Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Me Sandrine POUGET
EXPÉDITION à :
[J] [E]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2022
Minute n°530/2022
N° RG 20/01552 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGAE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS, substituée par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 29 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [E] est indemnisé au titre d'un arrêt de travail maladie depuis le 18 octobre 2016.
Le 29 octobre 2018, il a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'autorisation de séjour temporaire au Maroc du 15 au 25 novembre 2018 pour se rendre aux obsèques de sa soeur.
Par courrier du 13 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie lui a répondu que les prestations en espèces ne pouvaient être maintenues à un travailleur français séjournant temporairement au Maroc, se prévalant de 'la convention signée entre la France et le Maroc en matière de sécurité sociale (qui) ne prévoit l'attribution d'indemnités journalières que pour un salarié de nationalité marocaine effectuant un séjour temporaire dans son pays d'origine pendant sa période de congés payés ou en situation de transfert de résidence en cours de risque'.
Par requête du 22 juillet 2019, M. [J] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire du 21 mai 2019 ayant rejeté sa demande de maintien du versement de ses indemnités journalières pour la période du 15 au 25 novembre 2018.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 24 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [J] [E] recevable et bien fondé,
- annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire le 21 mai 2019,
- maintenu le versement des indemnités jouranlières de M. [J] [E] pour la période du 15 novembre 2018 au 25 novembre 2018 dues au titre de son arrêt de travail du 29 octobre 2018,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [J] [E],
- confirmer le refus de versement d'indemnités journalières à M. [J] [E] au cours de son séjour au Maroc du 15 au 25 novembre 2018.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, M. [J] [E] demande à la Cour de :
- dire et juger la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire infondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 24 juillet 2020,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à régler à M. [J] [E] une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de relever que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'arrêt de travail de M. [J] [E] est indemnisé au titre du risque maladie et non au titre d'un accident du travail, puisque par décision du 27 septembre 2017 -manifestement non contestée- la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [J] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels, ce qui est admis par les parties.
En application de l'article L. 160-7 du Code de la sécurité sociale, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, sous réserve des conventions internationales et des règlements européens et de l'article L. 766-1 du même code (adhésion a une assurance volontaire maladie-maternité-invailidité).
Selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France (Civ. 2ème, 25 avril 2013, n° 12-14.764 ; Civ. 2ème, 4 mai 2017, n° 16-10.296 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n° 17-23.278).
La convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc entrée en vigueur en 2011 dispose en son article 7 que 'le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son état d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, à condition que préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation'.
Il est constant que pour l'application de ces dispositions, l'intéressé ayant la nationalité française, cette nationalité doit être seule prise en compte par le juge français, de sorte que le droit aux prestations en espèces n'est pas ouvert à l'occasion d'un séjour au Maroc (Cass. Soc., 5 novembre 1999, n° 98-10.184 ; Cass. Soc., 21 mars 2002, pourvoi n° 00-15.234).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] [E] a la nationalité française, que celui-ci n'a pas entendu transférer sa résidence au Maroc même de manière temporaire et n'a pas obtenu l'autorisation préalable de la caisse pour son déplacement au Maroc au cours de son arrêt de travail.
Il en résulte que M. [J] [E] ne pouvait bénéficier de son droit aux prestations en espèces à l'occasion de son séjour au Maroc du 15 au 25 novembre 2018.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [J] [E] débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [J] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 24 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [E] de sa demande de maintien du versement des indemnités journalières pour la période du 15 au 25 novembre 2018 ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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