Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :25 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/07871 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYJZ
AFFAIRE :Société SAAA WAREHOUSE C/ ADMINISTRATION DES DOUANES, MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES, MONSIEUR LE RECEVEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame GAGNARD, Première Vice-présidente adjointe
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAAA WAREHOUSE, société de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 5] / ALLEMAGNE
représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259
DEFENDEURS
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, sis [Adresse 3]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES, sis [Adresse 3]
MONSIEUR LE RECEVEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES, sis [Adresse 3]
représentés par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2375
Débats tenus à l’audience du : 18 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 juin 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 juin 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAAA WAREHOUSE (la société WAREHOUSE) est une société de droit allemand établie à KEHL(Allemagne).
Dans le cadre d'investigations en matière de fraude à la réglementation des contributions indirectes dans le secteur des fournisseurs de bière en région parisienne, les enquêteurs de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières (ci-après DNRED) ont identifié une société semblant ne pas avoir de réelle activité économique ayant pourtant effectué plusieurs virements au bénéfice de la société WAREHOUSE.
Les investigations de l'Administration des douanes ont porté sur des chargements de bière expédiés par la société WAREHOUSE depuis l'Allemagne entre le 22 janvier 2021 et le 11 juin 2021 à destination de deux adresses en région parisienne :
- le [Adresse 2] (département de la Seine-Saint-Denis), cette adresse correspondant à celle de la société FOOD CITY ;
- le [Adresse 1] à [Localité 4] (département du Val d'Oise) ne correspondant à aucune société.
Les enquêteurs ont acté la réception par les autorités allemandes de 19 dossiers de chargements de bière vendus à la société française FOOD CITY et une société lettone PRIORITY LOGISTICS, ayant circulé sous couvert de DSA (documents simplifiés d'accompagnement) allemands et de lettres de voiture internationales (CMR) mentionnant ces deux adresses de destination.
Si les enquêteurs ont pu constater que les DSA allemands attestaient de l'acquittement des droits d'accise allemands permettant ainsi aux camions de circuler librement en Allemagne, il en va différemment s'agissant de l'entrée sur le territoire français dont les droits d'accise doivent impérativement être cautionnés préalablement à l'expédition.
Le 26 octobre 2021, les enquêteurs ont adressé à la société WAREHOUSE un avis préalable de taxation visant les dispositions de la directive 2008/118 CE du 16 décembre 2008 ainsi que les dispositions de l'article 302 U Bis du Code général des impôts ayant transposé cette directive en droit interne.
La société SAAA WAREHOUSE était invitée à faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours conformément aux dispositions de l'article L80 M du Livre des procédures fiscales.
Par courrier de son conseil en date du 7 décembre 2021, la société WAREHOUSE a contesté cet avis préalable de taxation.
Par courrier en date du 13 décembre 2021, l'Administration des douanes répondait au conseil de la société WAREHOUSE qu'elle ne s'était pas fondée sur les CMR mais sur les DSA sur lesquels elle apparaissait comme expéditrice. Par ailleurs, cette dernière ne vendant pas en libre-service, les modalités des ventes ne laissaient aucun doute quant à l'usage commercial ainsi qu'au lieu de livraison, étant observé au demeurant que la société WAREHOUSE remplissait elle-même les DSA.
Comme l'indiquaient les enquêteurs, cette formalité s'imposait à la société WAREHOUSE et non au destinataire français et rappelaient les dispositions de l'article 1er du règlement n°3649/92.
Un procès-verbal de notification d'infractions était rédigé à l'encontre de la société WAREHOUSE le 13 janvier 2022.
Un avis de mise en recouvrement n° 03/2022 était émis le 14 janvier 2022 par le Receveur de la DNRED pour un montant total de 249.391 euros de droits d'accise et d'intérêts de retard.
La société WAREHOUSE a contesté cet AMR par courrier de son conseil en date du 24 février 2022.
Par courrier en date du 6 juillet 2022, l'Administration des douanes rejetait cette contestation au visa notamment de la directive 2008/118 CE du 16 décembre 2008.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier délivré du 8 septembre 2022 La société WAREHOUSE a fait assigner la DNRED, Monsieur le Directeur de la DNRED et Monsieur le Receveur de la DNRED devant le tribunal judiciaire de Créteil, afin de voir :
- juger que l'administration des douanes a diligenté son redressement en violation du principe du contradictoire en motivant a posteriori son redressement dès lors qu'elle n'a fait état qu'au stade de son avis définitif de taxation du 13 décembre 2021 de la motivation relative à la portée de l'émission des documents simplifiés d'accompagnement et qu'au stade de sa décision de rejet du 6 juillet 2022 de ce qu'elle entendait précisément par la qualité de redevable des droits, à savoir le fait qu'elle considérait la société SAAA WAREHOUSE comme " la personne qui détient les produits destinés à être livrés au sens au sens du paragraphe 3 de l'article 33 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, transposé en droit national par l'article 302 U bis du Code général des Impôts " ;
- annuler en conséquence l'avis définitif de taxation du 13 décembre 2021, le procès-verbal de notification d'infraction du 13 janvier 2022, l'AMR n°03/2022 du 14 janvier 2022 et la décision de rejet du 6 juillet 2022 ;
Sur le fond :
- juger que la société SAAA WAREHOUSE ne pouvait être considérée par l'administration des douanes comme " la personne qui détient les produits destinés à être livrés au sens au sens du paragraphe 3 de l'article 33 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, transposé en droit national par l'article 302 U bis du Code général des Impôts " dès lors qu'elle ne détenait pas matériellement les marchandises en France ;
- juger que l'application par l'administration des douanes du 3ème alinéa du I de l'article 302 U bis du code général des impôts combiné avec le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 50-0A de l'annexe 4 du code général des impôts est contraire, et en tout cas ajoute, aux dispositions de la directive 2008/118, et ne peut dans ces conditions recevoir effet ;
- juger, dans tous les cas, que la société SAAA WAREHOUSE qui a vendu Ex Works n'avait pas en conséquence la qualité d'expéditeur des marchandises ;
- annuler en conséquence l'avis définitif de taxation du 13 décembre 2021, le procès-verbal de notification d'infraction du 13 janvier 2022, l'AMR n°03/2022 du 14 janvier 2022 et la décision de rejet du 6 juillet 2022 ;
En toute hypothèse :
- condamner l'administration des douanes à payer à la société SAAA WAREHOUSE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions, la demanderesse explique au soutien de ses prétentions :
L'administration des douanes a motivé a posteriori son redressement
Dans l'avis définitif de taxation du 13 décembre 2021, une argumentation sur la portée de l'émission des DSA a été développée, étayée par la reproduction des dispositions de l'article 1er du règlement n°3649/92 du 17 décembre 1992. Dans la décision de rejet de la contestation de l'AMR n°03/2022 du 6 juillet 2022, l'administration précisait expressément ce qu'elle entendait par redevable des droits d'accise au sens de la législation communautaire et nationale. Dans cet avis définitif de taxation, les enquêteurs affirmaient qu'ils ne s'étaient pas basés sur les CMR mais sur les DSA pour motiver leur proposition de taxation.
Il ressort ainsi de l'examen des éléments de la procédure de redressement que la société SAAA WAREHOUSE n'a eu pleinement connaissance de la motivation de l'administration qu'au stade de la décision de rejet de sa contestation, le 6 juillet 2022.
La douane a excipé d'une nouvelle base légale a posteriori qui n'a pas pu être contredite dans le cadre du droit d'être entendu dont il faut rappeler qu'il est encadré par un délai de 30 jours à la suite duquel l'administration des douanes prend sa décision et peut notifier un titre exécutoire, l'avis de mise en recouvrement
Elle n'a en conséquence pas pu formuler ses observations de manière " concrète et effective " et " en connaissance de cause ".
La société SAAA WAREHOUSE n'est pas le redevable des droits au sens de l'article 33 § 3 de la directive 2008/118/ce du 16 décembre 2008 et elle ne saurait être considérée comme " la personne qui détient les produits destines a être livrés.
La position de l'administration lors de son redressement était erronée.
Dans son avis préalable de taxation du 26 octobre 2021, l'administration motivait son redressement en affirmant que par procès-verbal des 2 septembre et 20 septembre 2021, les enquêteurs ont acté la réception de 19 dossiers de chargements de bières ayant circulé sous couvert de DSA (documents simplifiés d'accompagnement) allemands et de lettres de voiture internationales (CMR) mentionnant ces deux adressés de destination.
Si les DSA allemands attestent de l'acquittement des droits d'accise allemands, permettant aux camions de circuler librement en Allemagne, il n'en est rien pour l'entrée sur le territoire français ". Cette dernière était bien l'expéditeur des bières dès lors qu'elle apparaissait comme tel sur le DSA.
Sur la notion de " personne qui détient les produits destinés à être livrés
La notion de " personne qui détient les produits destinés à être livrés " au sens de la Directive 2008/118/CE a été abordée pour la première fois dans l'arrêt METRO de la CJUE du 18 juillet 2013 (aff. C-315/12). " un opérateur ne pourrait être considéré comme la personne " qui détient les produits destinés à être livrés ", au sens dudit article 7, paragraphe 3, dans la mesure où son activité de commerce de gros en libre-service ne lui permet de garantir ni l'usage commercial des produits vendus à des clients suédois ni le fait que ces produits seront effectivement livrés en Suède " (points 31 et 33). "
La notion de " personne qui détient les produits destinés à être livrés " a ensuite été précisée dans l'arrêt The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs de la CJUE du 10 juin 2021 (aff. C-279/19). La directive 2008/118 ne définit pas la notion de personne qui " détient " les produits soumis à accise, au sens de l'article 33, paragraphe 3, de cette directive ni ne procède à un renvoi au droit des États membres pour définir cette notion. La cour précise que une interprétation autonome et uniforme qui doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2020, [E], C?673/18, EU:C:2020:531, point 41, et du 16 juillet 2020, AFMB e.a., C?610/18, EU:C:2020:565, point 50 ainsi que jurisprudence citée).
Ainsi, la détention des produits au sens de la Directive de 2008 s'entend comme la possession matérielle des marchandises au moment où les droits deviennent exigibles.
Sur le lieu de détention des " produits destinés à être livrés
L'article 33, paragraphe 1 de la directive sus visée vise bien les produits " détenus à des fins commerciales dans un autre État membre pour y être livrés ou y être utilisés. Le fait de détention est donc bien relié à la situation territoriale des marchandises, c'est-à-dire dans un autre État membre, et non pas celui où elles ont été initialement mises à la consommation.
Ce n'est certainement pas le sens qu'il convient de donner à la notion de " personne qui détient les produits destinés à être livrés " qui, en réalité, permet d'élargir le spectre des personnes redevables à celles qui ne sont pas celles qui effectuent la livraison ou à qui sont livrés les produits, mais qui les détiennent sur le territoire de l'autre Etat membre alors qu'ils n'ont pas encore été livrés.
Une application différente conduirait à rendre redevable tout grossiste qui, dans un autre État-membre, vendrait, en les mettant à la consommation des alcools par le seul fait qu'il avait au moment de la vente la détention de ceux-ci.
Enfin, le III de l'article 302 U bis du CGI indique qu'à " défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie ", l'impôt est dû " par les personnes mentionnées au I " c'est-à-dire, entres autres, la personne qui détient en France les produits destinés à être livrés à un opérateur.
Or, les ventes de bières ont été réalisées Ex Works par la société SAAA WAREHOUSE. Elle s'est dépossédée matériellement des bières dans ses locaux en Allemagne.
L'établissement des DSA n'a pas non plus d'incidence sur la qualification de " personne qui détient les produits destinés à être livrés " dans la présente affaire.
La société SAAA WAREHOUSE a donc respecté ses obligations en Allemagne et ne saurait se voir imposer par l'administration des douanes française, des obligations purement nationales, ici la fourniture d'une attestation de consignation aux chauffeurs routiers (article 302 U bis III du CGI).
Si l'article 1er du règlement n°3649/92 dispose que " la personne responsable de la circulation intracommunautaire doit établir un document d'accompagnement simplifié " et que " durant la circulation de ces produits d'un État membre vers un autre État membre, le document doit accompagner l'envoi et être mis à la disposition des autorités compétentes des États membres afin de permettre le contrôle ", ce qui est le cas en l'espèce, le législateur européenne n'a jamais entendu faire de " la personne responsable de la circulation intracommunautaire ", le redevable des droits d'accise dans l'État membre de destination.
L'avis définitif de taxation du 13 décembre 2021, le procès-verbal de notification d'infraction du 13 janvier 2022, l'AMR n°03/2022 du 14 janvier 2022 et la décision de rejet devront en conséquence être annulés.
Le pouvoir réglementaire a édicté à l'annexe 4 du code général des impôts un article 50-0A dont le dernier alinéa du paragraphe II indique : " Cette attestation est établie en deux exemplaires. Un exemplaire destiné à l'opérateur mentionné au I de l'article 302U bis qui l'adresse à l'expéditeur, fournisseur des produits soumis à accises établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce dernier doit joindre l'attestation aux documents accompagnant les produits ".
Ce formalisme n'est absolument pas prévu par la directive 2008/118.
Cependant, selon l'administration des douanes, le fait que la société SAAA WAREHOUSE n'ait pas communiqué une telle attestation au chauffeur ayant assuré le transport des marchandises de l'Allemagne en France constituerait un manquement au titre de l'article 38 de la directive 2008/118. Cette obligation contraire à la directive 2008/118 et prévue par le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 50-04 ne pèserait que sur l'expéditeur des produits.
II Suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA, l'administration des douanes demande au tribunal de :
Juger Monsieur le Receveur de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières et l'Administration des douanes bien fondés en leurs écritures et en leurs demandes ;
- Débouter la société WAREHOUSE l'ensemble des demandes, fins et prétentions ;
-Juger régulier et bien fondé la créance de l'Administration et le redressement prononcé à l'encontre de la société WAREHOUSE ;
-Juger régulier et bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement n°03/2022 du 14 janvier 2022 et la décision de rejet du 6 juillet 2022 en réponse à la contestation de la société WAREHOUSE ;
-Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société WAREHOUSE sont intégralement dus,
-Rejeter l'exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l'affaire, s'agissant au surplus de fonds publics et, à défaut, subordonner le versement des sommes au titre de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions
-Condamner la société WAREHOUSE à verser à l'Administration des douanes la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la société WAREHOUSE aux dépens.
Les défendeurs soutiennent que :
1 principe du contradictoire
La position de l'Administration des douanes a été uniformément fondée sur les mêmes textes à savoir les articles 33, 34 et 38 de la Directive 2008/118 CE du 16 décembre 2018 et l'article 302 U bis du Code des impôts transposant ces dispositions en droit interne. Sont également visés les articles 520 A du Code général des impôts (s'agissant de la fixation du droit spécifique) et 1791 du même code.
Cette précision de l'Administration des douanes a été apportée en réponse à la société WAREHOUSE qui indiquait dans son courrier en date du 7 décembre 2021 (Pièce adverse n° 2) en réponse à l'avis préalable de taxation qui lui a été adressé le 26 octobre 2021. C'est à la date du 13 décembre 2021 que le rappel des dispositions de l'article 1 du règlement n°3649/92 a été fait. Il ne peut s'analyser comme le fait d'avoir " excipé d'une nouvelle base a posteriori " comme tente de le faire croire la demanderesse.
2 la société est redevable des accises
Le fait de ne pas avoir fourni une attestation de consignation aux chauffeurs routiers conformément aux dispositions de l'article 302 bis du Code général des impôts tombe sous le coup des dispositions de l'article 38 de la directive 2008/118.
L'article 33 point 3 de la directive susvisée prévoit que la personne redevable des droits d'accise devenus exigibles dans les cas visés au paragraphe 1 c'est-à-dire dans les cas où les produits ont été déjà mis à la consommation en Allemagne sont détenus à des fins commerciales en France pour y être livrés ou y être utilisés est :
- soit la personne qui effectue la livraison
- soit la personne qui détient les produits destinés à être livrés
-soit la personne à qui sont livrés les produits en France
L'article 33 point 3 ne signifie aucunement que la personne qui détient les produits destinés à être livrés détienne ces produits " dans l'autre état membre ", c'est-à-dire en l'espèce en France pour être redevable.
Compte tenu de la nature du commerce opéré par la société METRO il convient d'écarter l'arrêt de la CJUE la concernant.
S'agissant de l'arrêt The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs de la CJUE du 10 juin 2021ne vient pas remettre en cause l'analyse faite par l'Administration des douanes qui a considéré que la société WAREHOUSE était redevable des droits d'accise éludés comme étant " la personne qui détient les produits destinés à être livrés ".
La sortie des palettes de bière du stock de l'entrepôt en Allemagne ne peut se faire que par l'édition d'un DSA, lequel permettra la circulation de cette marchandise soumise à accise en Allemagne, diligence effectuée par la société WAREHOUSE.
Or, s'agissant en l'espèce de circulation entre deux Etats membres, c'est l'intégralité de la circulation intra-communautaire qui doit être couverte par une attestation de cautionnement et un document d'accompagnement et ce, dès la mise à disposition des marchandises dans les locaux du vendeur et donc avant même le début du transport.
C'est en toute logique à la société WAREHOUSE de s'en charger, conformément à l'article 1er du règlement n° 3649/92 du 17 décembre 1992.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées par application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, conclusions débattues contradictoirement à l'audience.
L'affaire plaidée à l'audience du 18 mars 2024 a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle la précédente décision a été rendue. Les parties ayant présentes ou représentées à l'audience, le présent jugement est contradictoire
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
L'article L80 M dispose que
" I. - 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.
Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
2. Si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
I bis. - Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l'information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
II. - En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du I qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue. "
La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige que :
En vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée. (cass com 10 02 2021 N°18 12 129)
Les services des douanes doivent préalablement au procès-verbal de notification d'infractions exposer à la société [...] les éléments de droit et de fait qui les conduisent à lui notifier un certain nombre d'infractions, (cass com 29 01 2020, N° 17 15 241)
En l'espèce, le 26 octobre 2021, les enquêteurs ont adressé à la société WAREHOUSE un avis préalable de taxation.
Par courrier de son conseil en date du 7 décembre 2021, la société WAREHOUSE a contesté cet avis préalable de taxation.
Par courrier en date du 13 décembre 2021 (Pièce adverse n° 2), l'Administration des douanes répondait au conseil de la société WAREHOUSE.
Un procès-verbal de notification d'infractions était rédigé à l'encontre de la société WAREHOUSE le 13 janvier 2022.
Un avis de mise en recouvrement n° 03/2022 était émis le 14 janvier 2022 par le Receveur de la DNRED pour un montant total de 249.391 euros de droits d'accise et d'intérêts de retard (Pièce n° 5).
La société WAREHOUSE a contesté cet AMR par courrier de son conseil en date du 24 février 2022.
Par courrier en date du 6 juillet 2022, l'Administration des douanes rejetait cette contestation au visa notamment de la directive 2008/118 CE du 16 décembre 2008.
La société WAREHOUSE indique ne pas avoir connaissance en temps utile du fait que l'administration des douanes visait le règlement 3649/92 du 17 décembre 1992 en tant que fondement juridique de la taxation. Elle mentionne la date du 6 juillet 2022.
Or une lecture attentive de la procédure et des pièces communiquées par les deux parties, il appert que ce texte est mentionné dans le courrier de la DNRED du 13 décembre 2021 (page 2/5 avant dernier paragraphe), soit un mois avant l'émission du procès-verbal de notification d'infraction où il n'est d'ailleurs pas repris. La demanderesse a donc eu loisir de contester ce fondement juridique dans les divers courriers que ses conseils ont rédigés postérieurement.
Il est loisible de constater que la société WAREHOUSE a eu en sa possession tous les documents utiles afin de construire sa réponse juridique aux éléments mis en avant par les douanes.
En conséquence, le principe du contradictoire aussi bien dans la communication de l'ensemble des pièces du dossier que lors des auditions, a été respecté. Il convient de valider sur ce point l'AMR et la procédure suivie.
Sur le fonds
La législation applicable :
REGLEMENT (CEE) N° 3649/92 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ :
Article 1
Si des produits soumis à accises, ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre, sont destinés à être utilisés dans un autre État membre aux fins prévues par les dispositions de l'article 7 de la directive 92/12/CEE, la personne responsable de la circulation intracommunautaire doit établir un document d'accompagnement simplifié. Durant la circulation de ces produits d'un Etat membre vers un autre État membre, le document doit accompagner l'envoi et être mis à la disposition des autorités compétentes des États membres afin de permettre le contrôle
DIRECTIVE 2008/118/CE DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE :
Considérants :
(28) Dans les cas où, après leur mise en consommation dans un État membre, les produits soumis à accise sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre, il importe de déterminer que les droits d'accise sont exigibles dans ce second État membre. À cet effet, il est nécessaire, en particulier, de définir la notion de "fins commerciales
(29) Lorsque les produits soumis à accise sont acquis par des personnes n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré et qui n'exercent pas d'activité économique indépendante, et expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, les droits d'accise devraient être acquittés dans l'État membre de destination et il y a lieu de prévoir une procédure à suivre par le vendeur.
Article 7
2. Aux fins de la présente directive, on entend par "mise à la consommation"
b) la détention de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables.
Article 8
1. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est
b) en ce qui concerne la détention de produits soumis à accise visée à l'article 7, paragraphe 2, point b): la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention;
SECTION 2 Détention dans un autre État membre
Article 33
3. La personne redevable des droits d'accise, devenus exigibles, est, selon les cas visés au paragraphe 1, la personne qui effectue la livraison, ou qui détient les produits destinés à être livrés, ou à qui sont livrés les produits dans l'autre État membre.
4. Sans préjudice de l'article 38, lorsque des produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté à des fins commerciales, ils ne sont pas considérés comme étant détenus à ces fins avant d'avoir atteint l'État membre de destination, à condition qu'ils circulent sous le couvert des formalités prévues à l'article 34.
Article 34
2. Les personnes visés à l'article 33, paragraphe 3, se conforment aux prescriptions suivantes:
a) effectuer, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accise;
b) acquitter les droits d'accise de l'État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre;
c) se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement des droits d'accise exigibles pour ces produits.
Article 38
1. Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 1, dans un État membre autre que l'État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, ils sont soumis aux droits d'accise, et les droits d'accise sont exigibles dans l'État membre où l'irrégularité a été commise.
Article 302 U du code général des impôts
I. - Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de l'Union européenne sont livrés en France métropolitaine à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.
Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.
La société WAREHOUSE indique qu'elle a conclue des contrats de vente d'alcool " ex works "
Définition ex works (extrait site Douanes : EXW - Ex Works (à l'usine))
Règle qui impose le moins d'obligations au vendeur, dont l'unique responsabilité consiste à emballer les marchandises et à les mettre à disposition de l'acheteur dans ses propres locaux. En vertu de cette règle, l'acheteur supporte ainsi tous les frais et risques inhérents au chargement et au transport des marchandises jusqu'à leur arrivée à destination.
Tous les frais de transport, d'assurance et de douane (à l'import comme à l'export) sont à la charge de l'acheteur. Ce dernier est entre autres responsable du chargement des marchandises à l'expédition. L'acheteur et aussi l'exportateur et réalise les formalités administratives en douanes.
La seule obligation du vendeur consiste à emballer la marchandise et à la mettre à disposition sur le lieu convenu.
Les marchandises sont livrées sur le territoire national et le vendeur ne dispose d'aucune information concernant une éventuelle exportation. Le vendeur n'est donc généralement pas en mesure de faire valoir une exonération de taxe et la TVA apparaît sur la facture.
Le crédit documentaire ne peut pas servir à régler un achat ex-Works. Le vendeur n'est pas responsable de l'embarquement des marchandises et n'a pas accès aux documents nécessaires pour faire la preuve de l'expédition.
Cette mention exworks n'apparaît aucunement dans les documents versés au débat. La société WAREHOUSE ne verse aucune facture ou contrat de vente de quelque nature que ce soit indiquant que les ventes d'alcool dont s'agit avaient été conclues sous ce régime juridique particulier.
Vente en libre-service
La CJUE caractérise la vente en libre-service par trois critères défini au considérant 33 :
" Son activité de commerce de gros en libre-service ne lui permet de garantir ni l'usage commercial des produits vendus à des clients suédois ni le fait que ces produits seront effectivement livrés en Suède" (considérant 33). Elle ajoute que le système " mis en place par Metro, c'est le client lui-même qui s'occupe du transport des produits achetés, lesquels peuvent être destinés à un usage privé ou commercial et, lorsque le client est suédois, être utilisés non pas en Suède, mais au Danemark "
La demanderesse ne démontre pas non plus par les documents versés au débat qu'elle a mis les bouteilles d'alcool concernées en vente en libre-service, dont le transport est à la charge de l'acheteur.
Les contrats de vente sont donc des contrats classiques relevant de la directive cités plus haut mettant à la charge du vendeur, détenteur des biens jusqu'à la livraison, les formalités douanières et le paiement des droits.
Interprétation de la notion de détention
L'article 33 de la directive ci-dessus considère comme redevable des accises sont celles qui détiennent les produits.
LA CJUE a précisé l'interprétation qu'elle donne à ce texte :
La directive 2008/118 ne définit pas la notion de personne qui " détient " les produits soumis à accise, au sens de l'article 33, paragraphe 3, de cette directive ni ne procède à un renvoi au droit des États membres pour définir cette notion. Conformément à une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit de l'Union que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit de l'Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l'Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2020, [E], C?673/18, EU:C:2020:531, point 41, et du 16 juillet 2020, AFMB e.a., C?610/18, EU:C:2020:565, point 50 ainsi que jurisprudence citée). CJUE, Arrêt de la Cour, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contre WR., 10/06/2021, C-279/19)
Si en langue française, détenir signifie avoir en sa possession (dictionnaire Larousse), cette détention doit être mise en lien avec l'objectif de la directive clairement identifié par les considérants 28 et 29 de ladite directive, repris ci-dessus. Lorsque le vendeur fait transporter des produits soumis à accise dans un autre état membre, il doit suivre la procédure spécifiquement prévue par l'article 34 de la même directive.
La société défenderesse devait conformément à ce texte faire une déclaration auprès des autorités compétentes de l'état membre de destination et garantir le paiement des droits d'accises, ce qu'elle n'a pas fait.
Dans son argumentation, la société WAREHOUSE ne prend pas en compte le contexte dans lequel les mots sont utilisés ni l'objectif poursuivi par la directive
Or la société WAREHOUSE, vendeur des produits devait suivre cette procédure, en l'absence de laquelle le service des douanes a considéré qu'elle commettait une irrégularité, sanctionnée par l'avis de mise en recouvrement des droits éludés.
2 les obligations des vendeurs dans le cadre de la directive
L'article 8 de la directive citée ci-dessus prévoit que toute personne ayant participé à la détention des produits soumis à accises est un redevable.
Il résulte des textes sus visés que les alcools mis à la consommation dans un état membre, lorsqu'ils doivent être livrés dans un autre état membre sont détenus à partir du passage de la frontière entre ces deux États.
La seule exception est la réalisation de formalités douanières adéquates prévues par les articles 38 et suivants de la directive.
Or la société WAREHOUSE ne démontrait pas qu'elle vendait en libre-service ou en exworks détenait les produits jusqu'au moment physique de la livraison à l'acheteur.
L'article 7 de la directive susvisée renvoie au droit national, ici le droit français. Sur ce dernier point, la société WAREHOUSE relève du code français des impôts dès lors qu'elle procède à une livraison sur le territoire national français. L'article 8 prévoit que toute personne ayant participé à la détention des produits soumis à accises est un redevable. L'article 302 U du CGI reprend mot à mot le texte de l'article 8 de la directive, notamment les obligations de déclaration de constitution de garantie
Ici, encore une fois, la société WAREHOUSE aurait dû procéder à une déclaration auprès des services des douanes français de la livraison effectuée dans la région parisienne. Cette déclaration était à la fois prévue par la directive ci-dessus (article 38) et le code général des impôts français dans la version en vigueur entre 2020 et 2022, simple transcription en droit français de la directive.
En l'absence d'une telle déclaration, la société WAREHOUSE est considérée avoir commis une irrégularité, irrégularité confirmée par le fait qu'un des lieux de livraison mentionnées sur les CMR apparaissait ne pas appartenir à une société ni comporter d'entrepôt.
Les arguments de la société WAREHOUSE doivent être rejetés et l'AMR ainsi que la procédure suivie par le service des douanes validée.
Sur les demandes accessoires,
Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 367 du Code des douanes, aucun frais de justice ne sera à répéter de part et d'autres, le tribunal statuant sans aucun frais en matière douanière.
Frais irrépétibles
La société WAREHOUSE sera en revanche condamnée à payer à Monsieur le Receveur de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières et l'Administration des douanes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déboute de l'ensemble de ces demandes d'annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de la société WAREHOUSE ;
Valide sur le fonds et la forme l'avis de mise en recouvrement n°03/2022 du 14 janvier 2022 et la décision de rejet du 6 juillet 2022 en réponse à la contestation de la société WAREHOUSE ;
Dit que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société WAREHOUSE sont intégralement dus ;
Dit qu'elle est condamnée à verser à Monsieur le Receveur de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières et l'Administration des douanes la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à dépens sur le fondement de l'article 367 du Code des douanes ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT CINQ JUIN
LE GREFFIERLE PRESIDENT