Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EAZ
N°: 1
Assignation du :
19 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Madame [M] [L]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS - #J0008
DEFENDERESSE
La MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), pour signification au [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R0075
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’acte délivré en date du 19 février 2024, enregistré sous le numéro de RG 54/51278, par lequel Madame [M] [L] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’industrie et du Commerce (MACIF), aux fins de voir :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire dans les termes de l’assignation,
- fixer la consignation à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
- condamner la MACIF à la garantir du paiement de l’avance des frais d’expertise judiciaire et à les lui rembourser,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 22 avril 2024 de Madame [M] [L] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’industrie et du Commerce (MACIF) qui demande au juge de :
- “DIRE ET JUGER que la garantie de la MACIF n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’accident;
- DIRE ET JUGER que Madame [L] ne justifie d’aucun accident ayant causé les souffrances dont elle fait état ;
- DIRE ET JUGER en conséquence que le contrat d’assurance conclu par Madame [L] avec la MACIF n’a dès lors pas vocation à s’appliquer en l’espéce ;
- DEBOUTER, par conséquent, Madame [L] de sa demande d’expertise.
- DEBOUTER Madame [L] de sa demancle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.”;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 mai 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la requérante bénéficie auprès de la MACIF d’une garantie contractuelle accident de la vie couvrant notamment le risque d’invalidité.
Par courrier du 2 avril 2022, la requérante a transmis à la MACIF une demande de versement d’une rente invalidité, pour avoir informé l’assureur et justifié de sa reconnaissance d’invalidité par l’Assurance maladie. Elle a par ailleurs transmis, par courrier du 14 avril 2022, une déclaration circonstanciée après dommage corporel, évoquant une capsulite rétractile de l’épaule droite et la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2017 et de la catégorie 2 à compter du 1er juin 2019. Dans un nouveau courrier du 5 mai 2022, elle a indiqué que le problème de son épaule est survenu de manière soudaine et imprévisible, le 19 juillet 2017.
Elle communique une notification de montant de pension d’invalidité de catégorie 1, par l’assurance maladie, en date du 6 janvier 2017, puis une notification de pension d’invalidité après révision médicale, en date du 13 juin 2019, après reconnaissance de la catégorie 2.
Par courrier du 28 juin 2022, la MACIF a dénié sa garantie accident en indiquant avoir soumis les pièces remises par la requérantre à son médecin conseil, lequel a retenu l’absence d’évènement traumatique en lien avec un accident et la déclaration d’une pathologie correspondant à une maladie.
Le conseil de Mme [L] a fait valoir par courrier auprès de la compagnie d’assurance, la survenance d’une chute de sa cliente dans sa cuisine au 19 juillet 2017, à l’origine de la scapulalgie droite.
Il est joint un certificat du docteur [S], rhumatologue, en date du 18 septembre 2023, indiquant que Mme [L] est venue le consulter le 27 juillet 2017 à la suite d’une chute survenue le 19 juillet 2017, responsable d’une scapulalgie droite et estimant qu’il existe un rapport direct entre la chute et l’état clinique responsable d’un handicap avec retour impossible sur son lieu de travail, impliquant des mouvements répétitifs en tant que technicienne de laboratoire en embryologie. Il est également produit une échographie de l’épaule droite prescrite par le médecin généraliste consulté le 20 juillet 2017 et réalisée le 1er août 2017 et diagnostiquant un épaississement modéré du ligament coraco-huméral droit, pouvant être le signe d’une capsulite. Il est enfin justifié d’un arrêt de travail de la requérante en date du 20 juillet 2017
La MACIF a informé par courriel du 25 octobre 2023, le conseil de la requérante de sa décision de mettre en place une expertise médicale.
A la suite de ce courriel, aucune expertise amiable contradictoire n’a été diligentée.
Dans ses écritures, la MACIF fait valoir que le docteur [C], médecin conseil initialement mandaté par ses soins en 2022 et dont la note n’est pas communiquée aux débats, a estimé qu’au vu de la reconnaissance de l’invalidité de catégorie 1 de la requérante à compter du 1er janvier 2017, l’origine de la scapulite remonte au minimum à janvier 2017 et que le premier certificat établi par le Docteur [S] en date du 27 juillet 2017, ne fait pas mention d’un phénomène accidentel. Elle conteste l’origine accidentelle de la scapulite de l’épaule droite, d’autant que l’échographie en date du 1er août 2017 évoque un antécédent de capsulite à gauche et que les documents produits en demande sont fluctuants sur la date alléguée de la chute.
Il sera observé que si la tardiveté de la déclaration de sinistre en 2022 interroge sur la recevabilité de la demande de liquidation de rente invalidité et si Mme [L] n’a précisé qu’à la suite du refus initial de prise en charge de la MACIF en juin 2022, les circonstances d’une chute survenue à son domicile au mois de juillet 2017, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé, le caractère manifestement voué à l’échec de l’action tendant à la mise en oeuvre forcée de la garantie contractuelle contre les accidents de la vie, aux fins d’indemnisation de son état d’invalidité, en présence d’une prise en charge médicale à compter du 20 juillet 2017 d’une scapulalgie droite survenue après une chute à domicile déclarée par Mme [L] aux professionnels de santé consultés à cette période. De même, la circonstance d’une antériorité de reconnaissance d’une invalidité et celle d’une précédente capsulite évoquée lors d’un examen médical ne permettent pas à elles-seules d’exclure de manière manifeste toute survenance d’un évènement traumatique et accidentel dans la survenance d’un épisode de capsulite sur une autre épaule en juillet 2017.
En l’état, la requérante justifie d’un litige en germe l’opposant à son assureur sur la prise en charge du risque invalidité, à la suite d’une part, de la déclaration d’un accident à domicile survenu en juillet 2017 et d’autre part, de dommages physiques constatés médicalement à compter du 20 juillet 2017 dont elle a intérêt à faire établir la preuve et évalué les postes de préjudice corporel.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes, lesquels supposent un examen au fond des moyens développés sur l’origine du diagnostic de capsulite droite et l’exclusion de garantie, et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [M] [L], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Dès lors que le principe de la mise en jeu de la garantie contractuelle du risque invalidité, en lien avec un accident, est sérieusement contesté par la MACIF et que les moyens développés par la MACIF n’apparaissent pas manifestement vains et supposent un examen au fond du tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner la MACIF à garantir Madame [M] [L] du paiement de l’avance des frais d’expertise judiciaire et à les lui rembourser.
Sur les autres demandes :
Madame [M] [L], partie demanderesse ayant intérêt à la mesure d’instruction ordonnée, supportera la charge des dépens et sera déboutée, dans ces circonstances, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [M] [L] à la suite de l’accident dont elle a déclaré être victime à son domicile en juillet 2017 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [F] [X]
Hôpital [13]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 15]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Madame [M] [L], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [M] [L] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Madame [M] [L] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Madame [M] [L] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [M] [L] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [M] [L] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Madame [M] [L], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
b) Après consolidation :
-l’état d’invalidité : l’invalidité est mesurée par un taux d’incapacité fixé par le médecin-expert en référence au dernier barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié dans la revue “Le concours médical”. En cas d’invalidité antérieure, le taux est déterminé par différence entre l’invalidité antérieure et l’invalidité postérieure à l’accident garanti.
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [M] [L] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [L] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 juillet 2024 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 9]
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de Madame [M] [L] tendant à se voir garantir du paiement de l’avance des frais d’expertise judiciaire et à les lui rembourser ;
Déboutons Madame [M] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Madame [M] [L] supportera la charge des entiers dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
Service de la régie :
[Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [F] [X]
Consignation : 1500 € par Madame [M] [L]
le 31 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18].