Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05883 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMKQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500278
APPELANTE :
SA [5] venant aux droits de la Ste [7])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me David RIGAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, ne représente plus, non présent
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 4 septembre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault 'déclare la procédure de redressement régulière et déboute la SA [5] de ses demandes tendant à voir annuler le contrôle, les mises en demeure et le redressement, valide le redressement de L'URSSAF notifié par lettre d'observations du 10 octobre 2012, et par mises en demeures reçues le 30 janvier 2013, à l'encontre de la SA [7], aux droits de laquelle vient la SA [5], condamne la SA [5] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 11078 euros au titre de ce redressement, outres les majorations de retard applicables à
cette somme, condamne la SA [5] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires et rappelle qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction'.
Le 9 novembre 2017 la société (sa) [5] interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 16 octobre 2017.
La société (sa) [5], régulièrement convoquée pour l'audience du 15 décembre 2022 (signature le 29 septembre 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Décide que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société (sa) [5].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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