Texte intégral
N° RG 21/03038 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I24S
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01871
Tribunal judiciaire d'Evreux du 23 février 2021
APPELANTS :
Monsieur [M] [U]
né le 31 juillet 1947 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
et assisté par Me Guillaume BARTHELEMY
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
RCS de Paris B 429 599 509
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
et assistée par Me Guillaume BARTHELEMY
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] représenté par son syndic le cabinet LARS'JEAN
RCS d'Evreux 507 773 455
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
Sa MAAF ASSURANCES
RCS de Niort 542 073 580
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [S],
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2007, la Sas Bouygues Immobilier, en qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] (27).
Sont notamment intervenus à l'opération :
- M. [M] [U], [N], maître d''uvre, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (la Maf),
- la Sarl Deco Façade, aujourd'hui liquidée, chargée du lot gros oeuvre, assurée par la Sa Maaf Assurances.
L'ouvrage a été réceptionné le 23 octobre 2008.
Par assignations des 21 et 22 octobre 2010, le [Adresse 12] a fait citer la Sas Bouygues Immobilier et son assureur, la Sa Allianz Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, étendue par ordonnances postérieures à d'autre désordres et d'autres intervenants.
Le 13 novembre 2018, l'expert judiciaire a rendu son rapport définitif.
Par assignations des 7 et 9 mai 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evreux M. [M] [U], la Maf ainsi que la Maaf assurances en indemnisation des préjudices subis par la copropriété.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par M. [M] [U] et la Maf ;
- rejeté la demande tendant à compléter le rapport d'expertise présenté par M. [M] [U] et la Maf ;
- condamné in solidum, M. [M] [U] et la Maf, à payer au [Adresse 12] la somme de 53'717,38'euros à laquelle il convient d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement ;
- débouté le [Adresse 12] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- débouté le [Adresse 12] de ses demandes dirigées à l'encontre de la Maaf assurances ;
- débouté M. [M] [U] et la Maf de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la Maaf assurances ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté la Maaf assurances de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [M] [U] et la Maf de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] [U] et la Maf à verser au [Adresse 12] une somme de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] [U] et la Maf aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de l'instance en référés, qui seront recouvrés par la Scp Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2021, M. [M] [U] et la Maf ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 5 avril 2022, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rouen, chargée de la mise en état, a déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel formé par M. [M] [U].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022, la Mutuelle des Architectes Français (la Maf) et M. [M] [U] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1792'et'suivants du même code, 803 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé inapplicables les principes de l'article 1792 du code civil aux griefs du syndicat des copropriétaires et écarté toute responsabilité pour les désordres 8 et 9,
- infirmer le jugement entrepris et déclarer nulle les conclusions du rapport pour lesquelles les concluants n'ont pu émettre d'observation,
- compléter les conclusions de l'expert des observations des concluants,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] et la Maf,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions à l'encontre de M. [U] et de la Maf,
- constater que l'expert ne caractérise de manquement susceptible d'impliquer la maîtrise d'oeuvre qu'à propos de deux balcons chiffrés par Valette à 518,06'euros l'unité, soit 1'036,12'euros HT,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident, notamment (mais non exclusivement) au titre des désordres écartés par le jugement,
- condamner le syndicat des copropriétaires qui succombe pour l'essentiel à payer à M. [M] [U] et son assureur la Maf une somme de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- l'expert judiciaire n'a pas répondu à un dire n°4 et s'appuie sur un devis sur lequel elle n'a pas pu former d'observations ;
- il existe des contradictions entre le pré-rapport de l'expert judiciaire qui avait prévu des reprises ponctuelles et le devis de l'entreprise Valette portant sur une réfection généralisée ;
- l'[N], maître d'oeuvre, n'a réalisé qu'une prestation de service. Il n'est tenu qu'à une obligation de diligences et de moyens dans le suivi des travaux ;
- une défaillance due à une faute d'exécution de l'entreprise ne peut à elle seule caractériser une faute du maître d'oeuvre tenu de surveiller le chantier, dans la mesure où il n'est pas astreint à une présence permanente sur celui-ci ;
- les 12 désordres constatés par l'expert sont dus à des défaillances d'exécution et ne caractérisent pas une responsabilité décennale ; partant ils ne relèvent pas de la responsabilité de l'[N], maître d'oeuvre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, le [Adresse 12] demande à la cour, au visa des articles 696 et 909 du code de procédure civile, 1147 (ancien) et 1792 du code civil de :
- recevoir M. [M] [U] et son assureur, la Maf mais les en dire mal fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
'Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par M. [M] et la société Mutuelle des Architectes Français ;
Rejette la demande tendant à compléter le rapport d'expertise présenté par M. [M] et la société Mutuelle des Architectes Français ;
Condamne in solidum, M. [M] [U] et la société Mutuelle des Architectes Français, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'côté cathédrale' la somme de 53'717,38'euros à laquelle il convient d'appliquer le taux de TVA applicable au jour du jugement ;
Déboute la société Maaf Assurances de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [U] et la société Mutuelle des Architectes Français de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum, [M] [U] et la société Mutuelle des Architectes Français à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'côté cathédrale' une somme de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum, [M] [U] et la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de l'instance en référés, qui seront recouvrés par la Scp Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile',
- recevoir le [Adresse 12] en son appel incident,
- réformer et/ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
'Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence 'côté cathédrale' du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute Syndicat des copropriétaires de la résidence 'côté cathédrale' de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Maaf Assurances' ;
statuant à nouveau, concernant le point 3,
- condamner in solidum M. [M] [U] et son assureur, la Maf à payer au [Adresse 12], la somme de 1'462,67'euros ;
- condamner in solidum M. [M] [U] et son assureur, la Maf, à payer au [Adresse 12], au titre des travaux de reprise :
. points 1 et 9 : 1'566,30'euros
. points 4,5,7 et 8 : 32'670'euros
. point 3 (à titre subsidiaire) : 1'462,67'euros
total : 35'698,97'euros HT outre la TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la Sa Maaf Assurances, assureur décennal de la Sarl Déco Façade, M. [M] [U], la Maf, à payer au [Adresse 12] :
. point 6 : 8'288,96'euros
. point 12 : 19'046,22'euros
total : 27'335,18 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir,
- débouter M. [M] [U], la Maf et la Sa Maaf Assurances de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum M. [M] [U] et la Maf, la Sa Maaf assurances, assureur décennal de la société Déco façade, à payer au [Adresse 12], la somme de 5'000 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles,
- condamner in solidum la Sa Maaf assurances, assureur décennal de la société Déco façade, M. [M] [U] et la Maf, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 5'885,21'euros, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en substance ce qui suit :
- la Maf et M. [U] invoquent la nullité des conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il ne mentionnerait pas le dire n°4 adressé par leurs soins dans son rapport. Pourtant la note de synthèse annexée au rapport en fait mention ;
- le défaut de réponse à un dire à expert n'est pas, en lui même, une cause de nullité du rapport d'expertise dans la mesure où la juridiction saisie, apprécie au cas par cas le caractère déterminant ou non de l'omission pour la solution du litige ;
- il est inexact de prétendre qu'une seule réunion d'expertise a eu lieu. Le rapport fait état de trois réunions tenues les 31 mars 2011, 07 octobre 2011 et 13 novembre 2012. Pour chacune, la feuille de présence porte la signature du conseil de M. [U] ;
- contrairement à ce qu'allèguent les conclusions d'appelants, le pré-rapport d'expertise diffusé en août 2018 reproduit intégralement le devis de l'entreprise Valette page'23. Le devis est également invoqué dans sa note de synthèse de sorte que la Maf et M. [U] ont eu la possibilité de donner leur avis sur celui-ci.
- le rapport d'expertise met en évidence un défaut de conception ;
- M. [U] [N], assuré par la Maf, avait bien une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution ;
- considérant le nombre important de désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, l'[N] n'a manifestement procédé à aucun contrôle ;
- l'attestation d'assurance de la Sarl Déco Façade démontre que la Sa Maaf assurances était son assureur au moment de la réalisation du chantier, le contrat s'étant renouvelé par tacite reconduction. La preuve du contraire n'est pas rapportée par la Sa Maaf assurances.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la Sa Maaf Assurances demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la Maf et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner la Maf à garantir la Sa Maaf assurances de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- condamner la Maf et tout autre éventuel succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- les désordres constatés n'emportent pas d'impropriété à destination ou encore d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
- au regard du contrat souscrit par la Sarl Déco Façade, la garantie de la Sa Maaf assurances n'est pas mobilisable au titre des dommages intermédiaires, ni au titre de la responsabilité délictuelle ou contractuelle ;
- l'ensemble des garanties contractuelles a pris fin à la date de résiliation du contrat d'assurance, lequel était un contrat 'en base réclamation' résilié le 30 juin 2009, soit avant la mise en cause de la Sa Maaf assurances.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
Par message électronique du 9 mars 2023, la cour a invité les parties à faire part sous sept jours de leurs observations sur la requalification éventuelle du lien de causalité en perte de chance.
La Maaf assurances a indiqué le 12 mars 2023 qu'aucune perte de chance n'était établie, dès lors qu'à dire d'expert, les désordres n'étaient pas apparents à la réception.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué le 16 mars 2023 que la mauvaise qualité d'exécution des travaux auraient dû attirer l'attention de la maîtrise d'oeuvre nonobstant le fait que les désordres n'étaient pas apparus à la réception, ce qui engendre une perte de chance d'obtenir du constructeur, aujourd'hui défaillant, la reprise des désordres.
La Maf n'a pas répondu dans le délai fixé.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d'expertise
Selon l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'expert judiciaire doit respecter le principe de la contradiction dans l'exercice de sa mission, en application de l'article 16 du code de procédure civile.
En l'espèce, la Maf fait grief à l'expert d'avoir enfreint le principe du contradictoire, et explique qu'elle n'a pas pu émettre d'observation concernant le devis de l'entreprise Valette sur lequel s'appuie le rapport définitif pour chiffrer le préjudice.
Elle ajoute que son dire n°4 pourtant cité dans le pré-rapport, serait resté sans réponse de la part de l'expert.
Enfin, l'expert n'aurait organisé qu'une seule réunion d'expertise et serait resté silencieux jusqu'au mois de janvier 2018.
Sur ce dernier point cependant, le rapport d'expertise fait mention de la tenue de trois réunions les 31 mars 2011, 7 octobre 2011 et 13 novembre 2011. Les feuilles de présence produites pour chacune attestent de la présence du maître d''uvre le 31 mars 2011 et de la présence systématique de l'avocat de M. [U] et de la Maf aux trois réunions, de telle sorte que ce reproche n'est pas fondé.
S'agissant du dire n°4 de l'appelant, il est bien mentionné en page 5 du pré-rapport du 30 août 2018. La Maf reproche à l'expert ne pas y avoir répondu expressément, mais elle ne produit pas le dire en question. A défaut d'établir le contenu des questions soulevées, elle n'établit aucun défaut de réponse ni aucun grief.
Enfin, le moyen selon lequel aucune observation n'a pu être émise sur le rapport d'expertise doit être écarté en ce que ce dernier, en sa version définitive, précise que les parties ont été sollicitées afin qu'elles communiquent leurs observations sur le pré-rapport par dires récapitulatifs jusqu'au 25 septembre 2018. Il n'est pas contesté que toutes ont accusé réception de la demande plusieurs semaines avant cette date. Par ailleurs, les réponses de l'expert aux dires récapitulatifs des intimés figurent en page 24 du rapport définitif.
Il apparaît que la Maf, nonobstant sa connaissance du délai ci-dessus, n'a pas transmis de dire récapitulatif. Il appartenait à l'appelante de se manifester par voie de dire dans le délai fixé, notamment si elle entendait contester le devis de l'entreprise Valette, et ce même à retenir que le pré-rapport lui aurait été, comme elle le soutient, communiqué le 5 septembre 2018 à raison d'une erreur initiale sur l'adresse de son destinataire. Le délai subsistant était supérieur à 3 semaines et lui permettait d'objecter.
Il sera enfin relevé que, dans le cadre de la présente procédure, la Maf soulève plusieurs contestations sur ce devis, concernant notamment l'ampleur des reprises d'enduit et le nombre de balcons et baies affectés. Elle a eu gain de cause devant le tribunal notamment sur le premier point. S'agissant d'ajuster le coût de la reprise au nombre d'équipements défectueux sur la base d'un prix unitaire qui n'est pas contesté, la cohérence du devis aux constatations expertales peut être aisément vérifiée par la cour. L'existence d'un grief est d'autant moins démontrée.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce que la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la Maf a été rejetée. Il n'y a pas davantage lieu de voir compléter le rapport définitif.
Sur la responsabilité de l'[N], maître d''uvre, et la garantie de la Maf
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est constant que les travaux ont été réceptionnés. L'effet de purge n'est pas soulevé. L'expert a considéré que les désordres n'étaient pas visibles à réception.
L'article 1792-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, tout [N], entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. L'article 1792-4-1 dispose enfin que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Dès lors qu'il a été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre sur un ouvrage qu'il a fait construire, l'[N] engage sa responsabilité décennale pour les désordres décennaux.
La Maf ne conteste pas que son assurée était titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre sur l'immeuble à construire. Ce point résulte précisément de l'article 1er du contrat d'[N] du 29 juillet 2005 qui vise toutes les phases des travaux, de la définition du projet à la réception en passant par la direction de l'exécution.
M. [U] est donc bien susceptible d'engager sa responsabilité décennale et la Maf sa garantie sur ce versant de la police, s'agissant des désordres de nature décennale.
Il est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant des désordres échappant à la garantie légale, sur le fondement des clauses du contrat d'[N].
Il ressort notamment du point 2Eb du contrat que l'[N] devait 'exercer toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires à la Direction Générale de l''uvre en vue de s'assurer de la bonne exécution des travaux, conformément aux pièces du marché.
La preuve de la faute contractuelle de l'[N] pèse sur les maîtres de l'ouvrage.
Ainsi que l'indique la Maf, la preuve d'un manquement de l'[N] à son obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de surveillance ne peut résulter uniquement de l'apparition des désordres. N'étant pas tenu d'une présence constante sur le chantier, l'[N] ne peut contrôler le respect des règles de l'art à chaque étape du processus constructif, et n'est pas présumé responsable des défauts de mise en oeuvre.
Il était en revanche contractuellement tenu d'effectuer des inspections périodiques et inopinées afin de veiller à la bonne exécution des travaux, et d'assister le maître de l'ouvrage dans le cadre d'une visite préparatoire à la réception et de la réception elle-même.
M. [U] et la Maf ne justifient ni n'allèguent du nombre de contrôles inopinés réalisés. Ils soutiennent en substance que les désordres seraient très ponctuels et n'auraient pas été détectables 'dans le cadre de l'analyse générale des travaux'.
La faute de l'[N] ne peut être retenue et engendrer une perte de chance que si les inexécutions étaient apparentes avant la réception, et auraient dû donner lieu à un signalement de sa part au plus tard en cours de chantier. Or, l'expert [K] n'a pas émis d'avis sur le caractère décelable ou non, pour un [N] normalement diligent, dans le cadre des inspections périodiques et inopinées ou de la réception, des inexécutions, objet du litige. Il a en revanche soutenu que les désordres eux-mêmes n'étaient pas décelables, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires.
Sur les désordres et le montant des condamnations
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le désordre n°2 ne fait pas l'objet de demande et que les moyens de défense soulevés par l'[N] sont sans objet.
Points n°1 et 9 ' Fissures de l'habillage pierre autour du coffret EDF et fissures de l'habillage brique au tour du coffret EDF
Il n'est pas contesté que ces désordres sont apparus après la fin du chantier. Il n'est pas démontré que le défaut de mise en oeuvre du scellement de remplissage qui en est à l'origine aurait lui-même été décelable. Il ne peut donc être reproché à l'[N] de ne pas avoir exigé la reprise de ce désordre ni de ses causes.
Le jugement sera donc infirmé en ce que la Maf, assureur de M. [U], a été condamné in solidum.
Point n°3 ' Morcellement de ciment et fers apparents au droit de la porte et de l'escalier extérieur près de la place 33
Il ressort de la page 11 du rapport d'expertise que la réalisation du bas de l'escalier est 'sommaire et approximative'; que le coulage et le réagréage ne sont pas de bonne qualité ; qu'une contremarche est affectée par un défaut de coulage et la présence d'un fer affleurant du mur extérieur alors qu'il devrait être enrobé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence allègue une impropriété à destination à raison d'une 'atteinte à la sécurité des personnes'.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve d'une mise en péril de la sécurité des personnes.
Le rapport d'expertise ne relève pas de risque particulier pour les utilisateurs de l'escalier.
Il n'est d'ailleurs pas allégué qu'une chute aurait eu lieu depuis la réception, intervenue il y a plus de 12 ans.
Le caractère décennal n'est donc pas démontré.
Le syndicat ne conteste pas l'analyse de l'expert selon laquelle ces désordres, qui ne sont pas indépendants des défauts d'exécution, était indécelabes lors de la réception. La faute de l'[N] n'est dès lors pas établie au titre d'un défaut de surveillance.
Le jugement sera donc infirmé.
Points n°4 et n°5, et 8 ' Fissures et effritement du muret du jardin, et fissurations sur les murs de façades et effritements autour des appuis de fenêtres effritement des seuils de baie de fenêtre
Ces différentes fissurations sont visibles à l'oeil nu en page 13 à 17 du rapport.
Il n'est pas contesté qu'elles sont apparues postérieurement à la réception, et rien n'indique que leur cause aurait été décelable à cette date, si bien que la responsabilité de l'[N] n'est pas engagée au titre d'un défaut de surveillance.
Point n°6 ' Effritements et craquellement de l'enduit monocouche au niveau des balcons
Les maîtres de l'ouvrage font plaider le caractère décennal, arguant que le décollement d'enduit est dangereux pour les personnes et que la maçonnerie n'est plus protégée des infiltrations, ce qui est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
Le fait qu'un enduit de façade puisse, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, en qualité de dispositif d'étanchéification, constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ne le dispense pas de démontrer l'impropriété à destination.
L'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage suppose, si elle découle d'un risque, que ce risque s'avère avec certitude à l'intérieur du délai décennal.
L'expert indique que le désordre n°6, par sa nature et localisation, s'il se développe par absence de traitement, engendrera des infiltrations dans les logements. Il ne caractérise toutefois aucune infiltration à la date du rapport, ni aucune certitude d'une infiltration dans le délai de garantie. Aucune preuve d'infiltrations n'a été établie postérieurement.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que les conditions de dégradation de l'enduit engendreraient effectivement un risque de chute. Cette question n'est pas évoquée par l'expert.
Il n'est d'ailleurs pas allégué qu'une chute dangereuse aurait eu lieu depuis la réception.
Le caractère décennal n'est donc pas établi.
Les maîtres de l'ouvrage concluent subsidiairement à une faute de l'[N], consistant non en un défaut de surveillance, mais en un défaut de conception du garde-corps qui ne permettrait pas une réalisation pérenne.
Les appelants répliquent que la bonne réalisation de l'ouvrage n'exigeait qu'un doublement de l'enduit par une armature.
L'expert explique que ce désordre est dû 'à un défaut de préparation avant réalisation de l'enduit monocouche. Pour le point 6, la conception architecturale du garde corps ne permet pas une réalisation facile et pérenne. (Espace étroit pour la mise en 'uvre et permettre la pose d'un recouvrement).
'Pour autant les autres balcons ou loggias conçus de la même façon ne présentent pas de désordres similaires'.
Il ne ressort pas clairement de l'analyse de l'expert une faute de l'[N] en lien avec l'apparition des désordres. Le fait que la conception, en raison de l'étroitesse de l'accès, complique la pose d'un enduit pérenne, ne traduit pas en lui-même une faute de conception. Il n'est pas établi que la bonne exécution des travaux de façade aurait été impossible pour un entrepreneur normalement diligent. Les autres balcons ou loggias conçus selon le même procédé ne sont d'ailleurs pas affectés des mêmes désordres.
Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Point n°7 ' Infiltration depuis balcon
Aux termes de son rapport, l'infiltration ' se produit à la jonction entre la terrasse ( au-dessus de la pièce a vivre) et le balcon ( au dessus des loggias). L'ensemble qui constitue la terrasse du dernier étage a été étanché et recouvert de dalles de bétons sur plots. L'infiltration est due à un défaut d'étanchéité à la jonction des deux types de support'.
Il n'est pas contesté que ces coulures, visibles en façade sur la photographie en page 16 du rapport, ne sont pas infiltrantes, et ne revêtent pas un caractère décennal.
En page 16 de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne fonde d'ailleurs pas ses demandes sur la responsabilité décennale.
Les appelants répliquent que 'le désordre n'est pas caractérisé' et qu'aucune faute des constructeurs n'est démontrée.
Le désordre est pourtant bien caractérisé ci-dessus. Par ailleurs, le manquement du constructeur à son obligation de résultat est établi, et il se rattache, à dire d'expert, à un défaut de réalisation de l'étanchéité.
Le syndicat des copropriétaires n'allègue pas que les coulures étaient visibles en cours de chantier, mais reproche uniquement à l'[N] un défaut de surveillance quant à l'absence de réalisation d'un cordon de mastic conforme au DTU.
Le renvoi par l'expert au DTU 20-01-P1 concerne toutefois uniquement les appuis de fenêtres : il n'est pas établi qu'il aurait trouvé à s'appliquer à l'étanchéification des jonctions de support de la terrasse.
Par ailleurs la cour n'est pas renseignée sur la caractère apparent ou non, pour un expert normalement diligent, du défaut d'étanchéification.
A défaut de preuve d'un manquement à son obligation de moyen, la responsabilité de l'[N] n'est pas engagée.
Point n°12 ' Défaut des sols de balcons des appartements B232, C321, C322, A112, A131, et C324
Aux termes de son rapport, l'expert expose :
'Quatre sols des 6 balcons ont pu être visités. Ils présentent le même défaut de tenue du revêtement de sols et pour certains l'altération du support au droit des scellements des avaloirs PVC et des descentes d'eau pluviales.
Les balcons de l'appartement A 131 et B 232 présentent une zone de stagnation d'eau, indiquant un défaut de pente.
En revanche les conditions de mise en 'uvre des avaloirs et de la peinture de sol ne permettent pas un bon écoulement des eaux de pluies et de ruissellement
Les avaloirs ont été scellés avec un mortier ou plâtre inadapté, ce qui a engendré une cuvette et des infiltrations en plafond des balcons inférieurs.
La peinture de sol recouvre en partie l'avaloir PVC.
La capacité d'évacuation est donc réduite, les eaux ne s'écoulent donc pas facilement et rapidement.
[']
Le balcon C324, ne présente pas de défaut d'écoulement, et pour autant la peinture de sol est en partie altérée.
Seul un défaut de préparation du support avant application de cette peinture peut expliquer ce désordre'.
Il ressort de ce qui précède que les balcons litigieux sont affectés par un phénomène de stagnation d'eau au sol qui engendre des infiltrations sur les balcons situés aux étages inférieurs. Quand bien même l'expert a conclu de façon générale à l'absence de garantie décennale à raison de l'absence d'infiltration, il constate lui-même des infiltrations sur les balcons, dont le sol constitue le couvert des balcons qu'il surplombe.
Le couvert des balcons, qui sont des pièces d'agrément des appartements, n'est donc pas assuré, à raison d'infiltrations. En outre, les balcons des étages supérieurs ne peuvent être utilisés dans des conditions conformes à leur destination normale, puisque l'eau stagne au sol et ne s'en évacue pas.
Ce désordre présente donc un caractère décennal. Son apparition a été constatée par l'expert dans ce délai.
Il n'est ni allégué ni démontré qu'il aurait été visible à réception.
Il engage la garantie de l'[N] et de la Maf.
La Maaf assurances, assureur décennal du maçon, ne conteste pas que cet ouvrage a été réalisé par son assurée et que la police décennale était bien applicable. Le moyen tiré de la résiliation de la police souscrite 'en base réclamation' n'est soulevé que sur le volet civil de la police. La Maaf assurances ne conteste pas sa qualité d'assureur décennal au moment de l'ouverture du chantier. Elle est donc tenue sur le fondement décennal.
M. [U], la Maf, et la Maaf assurances seront condamnées in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires.
M. [U] et la Maf ne sollicitent pas la garantie de la Maaf assurances ni un partage de responsabilité.
La Maaf assurances sollicite la garantie de M. [U] pour défaut de surveillance. Elle n'explique toutefois pas en quoi aurait consisté ce défaut de surveillance, étant précisé que le défaut d'exécution est, à dire d'expert, uniquement imputable à des défauts de mise en oeuvre de son lot.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de garantie.
Le montant de la reprise, soit 19 046,22 euros HT sur la base d'un coût unitaire de 3 174,37 euros pour 6 balcons, n'appelle pas de critique.
Dès lors, M. [M] [U] et la Maf, la Sa Maaf assurances seront condamnés in solidum à verser au [Adresse 12] la somme de 19 046,22 euros HT au titre des travaux de reprise à laquelle il convient d'ajouter la TVA en vigueur.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
M. [M] [U], la Maf et la Maaf assurances succombent et seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Scp Spagnol Deslandes Melo outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à
3 000 euros à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par M. [U] et la Mutuelle des Architectes Français ;
- rejeté la demande tendant à compléter le rapport d'expertise présenté par M. [U] et la Mutuelle des Architectes Français ;
- débouté la Sa Maaf assurances de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [M] [U] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. [M] [U] et la Sam Mutuelle des Architectes Français et la Sa Maaf assurances, à payer au [Adresse 12] la somme de 19 046,22 euros HT à laquelle il convient d'appliquer le taux de TVA applicable au jour de la décision ;
Déboute le [Adresse 12] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum M. [M] [U], la Mutuelle des Architectes Français et la Maaf assurances à verser au [Adresse 12] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. [M] [U] et la Mutuelle des Architectes Français et la Maaf assurances aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo ;
Le greffier, La présidente de chambre,