Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/15535 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVD
Ordonnance n° 2022/M249
M. [T] [Z] [S] [C]
Représenté par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en abrégé BPMED, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son directeur général
Représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Vanessa REA-ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 01 décembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 01 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Nice a condamné M. [T] [C] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée diverses sommes au titre d'engagements de caution.
M. [T] [C] a interjeté appel par déclaration du 3 novembre 2021.
Par conclusions d'incident du 26 mars 2022, la SA Banque Populaire Méditerranée a saisi le magistrat chargé de la mise en état pour voir radier l'affaire, faute d'exécution du jugement par l'appelant et se voir allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 30 septembre 2022, la SA Banque Populaire s'est désistée de son incident, les causes du jugement ayant été réglées, mais a sollicité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile compte tenu du délai mis par l'appelant à procéder à cette exécution.
Par conclusions d'incident du 4 octobre 2022, M. [T] [C] fait valoir que les causes du jugement sont réglées, hormis les dépens, depuis le 1er juin 2022, et que la banque aurait dû se désister plus tôt. Il ajoute qu'elle a attendu la veille de l'audience pour communiquer le montant des dépens. Il s'oppose dans ces conditions au paiement de toute somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il n'est pas discuté que les causes du jugement ont été intégralement réglées, dépens compris, et que la SA BPM s'est désistée de son incident, ce qu'il convient de constater.
Il n'est pas équitable, compte tenu des circonstances de l'espèce de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le règlement des causes du jugement,
Constatons le désistement de l'incident formé par la SA Banque Populaire Méditerranée,
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 01 décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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