juin 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [X] a été engagé par la S.A.S. Fromageriess Saint Saviol en qualité de conducteur de machine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 1999.
M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour motif disciplinaire par une LRAR du 9 juillet 2018 ainsi motivée :
Le 7 mai 2018, vous n'aviez pas effectué le lavage de la machine à laver les plateaux. Le 10 mai, vous vous situiez dans une zone blanche, en contradiction avec nos règles d'hygiène. Le 24 mai, vous n'aviez pas respecté règles de circulation et d'hygiène.
En raison de la gravité de ces faits, vous avez été convoqué à un entretien.... le 19 juin 2018...
Concernant le défaut de lavage de la machine à laver les plateaux du 7 mai 2018, nous avons rappelé qu'une équipe avait été constituée afin de relaver l'ensemble des blocs moules suite au problème de mucor et à un défaut de fonctionnement des pompes de la MAL plateaux.
En cours d'équipe, vous aviez échangé avec votre responsable de service et lui aviez signifié qu'il fallait se dépêcher pour que vous puissiez laver votre machine. Effectivement, ce nettoyage est une opération systématique dès que nous utilisons cet équipement.
Le lendemain vers 8 h votre agent de maîtrise de permanence, [C] [H] ainsi le responsable de maintenance [J] [Z] ont constaté que la machine n'était pas nettoyée et qu'il y restait beaucoup de fromage. Le cycle de nettoyage a ensuite été lancé par le directeur de site, [T] [F].
Questionné au sujet du lavage de la MAL par votre responsable, vous lui aviez déclaré qu'il n'y avait pas eu de problème. Après que M. [K] vous avait expliqué que ce n'était pas ce qui avait été constaté, vous vous êtes ravisé en lui disant que vous aviez effectué un 'nettoyage rapide'.
Il s'avère impossible que vous ayez fait votre cycle d'auto-lavage en raison de sa durée (30 à 45 minutes en fonction de la température) de votre horaire de fin de poste et de l'état constaté de la machine.
Vous n'avez donc pas effectué le lavage de votre machine en fin d'équipe, considéré comme une opération de base de votre poste. Vous n'en avez pas informé votre encadrement ni même vos collègues. Vous n'avez pas non plus reconnu les faits.
Concernant votre présence non conforme en zone blanche du 10 mai 2018, malgré plusieurs rappels à votre endroit, [W] [N], le responsable emballage, vous avait retrouvé à nouveau dans la zone d'emballage. Compte-tenu de votre pose en fabrication, vous n'aviez pas à vous y trouver. Encore moins à cette période puisqu'un soufflage des produits avait été mis en place en raison du risque mucor.
De surcroît, le lundi 14 mai matin, vous aviez décidé de ne plus vous déplacer dans votre zone sans qu'on vous précise vos droits à vous déplacer.
Lors de notre entretien, nous sommes ensuite revenus sur les conditions dans lesquelles vous aviez participé à la formation qualité du 24 mai 2018. Il s'agit d'une formation annuelle en qualité hygiène afin d'expliquer et rappeler régulièrement les bonnes pratiques d'hygiène.
Vous nous avez précisé ne pas en avoir été averti et être passé par la porte du petit stockage claies, passage normalement interdit, car vous en aviez profité pour y ramener des grilles.
La formation se déroulait dans le hâloir 110 pour des questions pratiques de tenue de travail, [V] [R], la responsable qualité, a dû vous demander de remettre votre charlotte et de ne pas vous asseoir à terre.
Malgré les différents rappels, vous persistez à ne pas respecter les règles d'hygiène inhérentes à notre activité.
Les faits qui vous sont reprochés font prendre un risque majeur à notre entreprise, dont la vocation est de fabriquer des produits alimentaires sains. Ils sont donc tout à fait incompatibles avec le bon fonctionnement de notre entreprise.
Nous avons souligné vos antécédents disciplinaires, en septembre 2011 mise à pied d'une journée pour refus de nettoyage d'une zone pendant une semaine) puis le 30 novembre 2015 (mise à pied de 5 jours pour défaut de lavage).
En conséquence et compte-tenu de ces éléments, la poursuite de votre contrat de travail dans des conditions normales s'avère impossible. Nous sommes donc au regret de vous notifier ... votre licenciement....'
Le 1er août 2018, l'employeur adressait à M. [X] une LRAR ainsi rédigée :
Suite à votre notification de licenciement du 9 juillet dernier, vous nous demandez des explications concernant un des faits retenus à votre encontre.
En rapport à votre présence non autorisée en zone blanche de l'emballage, vous nous dites que le 10 mai vous n'étiez pas présent et que l'atelier d'emballage était fermé.
Après vérification, vous étiez bien présent en fabrication le 10 mai 2018.
Lors de notre entretien du 19 juin 2018, [Y] [K], votre responsable de service, vous a précisé qu'il vous avait bien rencontré à cette date.
A cette occasion, il vous avait relaté que [W] [N], le responsable de l'emballage, vous avait surpris le 9 mai en zone blanche et rappelé la stricte interdiction de circuler dans cette zone pour des raisons d'hygiène.
Il a ensuite rajouté verbalement lors de l'entretien que le 11 mai, [V] [R], la responsable qualité vous avait à nouveau surpris dans la zone blanche de l'emballage.
Nous avons le regret de vous informer que cette précision quant à la date du 10 mai ne nous permet en aucune manière de revenir sur l'ensemble des faits qui vous ont été reprochés et qui ont conduit à votre licenciement.
Par acte du 22 janvier 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en nullité de la sanction disciplinaire du 12 novembre 2015 et en contestation de son licenciement, sollicitant l'octroi d'une indemnité de 42 601,40 € (représentant 20 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a débouté M. [X] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, en considérant, pour l'essentiel :
- sur la demande d'annulation de l'avertissement du 12 novembre 2015 : que le délai imposé par l'article L1332-4 du code du travail a été respecté par l'employeur, que les faits n'ont pas été contestés à l'époque,
- sur la contestation du licenciement :
> que M. [X] conteste les faits malgré des attestations de plusieurs personnes, cadres de la société, qui étaient sur place et ont constaté la présence de morceaux de fromage après le lavage, le lendemain matin,
> s'agissant des faits du 10 mai 2018 : que M. [X] travaillait le matin et l'après-midi et donc participait à la formation,
> qu'il lui est reproché de ne pas respecter les protocoles et les zones blanches et de ne pas répondre aux demandes de la formatrice.
M. [X] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 20 octobre 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 février 2022.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2021, auxquelles il convient ici de se référer pour l'exposé des éléments de droit et de fait, M. [X] demande à la cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif et de condamner la S.A.S. Fromageries Saint Saviol à lui payer la somme de 42 601,40 € en réparation du préjudice subi,
- d'enjoindre l'employeur de lui remettre le certificat de travail, le bulletin de salaire, l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- de condamner la S.A.S. Fromageries Saint Saviol à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2021, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. Fromageries Saint Saviol conclut :
- à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris,
- subsidiairement, à une réduction à un maximum de trois mois de salaire du montant des indemnités qui seraient allouées au titre d'un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en toute hypothèse, au rejet des demandes de remise de documents de fin de contrat rectifiés et à la condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
MOTIFS
M. [X] ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande tendant à l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 12 novembre 2015, demande dont il a, implicitement mais nécessairement été débouté par les premiers juges, de sorte que le litige est, en cause d'appel, circonscrit à l'appréciation de la légitimité du licenciement, M. [X] contestant la matérialité même et la gravité même des faits retenus par l'employeur au soutien de sa décision.
I - Sur la matérialité même des faits visés dans la lettre de licenciement :
1 - Sur les faits du 7 mai 2018 :
Au soutien de sa contestation de la matérialité même du mauvais nettoyage de la machine à laver sur laquelle il était affecté, M. [X] soutient :
- que la machine était défectueuse (deux des quatre pompes ne fonctionnant plus, situation signalée à sa hiérarchie) et dont il ne peut être tenu responsable,
- que la société n'a procédé à aucune fabrication de fromage les 7 et 8 mai de sorte qu'il est impossible que des restes de fromage aient pu être retrouvés le 8 mai alors que la dernière fabrication datait du 6 mai,
- qu'il est surprenant qu'un jour férié, l'ensemble des membres de la direction se soit retrouvé dans les locaux alors qu'aucun des cadres ayant attesté n'était planifié pour travailler ce jour-là,
- que le constat opéré par les cadres de l'entreprise a été réalisé de manière non contradictoire, ce qui laisse supposer la réalisation d'un photomontage,
- que ce grief a été monté de toutes pièces pour se séparer à bon compte d'un salarié ancien compte-tenu des difficultés économiques de l'entreprise, ce que confirme l'absence de sanction contre le salarié ayant travaillé en binôme avec lui le 6 mai.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats :
- une attestation de M. [G] [O], délégué syndical (pièce 23) : pendant la période de contamination des fromages par le mucor, la pompe de lavage n°2 ne fonctionnait pas. En effet cette pompe étant hors service et pour des raisons financières qui ont tardées à se débloquer, la pompe n°2 est rester à l'arrêt plusieurs jours. De ce fait, pendant la fabrication des fromages, les bonnes pratiques de nettoyage et d'hygiène n'ont pas été respectée par la direction. De plus pendant cette période une grande partie du personnel travaillais plus de 11 heures par jour pour effectuer un travail et un nettoyage correct. Je précise que les faits se sont dérouler début mai 2018,
- une attestation de M. [D], conducteur de chaîne (pièce 12) : Le lundi matin à l'embauche les plateaux sont propres donc il est impossible qu'il y ait des fromages à l'intérieur. A une certaine époque, deux pompes de lavage plateaux étaient en panne donc les plateaux sortaient très sales et nous fabriquions quand même, ce n'est pas normal.
- diverses photographies (pièce 24) : 'de la machine sans la pompe', non datées dont une représentant une pompe à même le sol déconnectée de la machine et des clichés de la machine à laver sur lesquels sont visibles des résidus de fromage
- une attestation de M. [A] [P] (pièce 25) : Travaillant en équipe avec M. [X] le 7 mai nous avons lavé le maximum de plateaux déjà lavé la veille (5 mai) donc des plateaux propres. Il est donc impossible qu'il soit resté dans la machine les fromages photographiés par l'encadrement. Ce jour-là, M. [F] est passé dans l'après-midi sans faire de remarque; M. [H], chef d'équipe, a quitté le site vers 18 h sans vérifier le bon fonctionnement des opérations de fin de journée',
- le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par M. [O], ayant assisté le salarié (pièce 18) : Il a été reproché à M. [X] de n'avoir pas nettoyé correctement les machines à laver les plateaux. Celui-ci s'est défendu en répondant que le nettoyage avait bien été effectuer et que les consignes de nettoyage avait été bien respecter. C'est alors que la direction à présenter une série de photos montrant que le nettoyage n'avait pas été effectuer notamment une avec la présence de fromages à l'intérieur et une autre avec la sortie du prélavage sale (jaune). M. [X] à contester ces photos puisqu'il y a répondu que ce jour-là les équipes relaver des plateaux propres. De ce fait il ne devait pas y avoir de présence de fromages dans ces machines et n'y dans ces plateaux. M. [X] a souligner l'hypothèse que ces fromages étaient présents de la semaine d'avant contenu des problèmes mécaniques que ces mêmes machines ont rencontrer. La direction a maintenu quand même le non-respect du nettoyage car d'autres photos ont montré que la direction avait effectuer un auto-lavage et ont démontrer par la suite que les machines étaient à nouveau propre, photo prise à la suite de l'auto-lavage. La direction a expliquer à M. [X] que cela était inadmissible.
En réplique, la S.A.S. Fromageries Saint Saviol expose :
- qu'en tant que conducteur de la machine à laver, M. [X] a l'entière responsabilité des fautes qu'il a commises en violation de sa mission et des règles d'hygiène qu'il connaissait parfaitement,
- que les faits sont établis au regard des photographies et des attestations versées aux débats,
- que le défaut de nettoyage de la machine à laver les plateaux peut avoir de graves conséquences puisque cette opération a pour but d'éliminer toute trace de microbes et pathogènes susceptibles de contaminer les produits fromagers alors qu'au moment des faits, l'entreprise était confrontée à un phénomène de mucor nécessitant une vigilance renforcée quant au processus de nettoyage et de circulation dans les différentes zones et ateliers,
- que si un dysfonctionnement des machines a eu lien entre les 24 et 26 avril, la production a repris normalement le 27 avril jusqu'au 5 mai et que les restes de fromage présents dans les machines sont ceux issus des productions jusqu'au 5 mai, constatés physiquement le 8 mai à la reprise de production,
- que la photographie versée aux débats par M. [X] n'est pas datée et est dépourvue de toute force probante,
- que le directeur de l'usine est régulièrement présent sur le site et que le responsable de maintenance était de permanence,
- que M. [X] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations d'un prétendu montage.
Elle verse aux débats :
- une attestation de M. [Z], responsable maintenance (pièce 8) ainsi rédigée : Suite à une opération de maintenance préventive des buses sur la machine à laver les plateaux le mardi 8 mai 2018, [C] [H] et moi-même nous nous étions donné rendez-vous afin de faire l'intervention. En arrivant sur place, nous avons constaté qu'il restait du fromage et des morceaux de caillé dans la machine à laver les plateaux. Suite à l'arrivée de M. [T] [F] et de son constat, [C] [H] a déclenché l'auto-lavage. Après cette opération, nous avons validé le bon fonctionnement de l'auto-lavage. Puis à la suite de cela nous avons pu réalisé la maintenance préventive.
- une attestation de M. [H] (pièce 9) ainsi rédigée : Le 8 mai lors de mon arrivée au machine a laver les plateaux, j'ai ouvert les trous d'homme pour effectuer les maintenances des buses. J'ai pu constater qu'il restait des fromages ainsi que des résidus de caillé. Après l'arrivée de M. [F] [T] et M. [Z] [J] nous avons décidé de relancé un auto-lavage de la machine. Suite à cette opération nous avons pu confirmer l'efficacité de cet auto-lavage.
- une attestation de M. [Y] [K], responsable d'exploitation (pièce 10) Le mercredi 9 mai 2018, je suis allé demander à [S] si l'auto-lavage s'était bien déroulé Dans un premier temps [S] a répondu 'oui pas de problème'. Je lui fais part des photos montrant l'état de la machine à laver. [S] s'est alors ravisé en me disant 'un nettoyage rapide a été effectué'.,
- des photographies (pièce 7) de la machine litigieuse, datées du 8 mai 2017 permettant de constater la présence de fromage et résidus de caillé.
Sur ce,
La matérialité même, au 8 mai 2018, du défaut de propreté de la machine à laver les plateaux dont M. [X] avait la charge est établie par les attestations précises, détaillées et concordantes de MM. [Z] et [H] et les photographies prises le jour-même, étant considéré, s'agissant de l'hypothèse d'une machination invoquée par M. [X] :
- que ces salariés ont donné une explication, non démentie, à leur présence dans l'entreprise ce jour férié là, liée à la réalisation d'opération de maintenance préventive, dont il y a lieu de considérer que l'exécution en dehors des temps de production est en elle-même justifiée,
- que M. [X] ne produit aucun élément objectif et vérifiable au soutien de son allégation de trucage des photographies produites aux débats par l'employeur et visées dans le compte-rendu d'entretien préalable de M. [O].
Les salissures constatées sur la machine à laver les plateaux le 8 mai 2018 sont nécessairement issues de la dernière journée de production (fin de semaine précédente).
La tâche confiée à M. [X] pour la journée du 7 mai 2018 consistait à relaver l'ensemble des blocs moules suite au problème de mucor et à un défaut de fonctionnement des pompes de la 'MAL plateaux' et à nettoyer cette dernière, après utilisation.
La présence de salissures sur la machine le 8 mai 2018 au matin puis leur éradication par application du programme d'auto-lavage (dont aucun élément n'établit qu'il était hors service la veille) sont suffisantes à caractériser le manquement reproché à M. [X].
2 - Sur les faits du 10 mai 2018 (présence non autorisée en zone blanche)
M. [X] conteste ce grief en exposant :
- qu'il ne pouvait se trouver le 10 mai 2018 en zone blanche car s'agissant d'un jour férié, la section emballage était fermée,
- qu'il travaillait, de manière habituelle, matin et après-midi, au lavage des claies de fromage sortant de l'emballage, que lui reprocher de s'être rendu en salle d'emballage pour récupérer les claies n'a aucun sens puisque, soit il devait aller récupérer les claies, soit les salariés de l'emballage devaient les lui amener,
- qu'on ne comprend dès lors pas en quoi le fait qu'il récupère les claies dans le même couloir et le même passage que ceux empruntés par les salariés de l'emballage pour les lui amener ne respecterait pas les règles d'hygiène, alors même qu'il n'est justifié d'aucune interdiction pour un salarié du nettoyage de se rendre au poste d'emballage, ces deux endroits étant des zones blanches,
- que de même il est incompréhensible que M. [N] qui ne travaillait pas le 10 mai 2018 ait pu le voir en zone blanche ce jour-là,
- que la lettre de licenciement ne fait référence qu'au 10 mai 2018 et ne vise pas les journées des 9 et 11 mai invoquées par l'employeur dans ses conclusions,
- que le conseil de prud'hommes qui a confondu les dates des deux derniers griefs visés dans la lettre de licenciement n'a pas expliqué ce qui, dans les pièces produites, lui a permis de considérer qu'il travaillait le 10 mai 2018 qui était un jour férié alors qu'il communique aux débats son bulletin de salaire ne mentionnant aucune heure travaillée le 10 mai 2018.
Au soutien de ses prétentions, il produit :
- un plan des locaux (pièce 20),
- un planning (pièce 21) dont un premier tableau, version 1 'personnel emballage', fait état d'un jour férié le 10 mai 2018 pour M. [N], un deuxième tableau 'version 3" mentionne M. [X] comme étant de service 'lavage MAL' le 10 mai 2018 de 13 h à 21 h,
- une attestation de M. [U], chef d'équipe emballage (pièce 11) M. [X] est obligé de passer dans la salle blanche pour pouvoir distribuer les prépadoses de l'emballage qui sert aux nettoyages journaliers
- une attestation de M. [D], conducteur de chaîne (pièce 12) ayant le même poste que M. [X], je suis obligé de passer en salle blanche pour distribuer les prépadoses....
- son bulletin de salaire de mai 2018 (pièce 19) mentionnant dans la colonne informations journalières les 1er, 8 et 10 mai 2018 comme jours fériés (mais mentionnant également des heures majorées pour jours fériés travaillés à hauteur de 12h17).
En réponse la S.A.S. Fromageries Saint Saviol soutient :
- que les faits sont confirmés par les attestations de collaborateurs ayant personnellement constaté la présence de M. [X] en zone blanche,
- que dès le 7 mai 2018, une communication générale à l'ensemble du personnel a été diffusée dans le cadre de la crise 'mucor', renforçant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, venant s'ajouter à l'interdiction de pénétrer en zone blanche pour le personnel de production,
- que l'entreprise, confrontée à une problématique de mucor avait modifié durant cette période les flux de personnes et de matériels pour éviter toute contamination, tous les opérateurs ayant été informés.
Elle verse aux débats :
- une attestation de M. [K], responsable exploitation (pièce 11) : Je suis venu travailler le 10 mai 2018 à la Fromageries. Le poste des machines à laver les claies doit passer une fois par jour au sein de l'emballage pour déposer les prépadoses mais uniquement le matin et dès la prise de poste pour que l'ensemble des ateliers puissent nettoyer avec des produits. Le 10 mai après midi j'ai croisé [S] dans l'emballage alors qu'il est de fonction après-midi. Je lui ai fait à nouveau un rappel oral.
- une attestation de M. [N], responsable emballage et expéditions (pièce 12) Le 9 mai 2018, M. [X] se trouvait en salle blanche à l'emballage. Je lui ai donc rappelé que son poste de travail ne se trouvait pas à cet endroit et qu'il ne devait en aucun cas venir dans cette zone, d'autant plus qu'à cette période des mesures d'hygiène plus importantes avaient été mises en place et qu'il en avait connaissance
- une note de service du 7 mai 2018 (pièce 13) portant informations générales 'crise mucor'
port de surblouse obligatoire dans zone affinage : arrivée dans zone affinage par salle 112, équipement en salle 112, personnel emballage : pas de flux vers la fabrication/affinage (surblouse si nécessité d'accès)
gestion générale des surblouses :
stockage entre deux utilisations sur les porte-manteaux de la zone affinage, sur porte EPI du lavage claies,
poste roulage après-midi et laveurs claies après midi mettent à la poubelle les surblouses des portoirs en fin de journée,
- une attestation de Mme [R], responsable qualité et laboratoire (pièce 14) le 11 mai 2018, M. [X] se trouvait en salle blanche de l'atelier d'emballage. Cette zone lui était interdite comme à l'ensemble du personnel de fabrication dans le but de maîtriser un risque de contamination par les moisissures, je lui ai donc rappelé cette consigne de flux.
- une feuille de pointage fabrication pour le 10 mai 2018 (pièce 16-2) les cases préimprimées relatives à M. [X] faisant état d'une arrivée à 13 h et d'un départ à 1h30, poste 'MAL'.
Sur ce,
Sur la présence même de M. [X] dans l'entreprise le jeudi (de l'Ascension) 10 mai 2018 :
Cette présence est établie par les énonciations de la feuille de pointage du 10 mai 2018 concernant M. [X] et par l'attestation de M. [K], étant considéré que le bulletin de salaire de mai 2018 produit par M. [X] s'il énumère dans la colonne 'informations journalières' les 1er, 8 et 10 mai 2018 comme jours fériés, fait cependant état du paiement d'heures majorées pour jours fériés travaillés à hauteur de 12h17), alors qu'il est acquis et non contesté que M. [X] n'a pas travaillé les 1er et 8 mai 2018.
Sur le grief reproché à M. [X] :
La confusion opérée par l'employeur dans la lettre de licenciement sur l'identité du responsable ayant constaté la présence non autorisée de M. [X] en zone blanche de l'emballage le 10 mai 2018 est sans incidence sur la réalité du manquement invoqué.
Il résulte en effet de manière indiscutable des attestations établies par MM. [K] et [N] que c'est bien le premier (de service ce jour-là) et non le second (bénéficiant d'un congé ce même jour) qui a constaté la présence de M. [X] en zone blanche.
Par ailleurs, les consignes particulières applicables et dénoncées à l'ensemble du personnel (cf. note de service du 7 mai 2018 dont M. [X] ne conteste pas l'opposabilité même) sont claires et précises en ce qu'elles prévoient un déplacement quotidien unique de l'équipe de lavage dans l'atelier d'emballage, le matin à la prise de poste pour remise des 'prépadoses', consigne dont l'impossibilité d'application n'est pas démontrée par le salarié.
Ce grief doit ainsi être considéré comme établi.
3 - Sur les faits du 24 mai 2018 (non respect des règles d'hygiène et sécurité alimentaire lors d'une formation)
M. [X] expose que le conseil n'a fait que reproduire les griefs, sans procéder à la moindre analyse, ni répondre à ses arguments et ses pièces :
- que la formation du 24 mai 2018 s'est déroulée, non dans le hâloir 110 mais dans le couloir et qu'il ne s'est pas assis par terre,
- qu'il appartient à l'employeur, s'il estime devoir convoquer ses salariés à des formations, de le faire dans des locaux adaptés, leur permettant de pouvoir être assis et non debout.
Au soutien de son argumentation, il verse aux débats une attestation de M. [P] (pièce 10) : Le jour de la réunion dite 'de qualité' l'ensemble du groupe d'ouvriers était réuni dans un couloir, certains assis sur des bancs de fer à 10 cm du sol, un autre dans un escabot, un autre dans une chaise tournante ; le lieu était inaproprié ce qui a contraint les employés à s'assoir dans diverses position inapropriée et donc de rendre cette réunion infructueuse.
L'employeur conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu ce grief, en exposant :
- que M. [X] ne conteste pas l'interdiction qui lui était faite, compte-tenu des risques sanitaires, de transiter par la porte du petit stockage,
- qu'il ressort du compte-rendu d'entretien préalable de M. [O] que M. [X] reconnaît avoir enfreint les règles et être notamment passé par la zone du petit stockage 'pour gagner du temps' ou s'être assis par terre malgré la demande de la responsable qualité de ne pas le faire pour des raisons de respect des règles d'hygiène ou n'avoir pas porté sa charlotte.
Elle invoque de ce chef :
- le compte-rendu d'entretien préalable de M. [O] (pièce 18) M. [X] n'était pas au courant ... de cette formation... Pour aller plus vite et gagne du temps pour cette réunion sachant que M. [X] avais son travail à effectuer il a pris l'initiative de passer par une porte qui donne dans le couloir où se tenait la réunion. Malheureusement cette porte avais été interdite à toute circulation du personnel pour éviter des risques e contamination du mucor. Mme [R] s'est empresser de faire remarquer à M. [X] qu'il étais formellement interdit que passer par cette porte. Celui-ci a répondu que son poste de travail étais just à côté et que c'était pour gagner du temps.
Pendant cette réunion il n'y avait aucun moyen pour s'assoir sachant que cette réunion durais en moyenne 1 heure et demie. Quelques personnes dont M. [X] ont décidé de s'asseoir par terres évoquant qu'ils étaient fatiguer à rester debout aussi longtemps. Mme [R] a fait remarquer qu'il ne fallait pas s'asseoir par terre en raison des conditions d'hygiène. Il faut savoir que les personnes de la fabrications ont travailler dans des conditions déplorables les semaines de'avant cette réunion. Ils ont donc fait remarquer à Mme [R] qu'ils étaient fatiguer et démotiver de travailler dans de telles conditions.
- l'attestation de Mme [R] (pièce 14) Au démarrage de la communication hygiène/qualité du 24 mai 2018, au sein de l'atelier affinage de l'entreprise, M. [X] a enfreint ces consignes concernant le flux du personnel qui étaient ponctuellement définies suite à la détection d'une contamination par des moisissures dans cette zone. Puis il n'a pas respecté les consignes d'hygiène relatives au port de la charlotte (il a retiré sa charlotte dans une zone où il y a des produits nus, non emballés) et au risque ce contamination de la tenue de travail (il s'est assis à même le sol). Ces consignes d'hygiène sont établies dans le but de sécuriser les produits vis-à-vis de la santé du consommateur.
Sur ce,
Au regard des éléments versés aux débats, spécialement de l'attestation précise et circonstanciée de l'animatrice de la réunion, les griefs articulés de ce chef par l'employeur (non respect des règles de circulation, défaut de port de la charlotte de protection, installation à même le sol) sont établis et M. [X] ne justifie d'aucun motif impérieux et légitime à ces manquements aux règles d'hygiène/sécurité alimentaire en vigueur dans l'entreprise, motif que ne sauraient constituer le désir de 'gagner du temps' et/ou une prétendue fatigue non objectivée en l'espèce.
En définitive, la matérialité même de l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement est établie.
II - Sur la contestation de la légitimité du licenciement :
Les faits visés dans la lettre de licenciement constituent des manquements répétés dans un court laps de temps pendant lequel l'entreprise était confrontée à l'apparition de mucor (moisissures blanchâtres appelées communément poils de chat susceptibles de provoquer des infections très sévères) justifiant la mise en place de protocoles de sécurité alimentaire renforcés.
Leur succession, nonobstant les rappels adressés au salarié après chaque incident, traduit de sa part une négligence certaine constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte-tenu des enjeux sanitaires et commerciaux pour l'entreprise.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes (demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés).
III - Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
M. [X] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 17 septembre 2020,
Confirme le décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel,
- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,