Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHBV
Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 mars 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur [H] [G]
né le 12 juin 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [E] [I]
né le 20 février 1973 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 14 février 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023
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Par déclaration en date du 13 avril 2022, M. [E] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le14 mars 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le17 août 2022, M. [H] [G] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel de Douai, et sollicite la condamnation de M. [I] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les causes du jugement n'ont pas été intégralement réglées de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
M. [I] n'a pas conclu en réponse, son avocat déclarant, par message RPVA du 9 février 2023, avoir dégagé sa responsabilité.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des dispositions de l'article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement déféré, exécutoire de droit, a prononcé la condamantion de M. [I] à payer à M. [G] les sommes de 4 100 euros au titre de la restitution du prix de la vente résolue, et de 185,80 euros, 555 euros, 70,70 euros, et 231,49 au titre des frais exposés par M. [G], 800 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Or, M. [G] soutient que ces condamnations n'ont pas été exécutées, ce qui n'est pas démenti.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par M. [E] [I],
Vu les dispositions des article 696 et 700 du code de procédure civile, M. [I] succombant,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 22/01807 ;
Condamnons M. [E] [I] à payer à M. [H] [G] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [I] à supporter les dépens du présent incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Camille Colonna
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