Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11291 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7HW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 - tribunal de commerce de Paris - 6ème chambre - RG n° 2020044877
APPELANTE
S.A. BANQUE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 314 007 709
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de Paris, toque : B0936
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0002, substitué à l'audience par Me Christophe ROUX, avocat au barreau de Paris, du même cabinet
INTIMÉES
S.A.R.L. MONINFO
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 401 774 161
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
S.N.C. BANQUE EDEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 306 920 109
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Luc-Marie AUGAGNEUR de la CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le mouvement E. Leclerc et le groupement Les mousquetaires sont entrés en pourparlers en 2017 pour coconstruire un partenariat en matière de flux bancaires, devant permettre à chacun, dans un premier temps, d'optimiser les coûts de pré-acquisition des flux bancaires, avant de les mutualiser au travers d'une joint-venture.
Un contrat-cadre de partenariat a été conclu le 11 septembre 2017, par GALEC et la Banque Edel d'une part, et ITM entreprises et la Banque [Localité 5] d'autre part, définissant les contours du projet et prévoyant notamment :
une période transitoire, au cours de laquelle les points de vente d'ITM entreprises devaient être raccordés à la plateforme de pré-acquisition dont s'était dotée le mouvement Leclerc, dénommée « Paywe.L ».
une période cible, débutant lorsqu'un nombre suffisant de points de vente auraient été raccordés à la plateforme, consistant à créer une joint-venture, devant porter et exploiter la plateforme « Paywe.L » au profit des points de vente des deux groupes.
Postérieurement à ce contrat-cadre, un contrat de prestation de services de pré-acquisition a également été conclu le 27 octobre 2017 par la Banque Edel et Moninfo d'une part, et la Banque [Localité 5] d'autre part. Ce contrat déterminait, notamment, les conditions dans lesquelles Moninfo assurait, à la demande de la Banque [Localité 5], le raccordement et la gestion des flux des points de vente d'ITM entreprises à la plateforme « Paywe.L ».
A la suite de ce contrat, Moninfo a conclu avec Monext, prestataire externe ayant développé la plateforme « Paywe.L », un contrat d'application de pré-acquisition en date du 8 janvier 2018, aux fins d'adaptation des fonctionnalités de la plateforme « Paywe.L » au regard du projet envisagé, selon un cahier des charges et des besoins définis par Moninfo.
Faisant le constat commun que les conditions économiques et juridiques de la réalisation de la structure commune n'étaient pas remplies, le comité stratégique mis en place par les parties a pris la décision de ne pas proroger le contrat-cadre, lequel a pris fin le 10 septembre 2019.
Le 10 janvier 2020, Moninfo a adressé à la Banque [Localité 5] une demande de paiement de la somme de 463 149 euros HT correspondant aux factures supportées par elle, pour les travaux liés au raccordement des points de vente d'ITM entreprises à la plateforme « Paywe.L », réalisés par Monext.
Par courrier en date du 20 janvier 2020, la Banque [Localité 5] a refusé de procéder au règlement de la facture, faisant notamment valoir la tardiveté de la facturation et l'absence de devis ou contrat signé concernant les prestations facturées. Par courrier en date du 10 juin 2020, la Banque Edel a réitéré auprès de Banque [Localité 5] sa demande de paiement, à laquelle la Banque [Localité 5] n'a pas répondu. Par courrier en date du 22 juillet 2020, la Banque Edel a mis en demeure la Banque [Localité 5] de payer la somme de 463 149 euros HT. Par courrier en date du 3 août 2020, la Banque [Localité 5] s'est, de nouveau, opposée à la demande de paiement.
Par exploit d'huissier du 24 septembre 2020, la Banque Edel et Moninfo ont fait assigner la Banque [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir notamment condamner au paiement d'une somme de 555 778,80 euros.
Par un jugement contradictoire du 2 juin 2022 le tribunal de commerce de Paris a :
-Condamné la Banque [Localité 5] à payer à Moninfo la somme de 545 520 euros TTC en principal, outre intérêts à compter du 22 juillet 2020, correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
-Condamné la Banque [Localité 5] à payer à Moninfo la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
-Condamné la Banque [Localité 5] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 juin 2022, la Banque [Localité 5] a interjeté appel de cette décision contre la Banque Edel et Moninfo.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la Banque [Localité 5] demande à la cour, au visa du contrat-cadre en date du 11 septembre 2017, du contrat de prestation en date du 27 octobre 2017, des articles 1103, 1104, 1188 à 1192 et 1303-3 du code civil de :
-Juger que la Banque [Localité 5] n'est débitrice d'aucune somme à l'encontre de la Banque Edel et Moninfo au titre des « développements » conformément aux dispositions claires du contrat-cadre du 11 septembre 2017 et du contrat de prestation du 27 octobre 2017 ;
-Subsidiairement de ce chef, à supposer une interprétation de l'ensemble contractuel liant les parties, juger que la commune intention des parties à l'ensemble contractuel conduit à retenir qu'aucun paiement n'a été souhaité de part et d'autre entre les parties ;
-Plus subsidiairement de ce chef, juger que la Banque Edel et Moninfo ne rapportent pas la preuve de leur prétendue créance ;
-Infiniment subsidiairement de ce chef, juger que la Banque Edel et Moninfo ont exécuté leurs conventions de mauvaise foi ;
En conséquence :
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-Débouter Moninfo de sa demande au titre d'une prétendue inexécution contractuelle de la Banque [Localité 5] ;
Sur la demande subsidiaire des sociétés intimées :
-Juger que Moninfo est tout à la fois irrecevable et mal fondée à formuler une demande sur le fondement de l'enrichissement injustifié dès lors que sa demande principale est basée sur un fondement contractuel et n'est pas basée sur l'existence d'un contrat mais sur son exécution ;
En conséquence :
-Débouter Moninfo de sa demande au titre d'un prétendu enrichissement injustifié de la Banque [Localité 5] ;
En tout état de cause :
-Condamner in solidum Moninfo et la Banque Edel à verser à la Banque [Localité 5] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
- qu'à aucun moment il n'est indiqué à l'annexe deux du contrat de prestation de service de pré-acquisition que la plateforme « PayAvenue », l'offre de processing d'encaissements sur laquelle s'appuie la plateforme « Paywe.L » appartenait à Monext. Il lui a ainsi été caché que Moninfo n'était pas propriétaire de la plateforme,
- que Moninfo fonde sa demande de remboursement uniquement sur l'article 23 du contrat de prestation de service de pré-acquisition. Selon la Banque Edel et Moninfo, cet article régirait les « éléments qui relèvent de la prestation en elle-même » et « les éléments qui sont antérieurs au fonctionnement quotidien de la plateforme et relèvent de sa mise en place ». Or, cet article limite la refacturation aux frais « occasionnés par l'exécution de la prestation » venant en complément du coût des transactions. Le contrat de prestation de service de pré-acquisition définit, par ailleurs, en son article 18, la notion de « prestation », les frais de raccordement étant absents de cette dernière. Le tribunal a ainsi, de manière erronée, relevé que les frais refacturables seraient ceux relatifs « aux travaux de migration vers la plateforme Paywe.L (') conformément aux termes du contrat », en suivant l'interprétation de la Banque Edel et Moninfo du terme « occasionné », alors que le contrat ne prévoit aucunement cela. Si la Banque [Localité 5] ne conteste pas que le terme « occasionné » renvoie, conformément à la définition citée par Moninfo dans ses conclusions, à ce qui est « causé, entraîné, provoqué par quelque-chose », cela ne veut cependant pas dire qu'il soit un synonyme de « préalable ». Ainsi, « à l'occasion de » renvoi à une notion de concomitance ou de conséquence, mais en aucun cas d'antériorité. Par ailleurs, l'article 23 précité renvoie aux frais occasionnés par l'« exécution » de la prestation ce qui exclut par hypothèse des frais de raccordement antérieurs à cette exécution qui porte, elle, sur les seuls flux monétiques. Enfin, la clause ne crée aucune distinction entre des frais antérieurs ou postérieurs mais se contente de définir les frais pouvant faire l'objet d'une refacturation comme étant ceux qui ne représentent pas le coût des transactions en tant que tel, et qui sont occasionnés par l'exécution de la prestation, à savoir l'acquisition de flux monétiques. Tel n'est pas le cas des frais de raccordement et d'adaptation,
- que Moninfo fonde sa demande de remboursement sur le seul contrat de prestation de service de pré-acquisition, sans égard pour les dispositions du contrat-cadre. Or, au regard des articles 24 du contrat-cadre et 14.3 du contrat de de prestation de service de pré-acquisition, il apparaît que la volonté des parties était de ne pas avoir à gérer entre elles des comptes pouvant donner lieu à contentieux. Les clauses de cession des droits et de compensation avec le remboursement des dépens visaient ainsi à éviter dès l'origine de telles difficultés. Par ailleurs, et même si aucune clause de priorité n'existe dans le contrat de prestation de service de pré-acquisition, le contrat-cadre prime dans la mesure où il est précisé à l'article 3.1 du contrat de prestation de service de pré-acquisition que ce dernier traduit l'ensemble des engagements pris par les parties pour la mise en 'uvre de la période transitoire du partenariat « dans le respect des conditions prévues au contrat-cadre ». Il résulte de ces dispositions que les parties ont expressément souhaité qu'aucun paiement n'intervienne de part et d'autre, ITM entreprises et la Banque [Localité 5] se voyant rembourser le montant des développements ou perfectionnements réalisés, en contrepartie de la cession de leurs droits sur ces développements ou perfectionnements. Si le tribunal a relevé que la compensation ne pouvait avoir lieu uniquement dans l'hypothèse où la Banque [Localité 5] aurait effectivement supporté des dépenses pour ces développements ou perfectionnements, un tel raisonnement serait erroné car Moninfo s'est engagée à régler lesdits développements ou perfectionnements au nom et pour le compte de la Banque [Localité 5]. Le tribunal a, par ailleurs, condamné la Banque [Localité 5] au remboursement desdits développements ou perfectionnements, de sorte que qu'il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations,
- que le tribunal a, de manière erronée, suivi l'argumentation de Moninfo qui prétend, dans son assignation, que la définition des « évolutions » prévue au contrat de prestation de service de pré-acquisition ne ferait que renvoyer à tout développement, perfectionnement, évolution ou modification de tout ou partie de la prestation « Paywe.L », telle que décrite à l'article 18 dudit contrat. Moninfo tente ainsi d'appliquer la notion d'« évolution » définie au contrat de prestation de service de pré-acquisition à un article du contrat-cadre, ce qui est une dénaturation dudit contrat-cadre. Aucune distinction n'est réalisée, au sein du contrat-cadre, entre des « améliorations fonctionnelles » et un « raccordement normal », de sorte que Moninfo voudrait présenter une distinction inexistante afin de faire croire que les articles 24 du contrat-cadre et 14.3 du contrat de de prestation de service de pré-acquisition ne trouveraient pas à s'appliquer en l'espèce. Moninfo était, par ailleurs, au fait de cette applicabilité puisque plusieurs factures produites portent l'inscription « Refacturation JV ». Elle considérait ainsi que ces développements ou perfectionnements devaient être payés par compensation lors de leur apport à la joint-venture,
- qu'en toutes hypothèses, à supposer qu'une interprétation des termes de l'article 24 du contrat-cadre ait besoin d'être réalisée, il conviendrait alors d'en revenir à la commune intention des parties à l'ensemble contractuel, laquelle conduit à retenir qu'aucun paiement n'a été souhaité de part et d'autre entre les parties. Si Moninfo indique que cette interprétation serait démentie dès lors que certains articles du contrat-cadre et du contrat de prestation de service de pré-acquisition prévoient les conséquences d'une absence de paiement, cette prétention est derechef erronée dès lors qu'un mécanisme de compensation est prévu à l'article 14.3 dudit contrat de prestation de service de pré-acquisition,
-qu'à supposer que l'interprétation du contrat de prestation de service de pré-acquisition de Moninfo puisse être retenue, cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce que les frais litigieux auraient été occasionnés spécifiquement en vue du transfert des flux des points de vente d'ITM entreprises sur la plateforme « Paywe.L », de sorte que le tribunal ne pouvait la condamner. Contrairement à ce qu'indique le tribunal, aucun détail de facturation n'est donné par Moninfo ou son prestataire. La Banque Edel et Moninfo se sont contentées d'indiquer que ces factures viseraient le « raccordement » et le « déploiement des points de vente ITM », sans plus d'indication. Elles se sont également dispensées de rapporter la preuve de leur paiement,
- que Moninfo s'est, par ailleurs, dispensée de formaliser un devis préalablement à toute intervention, en violation de l'obligation de tout cocontractant d'exécuter les contrats de bonne foi. C'est à la suite d'un délai de deux ans et après l'expiration du contrat-cadre et du contrat de prestation de service de pré-acquisition que Moninfo s'est décidée à refacturer ces prestations à la Banque [Localité 5],
- que si les intimées ont abandonné, en cause d'appel, leur demande sur le fondement du parasitisme, elles soutiennent que la décision se doit d'être confirmée à raison de la « déloyauté » de la Banque [Localité 5], « s'analysant comme du parasitisme ». Les intimées prétendent ainsi que la Banque [Localité 5], en continuant à utiliser des « actifs » qui lui appartiendraient, s'accaparerait le savoir-faire et les investissements de Moninfo auprès de Monext. Or les intimées ne peuvent poursuivre la confirmation du jugement tout à la fois sur un fondement contractuel et sur un fondement délictuel en raison du principe de non-cumul des responsabilités. Dans tous les cas, une telle argumentation est vaine puisqu'il est classiquement jugé que seul constitue un acte de parasitisme le fait de s'immiscer dans le sillage d'un concurrent afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété. Or, Moninfo ne rapporte pas la preuve de son savoir-faire, dans la mesure où l'ensemble des prestations a été réalisé par Monext. De surcroît, il n'existe pas de « modèle » qui serait propre à la société Moninfo et qu'aurait copié la Banque [Localité 5]. Moninfo ne rapporte pas non plus la preuve de son investissement, l'annexe première au contrat d'application de pré-acquisition conclu par Moninfo et Monext prévoyant que cette dernière demeure propriétaire « de toutes les créations qu'il aura réalisées ». Dans tous les cas, la Banque [Localité 5] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en ce qu'elle n'a jamais souhaité se placer dans le sillage de Moninfo et qu'elle n'a pas profité gratuitement d'un quelconque effort de cette dernière, dès lors que lesdits investissements ont également pu profiter à la Banque Edel conformément à l'article 14.3 du contrat de prestation de service de pré-acquisition,
- que l'action de in rem verso ne peut ni suppléer une action contractuelle, ni suppléer une autre action qu'il ne pourrait intenter suite à un obstacle de droit. Dans la mesure où la demande principale de Moninfo n'est pas basée sur l'existence d'un contrat mais sur son exécution, il ne lui est donc pas possible de former à titre subsidiaire une demande sur le fondement de l'enrichissement injustifié dans l'hypothèse où la demande principale n'aurait pas vocation à prospérer. Si Moninfo cite deux arrêts de la Cour de cassation faisant ressortir que le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso ne fait pas obstacle à ce que ce fondement soit invoqué à titre subsidiaire au cours d'une procédure judiciaire, elle omet de rappeler l'exigence, non réunie en l'espèce, que la demande principale soit basée sur l'existence du contrat, tel que cela ressort des deux arrêts cités. Dès lors que la demande principale de Moninfo n'est pas fondée sur l'existence du contrat-cadre et du contrat de prestation de service de pré-acquisition, ni sur leur validité, cette dernière ne peut former une action à titre subsidiaire sur l'enrichissement injustifié.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la Banque Edel et Moninfo demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1303 du code civil, L. 441-10 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence citée et des pièces, de :
A titre principal :
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2022,
En tout état de cause :
-Débouter la Banque [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la Banque [Localité 5] à payer à la Banque Edel et Moninfo la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la Banque [Localité 5] aux entiers dépens, et ce en exposant :
- que l'annexe deux précise explicitement, que Monext gère la plateforme de pré-acquisition « PayAvenue » pour le compte de Moninfo, de sorte qu'il est évident, du fait de la dénomination spécifique adoptée pour Moninfo, que la plateforme utilisée par cette dernière dérive de la plateforme de Monext, qui la détient et, en conséquence, la gère. Par ailleurs, lors de la signature du contrat entre la Banque [Localité 5] et Moninfo, Monext commercialisait depuis plusieurs années sa solution « PayAvenue », et était l'un des leaders du routage des paiements par carte auprès de la grande distribution. En conséquence, il est improbable que la Banque [Localité 5], professionnelle des services de paiement dans le secteur de la grande distribution, concluant un contrat relatif à la mise en place d'un système de pré-acquisition, ait pu ignorer que le système « PayAvenue », géré par Monext, était la propriété de cette dernière,
-que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. En l'espèce, l'article 23 alinéa 2 du contrat de prestation de service de pré-acquisition stipule que tous les frais non expressément inclus dans les prix visés en annexe première dudit contrat, supportés par le prestataire et occasionnés par l'exécution de la prestation seront refacturés au client aux frais réels sur présentation de justificatifs correspondants. En vertu de cet article, il convient de distinguer les frais expressément inclus dans les prix visés dans l'annexe première ' régis financièrement par cette annexe ' et les frais non expressément inclus dans cette dernière mais occasionnés par l'exécution de la prestation. Aux termes de ses écritures, la Banque [Localité 5] fait ainsi une lecture volontairement erronée de cette stipulation en prétendant que la refacturation ne comprendrait pas les frais de raccordements qui seraient « par hypothèse antérieurs et indépendants de l'exécution de la prestation »,
-que, contrairement aux prétentions de la Banque [Localité 5], les frais de raccordement n'étaient pas inclus dans l'annexe première. Les parties avaient pris le soin de dissocier au sein du contrat de prestation de service de pré-acquisition les éléments qui relèvent de la prestation en elle-même, de ceux qui relèvent de la mise en place de la plateforme car antérieurs à son fonctionnement quotidien. En ce qui concerne les éléments relevant de la prestation en elle-même, l'article 23 alinéa 1 du contrat de prestation de service de pré-acquisition prévoit que leur prix, détaillé dans l'annexe première, consiste en une commission de 0,0085 euros par transaction et que ce prix est la contrepartie de l'exécution de la prestation « Paywe.L ». En ce qui concerne les éléments relevant de la mise en place de la plateforme car antérieurs à son fonctionnement quotidien, l'article 23 alinéa 2 stipule expressément que tous les frais non expressément inclus dans les prix visés en annexe première, supportés par le prestataire et occasionnés par l'exécution de la prestation, seront refacturés au client aux frais réels sur présentation de justificatifs correspondants. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Paris a relevé que les travaux effectués pour permettre le raccordement à la plateforme des points de vente d'ITM entreprises ne relevaient pas du fonctionnement quotidien de la plateforme. La Banque [Localité 5] ne pouvait non plus ignorer que les opérations de mise en place étaient nécessaires, dans la mesure où l'article 19 du contrat de prestation de service de pré-acquisition en faisait expressément mention. Enfin, l'annexe première une vise uniquement la « tarification au volume de transaction ». Contrairement à ce que prétend la Banque [Localité 5], les frais supportés par Moninfo au titre des travaux de raccordement ne figurent pas, ni ne sont « expressément mentionnés » dans l'annexe première, ainsi que le tribunal de commerce de Paris l'a justement relevé. Les frais litigieux constituent ainsi bien des frais non expressément inclus dans les prix visés en annexe première au sens de l'article 23, alinéa 2 du contrat de prestation de service de pré-acquisition,
-que la Banque [Localité 5] prétend que le terme « occasionné » impliquerait une notion de concomitance ou de conséquence mais « en aucun cas d'antériorité ». Au plan linguistique, « occasionner » est dans son sens usuel, un synonyme de « causer, entraîner, provoquer ». En l'espèce, les frais dont s'est acquittée Moninfo ne sont pas relatifs aux transactions elles-mêmes mais sont afférents à la construction du lien de raccordement des points de vente d'ITM entreprises à la plateforme « Paywe.L ». La Banque [Localité 5] prétend que les frais occasionnés par l'exécution de la prestation excluraient par hypothèse les frais de raccordement en ce qu'ils sont antérieurs à son exécution, ignorant ainsi que les conditions d'exécution peuvent être fixées antérieurement. Or, en l'espèce, la prestation de services de pré-acquisition ne peut pas être poursuivie sans la mise en place préalable de ce raccordement. L'exécution de la prestation est ainsi la cause des prestations de raccordement. C'est précisément parce qu'il faut exécuter la prestation que le raccordement doit être opéré, et par conséquent, que les prestations de raccordement doivent être réalisées. Dès lors, il est manifeste que les frais ainsi exposés ont été « occasionnés par l'exécution de la prestation », peu important qu'ils aient trait à la mise en place de la prestation et non à son fonctionnement quotidien. Ainsi, tous frais de raccordement et d'adaptation pour le raccordement à la plateforme en fonction des caractéristiques du système d'information des points de vente d'ITM entreprises qui seraient supportés par Moninfo constituent des frais non expressément inclus dans les prix visés en annexe première et occasionnés par l'exécution de la prestation. Ils entrent dans le champ d'application de l'article 23, alinéa 2 du contrat de prestation et ont été refacturés à bon droit à la Banque [Localité 5]. La Banque Edel et Moninfo font finalement valoir que la Banque [Localité 5] sollicite en réalité de la cour qu'elle dénature l'accord convenu, en violation de l'article 1192 du code civil,
- que les stipulations contractuelles dont la Banque [Localité 5] se prévaut ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Banque [Localité 5] serait propriétaire de certains développements, financés par elle et donnant lieu à des actifs, que les articles 24 du contrat-cadre et 14.3 du contrat de prestation de service de pré-acquisition pourraient trouver à s'appliquer. Or, en l'occurrence, la Banque [Localité 5] n'a rien financé et n'a rien acquis. Les prestations de raccordement ne constituent pas des biens ou de quelconques éléments d'actifs, mais seulement des services. Il en résulte que la Banque [Localité 5] ne peut prétendre appliquer une clause relative à la cession des « développements ». Par ailleurs, si de tels investissements avaient été entrepris, les stipulations du contrat prévoyaient que la décision devait résulter d'une délibération du comité stratégique et que ces investissements devaient être co-financés par les parties. En outre, la Banque [Localité 5] ne démontre aucunement de nouveaux développements informatiques ou une évolution fonctionnelle de la plateforme. Il n'y a donc aucun actif nouveau, ni aucun financement par la Banque [Localité 5], causant une créance à son profit. Enfin, aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est un mécanisme juridique d'extinction réciproques d'obligations qui implique l'existence de deux créances réciproques. En l'absence d'une créance détenue par la Banque [Localité 5] à l'encontre des requérantes, aucune compensation ne peut trouver à s'appliquer,
-que contrairement à ce que prétend la Banque [Localité 5], les frais refacturés ne concernent pas des « évolutions » de la plateforme au sens de l'article 24 du contrat-cadre et de l'article 14.3 du contrat de prestation de service de pré-acquisition. L'article 1er du contrat service de pré-acquisition prévoit que les « évolutions » désignent tout développement, perfectionnement, évolution ou modification de tout ou partie de la prestation « Paywe.L », telle que décrite à l'article 18 dudit contrat. Ces dispositions ont donc vocation à s'appliquer exclusivement à des améliorations fonctionnelles et non au raccordement normal à la plateforme pour son fonctionnement initial. En effet, les prestations spécifiques ne perfectionnent aucunement, ni ne font évoluer, la prestation « Paywe.L », mais se rapportent en réalité à sa mise en place. La Banque [Localité 5] ne pouvait ignorer cette nécessité dans la mesure où elle était évoquée à l'article 19 du contrat de prestation de service de pré-acquisition. La Banque [Localité 5] prétend, par ailleurs, que dès lors que les factures éditées par Monext étaient intitulées « développement ingénierie », les prestations en cause constitueraient une « évolution » au sens du contrat-cadre. Or, la Banque Edel et Moninfo font valoir qu'il serait absurde d'imaginer que la société Monext aurait entendu user de ce mot au sens stipulé dans un contrat auquel elle est totalement étrangère. En tout état de cause, l'examen du détail des factures litigieuses font ressortir que celles-ci visent la mise en place de la pré-acquisition, le raccordement « Atos LBP » pour le groupement Les mousquetaires ou encore le « projet raccordement » relatif au groupement Les mousquetaires, de sorte que ces prestations étaient bien indispensables au raccordement normal à la plateforme, aux fins de son fonctionnement initial,
- que c'est à tort que la commune intention des parties aurait été de s'affranchir de toute opération de paiement entre elles. La lettre des stipulations contractuelles (l'article 7.2 du contrat-cadre et les articles 14.2, 22 et 23 du contrat de prestation de service de pré-acquisition) dément toute décision commune d'exclure toute obligation de paiement à la charge de la Banque [Localité 5],
- que l'argumentation de la Banque [Localité 5] est fallacieuse dans la mesure où l'article 23 du contrat de prestation n'exige pas la transmission d'un devis préalable, mais uniquement la présentation des justificatifs y afférents. La Banque [Localité 5] ne saurait ainsi prétendre qu'elle n'était pas informée de ce qu'elle serait tenue à payer. C'est ainsi à bon droit que Moninfo a présenté sa facture portant remboursement du coût des prestations spécifiques, pour règlement par la Banque [Localité 5]. La Banque Edel et Moninfo font aussi valoir que les factures produites visaient explicitement, d'une part, la proposition technique et commerciale relative à la mise en place de la pré-acquisition au profit du groupement Les mousquetaires, et, d'autre part, ITM entreprises elle-même,
- que le 8 janvier 2018, Moninfo a régularisé avec la société Monext un contrat d'application dont l'objet était la réalisation, par Monext, de prestations de construction et d'exploitation dans le cadre de la mise en place d'un système de pré-acquisition sur mesure, selon le cahier des charges et les besoins définis par Moninfo, en réponse à la demande d'ITM entreprises. Le raccordement des points de ventes d'ITM entreprises à la plateforme « Paywe.L » nécessitait de constituer une architecture spécifique auxdits points de vente, de paramétrer les flux pour l'ensemble des magasins d'ITM entreprises sur la plateforme et de prévoir des lignes télécoms spécifiques et d'assurer l'ensemble du déploiement. Ainsi, ces prestations ne se limitaient pas à de simples développements informatiques, mais impliquaient un travail de dimensionnement, de tests et de mise en place d'ateliers. La Banque [Localité 5] ne peut ainsi valablement prétendre qu'aucun frais n'auraient été occasionnés par l'exécution de la prestation, de sorte qu'elle était uniquement tenue de s'acquitter du coût des transactions,
-que la société Moninfo a refacturé non pas le coût global de la prestation incluant ses propres services, mais uniquement les prestations réalisées par Monext en vue du raccordement des points de vente d'ITM entreprises à la plateforme « Paywe.L ». Ce raccordement a engendré des frais importants pour la société Moninfo du fait de la mobilisation de ses équipes du système d'information, tant pour la gestion globale du projet que pour la formation des équipes commerciales d'ITM entreprises. En définitive, Moninfo a apporté non seulement une coordination de l'ensemble des opérations mais également une expertise technique et métier liée au déploiement mis en 'uvre pour les points de vente du mouvement E. Leclerc. C'est dans ces conditions que l'ensemble de ces factures a été réglé par la société Moninfo pour le compte de la Banque [Localité 5] et ont donc été légitimement refacturées à cette dernière dans l'année qui a suivi,
-qu'à supposer même que, comme le soutient la Banque [Localité 5], le raccordement des points de vente d'ITM entreprises aient uniquement donné lieu à des créations logicielles constitutives d'un actif, leur utilisation par la Banque [Localité 5] l'obligerait à indemniser les intimés. Dans cette hypothèse, depuis la fin du contrat de prestation de service de pré-acquisition et le transfert des points de vente d'ITM entreprises, la Banque [Localité 5] continuerait d'utiliser les actifs de Moninfo, tels que visés dans son courrier du 20 janvier 2020. Or, la Banque [Localité 5] n'ignore pas que les résultats des prestations spécifiques, dont Moninfo a supporté les coûts, n'ont pas été apportés par cette dernière et sont, par conséquent, restés sa propriété. Il résulte des dispositions de l'article 9.1 du contrat de prestation de service de pré-acquisition, que la Banque [Localité 5] ne détient plus aucun droit d'usage sur les outils de raccordement depuis la fin dudit contrat. En ayant bénéficié, gratuitement, de l'ensemble des avantages tirés de ce savoir-faire dans le cadre de ses relations directes avec Monext, la Banque [Localité 5] a profité de la valeur économique créée par Moninfo. Le bénéfice indu dont a tiré la Banque [Localité 5] s'analyse comme du parasitisme, étant rappelé que cette dernière a tiré profit des efforts d'un tiers, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat s'il n'avait pas bénéficié des efforts de Moninfo,
-que contrairement à ce que prétend la Banque [Localité 5], leurs prétentions ne s'opposent nullement au principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles. Soit, comme le soutient la Banque Edel à titre principal, les sommes payées doivent être refacturées par Moninfo sur le fondement des dispositions contractuelles, comme l'a jugé par ailleurs le tribunal de commerce de Paris. Soit, comme le soutient la Banque [Localité 5], le contrat ne prévoit pas une telle refacturation. En ce cas, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne serait pas en cause. L'attitude de la Banque [Localité 5], constitutive de parasitisme, aurait alors causé un préjudice à Moninfo, devant être réparé sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Les deux situations correspondent à des hypothèses distinctes et alternatives, et non à un cumul de responsabilité, de sorte qu'elles sont l'une et l'autre admissibles, comme cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation,
-que si la Banque [Localité 5] tente ultimement de contester ses actes de parasitisme en relevant que lesdits investissements ont pu également profiter à la Banque Edel, cette affirmation n'est pas étayée par la Banque [Localité 5]. Les prestations réalisées ont eu pour finalité exclusive le raccordement des points de vente d'ITM entreprises à la plateforme « Paywe.L », ce qui n'est d'aucune utilité à la société Moninfo. En tout état de cause, cela n'aurait aucune incidence sur le fait que la Banque [Localité 5] ait tiré profit des efforts financiers de Moninfo en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels elle aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat,
-que si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement dont appel en rejetant le fondement contractuel de la demande de remboursement des sommes versées par Moninfo, il conviendra de juger que la somme de 463 149 euros HT constitue un enrichissement injustifié au sens de l'article 1303 du code civil. Moninfo a supporté seule les coûts nécessaires à la mise en place du raccordement, dont la Banque [Localité 5] profite aujourd'hui. Cela ressort, par ailleurs, du rapport d'activité 2019 de cette dernière dans lequel elle indique opérer depuis deux ans, soit depuis la conclusion du partenariat avec la Banque Edel, une restructuration de son activité, avec, entre autres, le développement de la monétique et des moyens de paiement. Le rapport d'activité fait aussi état d'une hausse de sept points du poids de ces activités dans son produit net bancaire,
- que la Cour de cassation retient de manière constante que le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso ne fait pas obstacle à ce que ce fondement soit invoqué à titre subsidiaire. En l'espèce, il est parfaitement indifférent que la Banque [Localité 5] n'ait pas de prise sur les éléments constitutifs de l'outil mis à sa disposition par Monext, dès lors que les prestations en cause lui profitent à titre exclusif. A l'inverse, Moninfo se trouve contrainte de supporter le coût d'une prestation dont elle ne retire aucun intérêt.
L'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS
Quoique la Banque [Localité 5] n'en tire pas de conclusion particulière, c'est à juste titre que la société Moninfo fait valoir qu'elle ne peut utilement soutenir qu'il lui 'a été caché que Moninfo n'était pas propriétaire de la plate-forme' (de préacquisition Payavenue -dénommée Paywe.l chez Moninfo -) alors qu'au-delà même de la notoriété de ce fait pour des professionnels de la grande distribution ou des prestataires de services de paiement selon Moninfo, le contrat cadre du 11 septembre 2017 liant les parties définit explicitement le terme 'prestataire' de la manière suivante 'désigne le prestataire de services assurant l'exploitation de la plate-forme de pré-acquisition et en ayant conféré à Moninfo les droits d'utilisation. Il s'agit au jour de la signature des présentes de la société Monext'.
La société Moninfo réclame à la banque [Localité 5] le paiement de factures de la société Monext, en vertu de l'article 23.1 du 'contrat de prestation de services de pré-acquisition de flux monétiques' du 27 octobre 2017 liant les sociétés Moninfo, Banque Edel ainsi que la banque [Localité 5].
La société Moninfo joint à cet effet :
- une proposition datée du 20 février 2017 de la société Monext à elle adressée ainsi qu'à la banque Edel (qui est une annexe préalable au 'contrat d'application pré acquisition Payavenue Client ITM Entreprise' du 8 janvier 2018) intitulée 'mise en place de la préacquisition pour Les Mousquetaires' qui a pour objet de décrire techniquement et financièrement à Moninfo la proposition d'intégration des enseignes du groupe les Mousquetaires à l'offre Paywee.L' dont l'objectif principal est 'de mettre en place des flux avec les acquéreurs de ITM sur la partie autorisation remises en banque, réaliser une migration des flux pour qu'ils soient redirigés vers Paywe.L et favoriser la conformité sécuritaire sur le périmètre ITM', la tarification étant scindées en deux, d'une part les 'coûts de mise en oeuvre' pour les points de vente des six enseignes des Mousquetaires et, d'autre part, les 'coûts d'exploitation' comportant un tarif forfaitaire d'accès au service et une tarification par transaction,
- les factures litigieuses de la société Monext adressées à la société Moninfo relatives à la 'mise en place de la préacquisition', aux 'raccordements Atos LA BANQUE POSTALE pour les Mousquetaires' 'mise en oeuvre des transferts de fichiers pour Le Crédit Lyonnais mais aussi CdN via Atos'.
L'article 23, alinéa 1 et 2, du contrat stipule que :
'Le prix, composé des commission, frais et abonnements détaillés en Annexe 1 est la contrepartie de l'exécution de la Prestation Paywe.L Les sommes dues par le Client (Banque [Localité 5]) seront facturées par le Prestataire (Moninfo) hors taxes, hors fournitures, hors frais de transport, hors frais de séjour et de déplacement, et hors frais de poste et télécommunication.
Tous les frais non expressément inclus dans les prix visés en Annexe 1 supportés par le Prestataire et occasionnés par l'exécution de la Prestation, seront refacturés au Client aux frais réels sur présentation de justificatifs correspondants'.
Les parties sont contraires quant à l'interprétation de cette stipulation et, plus généralement, relativement à d'autres dispositions de ce contrat en lien avec certaines stipulations du contrat cadre, de sorte que, par application des articles 1103 et 1188 et suivants du code civil il y a lieu de rechercher la commune intention des parties.
Le contrat de prestation de services de pré-acquisition de flux monétiques du 27 octobre 2017 comporte une annexe 1, évoquée ci-dessus, relative au prix des transactions effectives, mais également une annexe 2 intitulée 'prestataires externes et nature de leurs prestations' qui désigne la société Monext et énumère la nature des prestations offertes 'en particulier Monext assure : la mise en place des flux avec les acquéreurs des Points de Vente ITM sur la partie autorisation et remise en banque, favorise la conformité sécuritaire sur le périmètre des Points de Vente ITM'.
C'est d'abord à juste titre que le tribunal a relevé que les frais correspondants aux factures litigieuses ne font pas partie de l'annexe 1 au contrat de prestation qui est exclusivement constituée du prix de la prestation elle-même, par tarification au volume de transaction dont le paiement n'est pas sollicité au moyen de la présente procédure.
A cet égard, si la banque [Localité 5] n'a pas été destinataire de la proposition faite à Moninfo par Monext au titre du contrat qui ne lie que ces deux dernières rapportée ci-dessus, elle ne peut s'en faire grief puisque le contrat de prestation ne le prévoit pas dès lors qu'il stipule seulement que Moninfo 'refacturera' au Client les frais réels sur justificatifs.
Contrairement à ce que soutient la banque [Localité 5], ces justificatifs cités par le contrat sont constitués à suffisance par les factures évoquées ci-dessus dont il ressort clairement, par une lecture en lien avec la proposition du 20 février 2017 dont elles sont la conséquence, qu'elles sont relatives aux coûts de raccordement et d'adaptation des flux monétiques des entités des Mousquetaires vers le système Playwe.L comme l'a encore retenu à juste titre le tribunal.
C'est à tort que la banque [Localité 5] entend voir exclure les frais de migration des flux des entités des Mousquetaires vers la plate-forme Playwe.L de ceux qui devraient être payés en exécution de l'alinéa 2 de l'article 23 du contrat au motif que les frais 'occasionnés' ne peuvent concerner des frais de raccordement 'antérieurs' alors que l'emploi de ce terme n'implique pas une concomitance ou une conséquence postérieure mais désigne les frais rendus nécessaires pour l'exécution de la prestation, c'est à dire par le 'contrat de prestation de services de pré-acquisition de flux monétiques', ce qui est bien le cas des frais justifiés en l'espèce qui sont - explicitement en vertu de l'article 19 du contrat - rendus nécessaires pendant la phase transitoire avant la phase d'exploitation prévue tant au contrat cadre qu'au contrat de prestation de service.
C'est au prix d'une extrapolation que la banque [Localité 5] invoque les articles 24 du contrat cadre et 14.3 du contrat de prestation de service pour en tirer que les parties auraient souhaité 'ne pas avoir à gérer de compte entre elles pouvant donner lieu à contentieux'.
Les deux stipulations aux termes proches prévoient (pour citer l'article 24 dernier alinéa du contrat cadre relatif aux conséquence de la résiliation du contrat, le plus complet) 'dans l'hypothèse où des développements ou perfectionnements auront été réalisés pour les seuls besoins du transfert des flux monétiques des Points de Vente ITM vers la plateforme PAYWE.L, Banque [Localité 5] et/ou ITM Entreprises cédera sa part des développements et perfectionnements à banque Edel, le prix étant compensé avec le remboursement par banque Edel de la prise en charge de ces investissements par Banque [Localité 5] et/ou ITM Entreprise lors de leur réalisation'.
Il ne résulte, en effet, en rien de cette stipulation, non plus que de l'article 14.3 in fine du contrat de prestation, qu'aucun paiement d'aucune sorte ne pourrait être exigé par l'une des parties après la résiliation du contrat.
C'est à juste titre que les sociétés Edel et Moninfo, suivies par le tribunal, font valoir que ces stipualtions sont relatives, non pas aux frais occasionnés par la simple exécution du contrat de prestation comme ceux correspondant aux factures produites, mais à l'hypothèse où cette exécution aurait conduit à des développements ou perfectionnements et au sort de la valeur ainsi créée, dont il n'y a nulle trace en l'espèce, la banque [Localité 5] n'alléguant, pas plus que la société Moninfo, qu'elle aurait contribué à de tels développements ou évolutions définis par l'article 1 du contrat de prestation.
Enfin, elles ne sont pas en contrariété avec l'article 23.1 du contrat qui fonde la demande, lequel prévoit expressément le paiement des frais non expressément inclus dans les prix visés en Annexe 1 par le prestataire sur présentation de justificatifs correspondants.
Dès lors qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est soutenue, la relative tardiveté de la demande de paiement de la société Moninfo est sans conséquence sur l'issue du litige.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société Banque [Localité 5] aux dépens ainsi qu'à payer aux société Edel et Moninfo la somme totale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société Banque [Localité 5] aux dépens ainsi qu'à payer aux société Edel et Moninfo la somme totale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque [Localité 5] aux dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT