Texte intégral
N° RG 23/03436 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPMN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00578
Jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 06 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le 13 février 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [W] [K]
né le 12 octobre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [J] [X] divorcée [I]
née le 15 juin 1974 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 février 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame DUBOURG, greffière stagiaire
A l'audience publique du 12 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 3 août 2022, M. [W] [K] a donné à bail à Mme [J] [I] née [X] un appartement à usage d'habitation et un parking situés au [Adresse 5], à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1300 euros et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte séparé du 3 août 2022, M. [R] [I] s'est porté caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
M. [K] a ensuite fait assigner Mme [J] [I] née [X] et M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés a :
Rejeté la demande de nullité de l'acte de caution formulée par M. [I] ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 août 2022 entre M. [K] et Mme [I] née [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], à [Localité 3] et du parking dépendant étaient réunies à la date du 28 avril 2023 ;
Ordonné en conséquence à Mme [I] née [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
Dit qu'à défaut pour Mme [I] née [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné solidairement Mme [I] née [X] et M. [I], en sa qualité de caution, à verser à M. [K] à titre provisionnel la somme de 14 200 euros (décompte arrêté au 05 septembre 2023, incluant une dernière facture de septembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 5 814,44 euros, sur la somme de 7 600 euros à compter du 26 juin 2023 et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
Condamné solidairement Mme [I] née [X] et M. [I] à payer à M. [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
Condamné in solidum Mme [I] née [X] et M. [I] à verser à M. [K] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [I] née [X] et M. [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Par déclaration du 17 octobre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 7 février 2024, M. [R] [I] demande à la cour, au visa des articles 22-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1740 et 1343-5 du code civil d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné et, statuant à nouveau de :
- juger que l'acte de caution simple est entaché de nullité ;
- condamner Mme [J] [X] et M. [K] à lui payer la somme de 1700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes en tous dépens ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 14 200 euros ;
- condamner solidairement M. [I] à une somme de 7.400 euros qui ne portera intérêt qu'à compter de la décision à intervenir ;
- lui accorder des délais de paiements et juger qu'il s'acquittera de cette somme en 24 échéances ;
- débouter M. [K] de sa demande de condamnation à une indemnité d'occupation ;
- débouter M. [I] de sa condamnation au paiement de toute somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance ce qui suit :
- s'il n'est pas contesté que le contrat de bail litigieux a été établi en trois exemplaires, aucun exemplaire ne lui a été remis par le bailleur, si bien que le cautionnement est nul ;
- le contrat de bail est résilié de plein droit à compter du 28 avril 2023, et la caution n'est pas tenue de sommes dues au titre de l'occupation postérieure.
Par dernières conclusions reçues le 28 décembre 2023, Mme [X] demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 août 2022 entre M. [K] et Mme [I] née [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], à [Localité 3] et du parking dépendant, sont réunies à la date du 28 avril 2023 ;
Ordonné en conséquence à Mme [I] née [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
Dit qu'à défaut pour Mme [I] née [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné solidairement Mme [I] née [X] et M. [I], en sa qualité de caution, à verser à M. [K] à titre provisionnel la somme de 14.200 euros (décompte arrêté au 05 septembre 2023, incluant une dernière facture de septembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 5.814,44 euros, sur la somme de 7.600 euros à compter du 26 juin 2023 et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
Condamné solidairement Mme [I] née [X] et M. [I] à payer à M. [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 06 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
Statuant à nouveau
Juger qu'elle pourra s'acquitter des sommes dues au titre des loyers et charges pendant une durée de 3 ans ;
Juger en conséquence que les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Débouter M. [K] de ses demandes contraires ;
En tout état de cause, débouter M. [I] et M. [K] de leur demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Par dernières conclusions reçues le 11 janvier 2024, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 22-1 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de débouter les appelants, confirmer la décision, y ajoutant condamner in solidum Mme [J] [I], née [X], et M. [R] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et condamner les parties succombantes aux dépens.
Il fait valoir que selon décompte arrêté au 10 janvier 2024, la dette locative s'élève à 19.800 euros, que dans son courriel du 3 août 2022 à 18h35, M. [R] [I] indique expressément s'être vu remettre une copie du bail par Mme [J] [I], et que l'engagement de caution garantit le paiement des loyers, charges et réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit, à peine de nullité, remettre à la caution d'obligations locatives un exemplaire de du bail.
Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, l'appelant invoque la nullité du cautionnement au motif qu'il n'aurait pas reçu copie du bail, mais il ressort pourtant du courriel qu'il a adressé le 3 août 2022 à 18h35 qu'il a bien reçu copie du bail, pièce qu'il a pu analyser puisqu'il a posé certaines questions le concernant. Il a d'ailleurs obtenu réponse à ces questions, et délivré sa garantie postérieurement en toute connaissance de cause. Il a reconnu sur l'acte de caution lui-même avoir pris 'connaissance des différentes clauses et conditions' du bail.
Le moyen soulevé ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
L'appelant soutient en revanche à juste titre que le cautionnement s'interprète strictement et que la caution n'est tenue qu'au titre des sommes dont elle s'est expressément engagée à garantir le paiement.
En application de l'article 1720 du code civil, la caution n'est en principe pas tenue des indemnités d'occupation postérieures à la résiliation du bail, leur nature indemnitaire excluant qu'elles se rattachent à l'exécution d'un contrat.
Dans l'acte du 3 août 2022, M. [R] [I] s'est engagé à garantir le paiement des loyers, charges, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du contrat de location'.
Quand bien même les indemnités d'occupation ont un fondement indemnitaire, et se rattachent à une obligation de réparation d'un préjudice, elles ne sont pas dues en exécution du contrat de location. Il ne résulte donc pas de façon non équivoque que M. [I] aurait accepté de cautionner les indemnités d'occupation. Ce moyen constitue une contestation sérieuse, et M. [I] ne peut être condamné en référé à garantir les sommes dues après le 28 avril 2023, date de résiliation du bail par l'effet du commandement de payer délivré le 27 février 2023.
Il ressort du décompte de créance qu'à cette date, le montant de la créance en loyers et charges s'élevait à 7 400 euros, somme qui constituera l'assiette de la condamnation provisionnelle. Les intérêts courront à compter du commandement de payer ainsi qu'il a été retenu pour le débiteur principal, dont M. [I] garantit l'intégralité de la dette locative.
Il y a lieu d'infirmer les dispositions correspondantes de l'ordonnance, tout comme celles par lesquelles le tribunal a condamné l'intéressé au paiement des indemnités d'occupation.
M. [I] justifie en cause d'appel d'un salaire de 5 604 euros mensuel entre les mois de janvier et octobre 2023. Il a trois enfants à charge. Ce niveau de ressources permet d'envisager un apurement sur 24 mois et il serait fait droit à la demande de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.
Le juge des référés a rejeté la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, au regard du montant de la dette et des capacités contributives de Mme [I].
Selon l'avis d'imposition versé en appel, cette dernière perçoit des revenus annuels de 16 120 euros. Elle a un enfant à charge. La situation financière personnelle de Mme [I] ne lui permet pas d'envisager un apurement sur 36 mois d'un arriéré locatif aussi important en plus du loyer, le bailleur indiquant qu'il s'est encore accru depuis la date de l'ordonnance, pour atteindre désormais 19 800 euros à échéance de janvier 2024 incluse.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le juge des référés a rejeté la demande de délais de paiement.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les consorts [I] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme l'ordonnance en ce que le juge des référés a :
Condamné solidairement M. [R] [I], en sa qualité de caution, à verser à M. [W] [K] à titre provisionnel la somme de 14.200 euros (décompte arrêté au 05 septembre 2023, incluant une dernière facture de septembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 5.814,44 euros, sur la somme de 7.600 euros à compter du 26 juin 2023 et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
Condamné solidairement M. [R] [I] à payer à M. [W] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [R] [I], en sa qualité de caution, à verser à M. [W] [K] à titre provisionnel la somme de 7.400 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 5.814,44 euros, et à compter de l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Dit que cette condamnation est solidaire à hauteur de ce montant avec celle prononcée des mêmes causes à l'encontre de Mme [J] [I] aux termes de l'ordonnance infirmée ;
Autorise M. [R] [I] à se libérer en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 308,33 euros et la dernière comprenant l'intégralité du solde, payables le 5 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Dit qu'au premier défaut ou retard de paiement, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible ;
Rejette la demande formée contre M. [R] [I] au titre de l'indemnité d'occupation ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [J] [I] née [X] et M. [R] [I] à payer à M. [W] [K] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [J] [I] née [X] et M. [R] [I] aux dépens d'appel ;
Invite les parties à se pourvoir au fond pour le surplus.
La greffière La présidente
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