Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01181 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWHS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [E]
Me Mathilde CAUSSADE
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 02 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [E]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital
[5] d'[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Pris en la personne de Madame Corinne Moreau, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 01 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [E], né le 10 février 1961 fait l'objet depuis le 6 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 13 février 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 février 2023 par Monsieur [Z] [E].
Monsieur [Z] [E] et l'établissement [5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 28 février 2023.
L'audience s'est tenue le 1er mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Z] [E] et le centre hospitalier de [5] n'ont pas comparu, un certificat de non auditionnabilité ayant été versé aux débats.
Le conseil de Monsieur [Z] [E] a soulevé l'absence de pouvoir spécial de Mme [N] directrice déléguée des hôpitaux [4] et [7] pour saisir le juge des libertés et de la détention et sur le fond, s'en ait rapporté au vu du dernier avis médical et de l'absence du patient.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de pouvoir spécial de la délégataire de la signature
L'article 931 du code de procédure civile dispose que « les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ».
En l'espèce, l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention a été signé par Madame [N], directrice déléguée des hôpitaux [4] et [7].
Un arrêté de délégation de signature pris au titre de l'article R. 6147-10 du code de la santé publique ' APHP Centre Université Paris Cité en date du 8 décembre 2022 était versé aux débats et mentionnait en son article 6 une délégation générale de signature donnée à Monsieur [S] [T] directeur des hôpitaux [5], [8], [4] et [7] pour tous les actes liés aux fonctions de directeur des hôpitaux [5] et en cas d'empêchement Madame [N].
L'arrêté directorial du 5 juillet 2022 fixant les matières délégués par le directeur général de l'AP-HP aux directeurs de groupes hospitalo-universitaires et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d'un groupe hospitalo-universitaire, au directeur de l'HAD et à certains directeurs de pôles d'intérêt commun prévoit que la délégation est donnée :
-pour les matières juridiques (point E), lesquelles ne mentionnent pas la saisine du juge des libertés et de la détention, alors qu'il est mentionné plusieurs cas de délégation pour ester en justice
-pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des patients et, d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement courant du groupe hospitalo- universitaire ou de l'hôpital ne relevant pas d'un groupe hospitalo-universitaire (point G) et en son 2°) les décisions relatives à l'admission et au séjour des patients et notamment celles relatives à l'état civil, aux naissances, à la sortie des patientes ainsi qu'à des soins sous contrainte en psychiatrie ;
Il n'est pas précisé le pouvoir spécial donné à Madame [N] pour ester en justice en matière de soins sous contrainte.
En conséquence, Madame [N] n'avait pas compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention au nom du préfet. La saisine du juge des libertés et de la détention sera considérée comme irrégulière. Il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [Z] [E] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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