Texte intégral
28 Juin 2024
RG N° 24/02366 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYJG
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [X] [I]
C/
Monsieur [E] [A] [B]
Madame [G] [W] épouse [A] [B]
S.A.S. NEXITY LAMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [I]
Résidence “[6]”
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [W] épouse [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. NEXITY LAMY en qualité de mandataire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 07 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024.
La présente décision a été rédigée par [Z] [C], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 29 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [X] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] – Résidence [6] – [Adresse 2] à [Localité 8], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 avril 2024 à la requête de M. [E] [A] [B], Mme [G] [W] épouse [A] [B] et la société NEXITY en qualité de mandataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juin 2024.
A l’audience, M. [X] [I] demande un délai de 3 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation d'endettement et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir que sa fille doit partir à [Localité 9] et qu’il souhaite la rejoindre. Il soutient qu’il règle le loyer courant et que la dette a diminué.
M. [E] [A] [B], Mme [G] [W] épouse [A] [B] et la société NEXITY, assisté et représentés par leur conseil, s'opposent à l'octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 7.655,31 euros, dépens et frais inclus, et réclament 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. [X] [I] a très vite présenté des difficultés dans le règlement des loyers, un an après la signature du bail, qu’il est de mauvaise foi et qu’il n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement. Ils soutiennent qu’à cause de la dette locative, ils rencontrent des difficultés à régler les charges de copropriété relatives à l’appartement occupé par M. [X] [I].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 8 novembre 2021 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- condamné M. [X] [I] à payer la somme de 10.935 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé M. [X] [I] à se libérer des sommes dues par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant, jusqu’à la décision de la commission de surendettement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 30 décembre 2021.
M. [X] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 25 août 2021 afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 21 septembre 2021 et lors de sa séance du 6 septembre 2022 a retenu la mise en place d’un plan comportant 48 mensualités de 931 euros à un taux de 0%. Cette décision lui était notifiée le 15 septembre 2022 ainsi qu’à ses créanciers.
Suite au recours formé le 13 décembre 2022 par M. [X] [I], le tribunal judiciaire de Pontoise statuant en matière de surendettement a, par jugement en date du 6 novembre 2023, notamment :
- fixé la créance de M. et Mme [A] [B] à la somme de 8136,06 euros,
- modifié les mesures de redressement de la situation de M. [X] [I] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 septembre 2022 dans sa répartition,
- dit que les versements de M. [X] [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2023 et pendant 44 mensualités de 931 euros à taux de 0%,
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [X] [I] d’avoir à exécuter ses obligations,
- rappelé que toues autres modalités de paiement, tant amiables que forcée, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [X] [I].
Pour apurer ses dettes, et selon le tableau joint au jugement, M. [X] [I] devait verser une somme mensuelle de 904,01 euros à M. et Mme [A] [B] pendant le premier pallier d’une durée de 9 mois, puis une somme mensuelle totale de 926,20 euros à ses autres créanciers pendant le second pallier d’une durée de 35 mois.
Cette décision a été notifiée à M. [X] [I] et à ses créanciers dont M. et Mme [A] [B] le 6 novembre 2023.
Une mise en demeure lui a été adressée le 20 mars 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour paiement dans le délai de 15 jours de la somme de 2.171,24 euros, représentant le retard global dû au titre des échéances courantes et du plan de remboursement. Cette lettre restait sans suite.
M. [X] [I] était alors informé par courrier du 17 avril 2024 de la suppression des délais de paiement, de la reprise des effets de la clause résolutoire ainsi que des opérations d’expulsion à son encontre. Un commandement de quitter les lieux lui était délivré le 23 avril 2024.
A compter du 22 avril 2024, M. [X] [I] envoyait divers courriers électroniques dans lesquels il contestait la résiliation de son bail, la régularité de la procédure d’expulsion, demandait le remboursement de tous les loyers réglés ainsi que la réparation de son préjudice moral et physique.
De plus, il se rendait au domicile des défendeurs le 22 avril 2024 et utilisait la sonnette de façon insistante. Effrayée, Mme [A] [B] contactait la Police, se dirigeait vers le portail d’entrée et s’adressait à M. [X] [I]. Il se présentait alors comme son locataire et sollicitait un arrangement à l’amiable. Une fois sur place, la Police lui demandait de quitter les lieux. Mme [A] [B] déposait une main courante le 06 mai 2024. Elle produit également un arrêt de travail du 22 avril 2024 jusqu’au 06 mai 2024 inclus.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [I] n’a pas respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement du 08 novembre 2021, ni le plan de surendettement fixé par le jugement du 06 novembre 2023, échéanciers qui ne le dispensaient pas de régler les loyers courants, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [X] [I] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [X] [I] indique être retraité, avec un enfant majeur à charge. Il justifie que sa fille majeure va travailler sur [Localité 9] dans le cadre d’un contrat d’alternance et qu’il recherche de ce fait un logement dans ce secteur. Il ne mentionne aucune information sur le montant de ses revenus mensuels et ne produit aucune pièce justificative.
M. [X] [I] conteste le montant de la dette locative qu’il estime à 5.000 euros. Il affirme qu’il règle le loyer courant et qu’il a versé des sommes pour apurer la dette. Il ne produit aucune pièce au soutien de ses dires.
Au vu du décompte produit arrêté au 04 juin 2024, la dette locative s’élève actuellement à la somme de 6.388,26 euros. La dette est en augmentation et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée de façon régulière. De plus, il ressort de l’analyse du décompte que les premiers impayés sont apparus moins d’un an après la signature du bail, soit en octobre 2021.
Ainsi, M. [X] [I] a bénéficié de délais de fait, notamment dans le cadre de la procédure d’expulsion à partir de 202 grâce à l’échéancier accordé par le juge du fond. Toutefois, il n’a pas su respecter l’échéancier, ni le plan de surendettement pour apurer la dette, et ne règle pas toutes les indemnités d’occupation courantes. Il ne fait pas preuve de bonne foi.
Par ailleurs, M. et Mme [A] [B] mentionnent les difficultés générées par cette situation, ils assument le règlement des charges de copropriété associées à l’appartement occupé par M. [X] [I] sans reversement de la part locative. Au soutien de leurs allégations, ils produisent une sommation de payer les charges de copropriété du 06 juin 2023 d’un montant de 5350,69 euros ainsi qu’un extrait de compte SERGIC arrêté au 02 mai 2024 qui mentionne un solde débiteur de 8.092,65 euros.
La situation personnelle de M. [X] [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait des manquements du locataire et mettant en péril sa propre situation.
Enfin, M. [X] [I] indique avoir réalisé diverses démarches. Il déclare avoir rencontré un travailleur social du conseil départemental le 29 mai 2024 avec lequel il aurait constitué un nouveau dossier de surendettement, ce dont il ne justifie pas. Il produit une attestation de demande de logement social déposée le 27 mai 2024, soit postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux et à la saisine du juge de l’exécution.
Ainsi, ses démarches s’avèrent particulièrement récentes et il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. En outre, selon sa demande de logement social, il a uniquement déclaré rechercher un logement de type 2 à [Localité 7], ce qui est en contradiction avec ses déclarations et son projet de déménagement à [Localité 9].
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [X] [I], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. et Mme [A] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [X] [I] pour le logement qu'il occupe [Adresse 2] – Résidence [6] – [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Condamne M. [X] [I] à payer à M. [E] [A] [B] et Mme [G] [W] épouse [A] [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 28 Juin 2024
Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,
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