Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 277
Rôle N° RG 19/02608 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZHW
[Y] [P]
C/
[I] [J]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :09/09/2022
à :
Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00335.
APPELANTE
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2], Résidence [7] - [Localité 4]
représentée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Me [I] [J] Mandataire liquidateur de l'Association Aide et Maintien à Domicile du Var - [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] , [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 22 septembre 2008, Mme [P] a été recrutée par l'association AMDV Aide et Maintien à Domicile du Var (l'AMDV) en qualité d'agent à domicile. Le 31 juillet 2015, Mme [P] a présenté sa démission.
Le 9 septembre 2015, l'AMDV a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande à l'encontre de Mme [P] en paiement de la somme de 2'600'€ à titre de dommages-intérêts en réparation du non-respect par son ex-salariée de son préavis et d'une somme de 1.500'€ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. A titre reconventionnel, Mme [P] a sollicité la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Par jugement du 1er octobre 2015, l'AMDV a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 9 septembre 2016, le plan de redressement de l'AMDV a été homologué. Par jugement du 30 novembre 2018, la liquidation judiciaire de Mme [P] a été prononcée et Maître [I] [J] a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
Par jugement du 7 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''considéré que Mme [P] avait démissionné de son poste,
''condamné Mme [P] au paiement de la somme de 2'600'€ au titre du préavis,
''débouté les parties du surplus de leurs demandes,
''mis les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties.
Le 14 février 2019, Mme [P] a fait appel de ce jugement.
Selon ses conclusions du 9 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [P] demande de':
''la recevoir en son appel et le dire recevable et bien fondé,
''infirmer le jugement entrepris,
''débouter Maître [I] [J] en sa qualité de liquidateur de l'AMDV et le CGEA de toutes leurs demandes fins et conclusions comme irrecevables et infondés du fait de l'absence d'appel incident.
''débouter Maître [I] [J] en sa qualité de liquidateur de l'AMDV et le CGEA de leurs demandes fins et conclusions tendant à voir constater la prescription de ses demandes et constater dire et Juger qu'elle a formé ses demandes par voie reconventionnelle à l'audience de conciliation par demande au greffe du 13 octobre 2015 dans le cadre de l'unicité de l'instance.
En conséquence,
''débouter le mandataire Maître [J] et le CGEA de toutes leurs demandes fins et conclusions tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis et à des dommages et intérêts pour rupture abusive et à l'article 700 du code de procédure civile';
''constater le caractère équivoque de la démission du fait des manquements de l'employeur';
''requalifier la démission équivoque en prise d'acte';
''dire que la prise d'acte aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''juger que la clause de variabilité contenue dans les avenants doit être réputée non écrite et inopérante';
''requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein';
''dire et juger que l'arrêt sera opposable à Maître [I] [J] en sa qualité de liquidateur de l'AMDV';
''fixer au passif de l'AMDV sa créance aux sommes suivantes':
-indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 9600'€';
-1768.53'€ au titre de l'indemnité légale';
-2600'€ au titre du préavis outre les congés payés sur préavis d'un montant de 260'€.';
-une indemnité de requalification d'un montant de 1200'€ soit un mois de salaire';
-rappel de salaire de 14'908.51'€ brut sur les trois dernières années précédant la rupture à hauteur d'un temps plein outre les congés payés afférents d'un montant de 1490,85'€ brut';
''assortir les condamnations au préavis au congés payés sur préavis et au rappels de salaire des intérêts au taux légal avec anatocisme';
''ordonner à Maître [I] [J] en sa qualité de liquidateur de l'AMDV de régler par priorité sur les fonds disponibles';
''dire et juger L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille sera tenue de garantir les sommes fixées au passif dans les conditions et délais applicables';
''condamner l'employeur l'AMDV, représenté par son mandataire et garanti par le CGEA au paiement d'une somme de 1500'€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance, outre 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel distrait au profit de Maître Céline Falcucci, avocat sur sa due affirmation de droit.
A l'issue de ses conclusions du 13 août 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Maître [I] [J], ès qualités, demande de':
''confirmer les termes du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Toulon en date du 7 janvier 2019';
''faire droit à ses demandes en qualité de représentant de l'Association AMDV';
''condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2.600'€ au titre du préavis';
''condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1.500'€ à titre de dommages et intérêts.
''dire et juger prescrite la demande de Mme [P] sur la prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''débouter Mme [P] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés y afférent';
''subsidiairement constater que Mme [P] n'apporte la preuve d'aucun grief à l'encontre de son employeur';
''débouter Mme [P] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés y afférent et indemnité de requalification';
''dire et juger prescrites les demandes de rappels de salaires';
''subsidiairement débouter Mme [P] de ses demandes de rappels de salaires';
''condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions du 18 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse':
''débouter Mme [P] de sa demande d'intérêts courus au taux légal avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article l. 622-28 du code de commerce';
''exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre principal':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 07/01/2019 en toutes ses dispositions';
''juger claire et non équivoque la démission de Mme [P] en date du 31.07.2015';
''juger que Mme [P] n'a respecté aucun préavis';
''juger prescrite la demande de prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
''débouter Mme [P] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférent';
''juger prescrites les demandes au titre de l''indemnité de requalification et de rappel de salaire sur 3 années';
subsidiairement':
''juger que Mme [P] n'allègue et ne rapporte la preuve d'aucun grief à l'encontre de son employeur';
''en conséquence, débouter Mme [P] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents';
''débouter Mme [P] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification, de rappel de salaire sur 3 années outre congés payés y afférents';
infiniment subsidiairement':
''réduire les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents';
''débouter Mme [P] de sa demande d'indemnité de requalification';
''limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
en tout état de cause';
en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
''dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
''Dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
''Dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la requalification en contrat de travail à temps complet du contrat de travail de Mme [P]':
L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, il n'y pas lieu à rechercher si la demande de Mme [P] en rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet est prescrite dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions, Maitre [I] [J], ès qualités, ne demande pas de déclarer Mme [P] irrecevable en sa demande de ce chef.
Le contrat de travail signé le 22 septembre 2008 entre Mme [P] et l'AMDV prévoyait son embauche en qualité d'agent à domicile à raison de 20'h par mois, la répartition de l'horaire devant lui être précisée par le responsable de l'association.
Par avenant du 1er août 2009, la durée du travail de Mme [P] a été fixée à 100 heures mensuelles pouvant varier du tiers en plus ou moins selon les besoins. Cet avenant précise que les horaires de Mme [P] lui seraient précisé par le responsable de l'association.
Enfin, par avenant du 1er juillet 2014, la durée du travail de Mme [P] a été fixée à 104 heures mensuelles pouvant varier du tiers en plus ou moins selon les besoins. Cet avenant précise que les horaires de Mme [P] lui seraient précisé par le responsable de l'association.
Ces stipulations sont conformes aux dispositions de l'article L.'3123-14, 1°, du code du travail qui prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.'3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
Par ailleurs, la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970, en vigueur lors de la signature du contrat de travail litigieux, ne prévoyait pas de durée minimau aux contrats de travail à temps partiel.
D'autre part, les dispositions de l'article 10 (Dispositions relatives à la durée du travail à temps partiel) de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 selon lesquelles le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires et la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an ne peuvent avoir d'effet rétroactif et régir le contrat de travail initial.
En outre, la durée de travail à temps partiel de Mme [P] prévue aux avenants des 1er août 2009 et 1er juillet 2014 est conforme aux prévisions conventionnelles.
Enfin, la modulation du temps de travail de Mme [P], à proportion d'un tiers du temps de travail convenu, ne constitue pas une clause de variabilité du temps de travail de Mme [P].
C'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet.
sur la démission de Mme [P]':
Mme [P] a démissionné le 31 juillet 2015. Le 9 septembre 2015, l'AMDV a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect par Mme [P] de son préavis et au titre de la rupture abusive par celle-ci de son contrat de travail.
Dans le cadre de l'instance prud'homale, Mme [P] a demandé la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le principe de l'unicité de l'instance, selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties devaient faire, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, a été abrogé, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, par le décret 2016-660 du 20 mai 2016, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par l'AMDV.
La jurisprudence applicable à ces dispositions prévoyait que, en matière prud'homale, l'interruption de la prescrition par la saisine du conseil de prud'hommes s'étendait à toutes les actions nées de l'exécution du même contrat de travail.
Dès lors, la saisine par l'AMDV du conseil de prud'hommes de Toulon le 9 septembre 2015 a interrompu le délai de prescription de l'action de Mme [P] en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Mme [P] sera en conséquence déclarée recevable en sa demande de ce chef.
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il ne ressort ni du contrat de travail, ni de ses avenants, ni des échanges entre les parties que l'AMDV s'était engagée envers Mme [P] à faire droit à sa demande en passage à temps complet. Il a été retenu que le contrat de travail de Mme [P] ne comprenait pas de clause de variabilité. Mme [P] ne démontre pas qu'elle devait se tenir à la disposition constante de l'AMDV, l'empêchant ainsi de trouver un autre emploi pour compléter les revenus tirés de son temps partiel. Elle ne justifie pas de faits ou de manquements imputables à son employeur de nature à requalifier sa démission en prise d'acte.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte et l'a condamnée à payer à l'AMDV une indemnité au titre du préavis non-effectué.
sur les autres demandes':
Mme [P], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. En outre, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de débouter Maitre [I] [J], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [P] recevable en son appel,
DECLARE Mme [P] recevable en sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 7 janvier 2019,
DEBOUTE Mme [P] de ses demandes,
DEBOUTE Maitre [I] [J], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
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