Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAOZ
Jugement rendu le 27 janvier 2020
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE S
La SAS Beci prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 3]
[Localité 6]
La SCI Union de [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce,avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 5]
pris en la personne de son syndic la SAS Citya Descampiaux, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Valerie Dautricourt-Sorez, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré du 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2022
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Rappel des faits et de la procédure
Un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] se situe au [Adresse 1].
Au terme du règlement de copropriété en date du 9 août 1991, cet ensemble immobilier comprend 45 lots :
- le lot n°1 desservi par une entrée privative front rue, constitué par des locaux à usage de bureaux avec sanitaires et WC situés au rez de chaussée, 1er étage et 2ème étage et reliés entre eux par une cage d'escalier privative centrale ;
- les lots 2 à16 formant 15 logements situés au 3ème étage au 6ème étage disposant d'un accès par ascenseur ;
- les lots 17 à 45 formant 29 lots de stationnement et constitués soit d'emplacements en sous-sol soit d'emplacements en extérieur au rez de chaussée.
Le règlement de copropriété dispose notamment qu'en ce qui concerne la répartition des charges relatives à l'entretien des escaliers et ascenseurs, le lot n°1 constitué de plateaux de bureaux n'y participe pas.
La société Beci est propriétaire de 12 lots de parking au sein de la copropriété suite à leur acquisition par acte notarié du 5 juillet 2016. Ces lots comprennent 6 parkings extérieurs de la résidence et 7 places de parkings en sous-sol. La SCI Union de [Localité 5], est propriétaire du lot n°1 et de places de parking.
En sa qualité de copropriétaire, la SCI Union de [Localité 5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2016, demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire et sollicité l'inscription de 4 projets de résolution.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2016, il a notamment été mis à l'ordre du jour le vote de la résolution 5 ainsi rédigée :
« Les copropriétaire des logements autorisent la SCI UNION DE [Localité 5] à procéder à l'aménagement d'une porte palière au niveau de l'ascenseur au 1er étage et mise en service de la porte palière du 2ème étage (').
Il est précisé que ces aménagements sont destinés à permettre l'accessibilité du 1er et 2ème étage du bâtiment aux personnes à mobilité réduite à titre exclusif. Le copropriétaire du lot 1 s'engage à mettre en place à ses frais un système de codes différentiés pour l'utilisation de l'ascenseur au profit des propriétaires du 1er et 2ème étage.
Les copropriétaires des logements autorisent la création d'un accès PMR entre le futur hall d'accueil situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, destiné à desservir les locaux de bureaux et le hall d'entrée de l'immeuble desservant les logements. Cet accès est destiné à permettre aux personnes à mobilité réduite à titre exclusif d'accéder directement à l'ascenseur depuis le hall d'accueil des bureaux (').
Tous ces travaux seront à la charge exclusive du demandeur à la SCI UNION »
Cette résolution a été rejetée.
Le vote de la résolution n° 6 a également été mis à l'ordre du jour en ces termes :
« Les copropriétaire des logements décident de formaliser l'autorisation tacite donnée aux copropriétaire de places de stationnement situées en sous-sol d'utiliser l'ascenseur et l'escalier entre le sous-sol et le rez-de-chaussée de l'immeuble, moyennant une participation aux charges communes spéciales déjà prévues au règlement de copropriété ».
Cette résolution a été rejetée.
Suivant acte en date du 7 décembre 2016, la SAS Beci et la SAS Union de [Localité 5] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux fins d'annulation des décisions de rejet des résolutions 5 et 6.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 5 et 6 prises le 19 septembre 2016 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et les demandes subséquentes, dit la SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] irrecevables pour défaut de qualité.
Sur la demande reconventionnelle en modification du règlement de copropriété, dit le syndicat des copropriétaire irrecevable en son action ;
- condamné la SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat de Maitre [R], huissier de justice du 2 mars 2017.
La SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2021, la SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] demandent à la cour de, au visa de loi du 10 juillet 1965, de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel de d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit la SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] irrecevables pour défaut de qualité ;
- condamné la SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de Me [R], Huissier de justice du 2 mars 2017.
Elles demandent à la cour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaire irrecevable en sa demande de modification du règlement de copropriété et de débouter le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, de son appel incident et de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau,
- juger la société Beci et la SCI Union de [Localité 5] recevables et bien fondées en leur action ; - prononcer l'annulation des décisions de rejet des résolutions n°5 et 6, prises le 19 septembre 2016 par l'assemblée générale des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
- condamner le syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer la société Beci et la SCI Union de [Localité 5] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel ;
- dire et juger que la société Beci et la SCI Union de [Localité 5] seront dispensées de participer la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaire, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaire ;
- dire et juger que, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devant être réalisée par huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8/03/2001, portant modification du décret du 12/12/1996 n° 96/1080, devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 8] demandent à la cour, au visa des articles 8, 9, 10, 24, 25, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de déclarer irrecevable l'action en contestation des résolutions 5 et 6 de la SCI Union de [Localité 5] et de la société Beci, pour défaut de qualité à agir et, au visa des articles 70 et 699 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en de qu'il a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les sociétés Beci et Union de [Localité 5].
Il demande à la cour de condamner la SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat de Maître [R], huissier de justice du 2 mars 2017.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
- débouter la SCI Union de [Localité 5] et la société Beci de leur demande de nullité des résolutions n° 5 et 6 prises lors de l'assemblée générale des copropriétaire de la [Adresse 8] le 19 septembre 2016 ;
- recevoir le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 8] en son appel incident, le déclarer bien fondé et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaire.
Statuant à nouveau,
- juger la syndicat des copropriétaire recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle ;
- en conséquence, constater en application du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier de la [Adresse 8], que les escaliers et l'ascenseur constituent des charges communes spéciales aux lots 2 à 16 (partie logement de l'ensemble immobilier) ;
- juger en conséquence non écrite la clause du règlement de copropriété répartissant les charges des escaliers et de l'ascenseur aux lots des parkings sous-sol ;
- juger que les millièmes afférents à la répartition des charges d'entretien des escaliers et de l'ascenseur supportés par les lots parkings sous-sol seront répartis sur les lots des logements 2 16, au prorata des millièmes actuels de ces derniers ;
- condamner in solidum la SCI Union de [Localité 5] et la Société Beci à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI Union de [Localité 5] et la Société Beci en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le procès-verbal de constat de Maître [R], Huissier de justice du 2 mars 2017, établi pour les besoins de la cause et autoriser Maître [M] [X] à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
SUR CE,
Sur la qualité à agir de la SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5]
Le tribunal a déclaré l'action de la SAS Beci et de la SCI Union de [Localité 5] en contestation des résolutions de l'assemblée générale au motif que ces dernières mises à l'ordre du jour ne pouvaient être votées que par les copropriétaires des logements, à l'exclusion des copropriétaires du lot n° 1 (partie bureau) et des copropriétaires des parkings sous-sol dès lors que ces résolutions concernaient les parties communes spéciales de la partie logement définie à l'article 3 II du règlement de copropriété qui dispose que sont des parties communes spéciales aux copropriétaires des logements situés aux 3ème, 4ème, 5ème et 6ème étage, notamment la cage d'escalier reliant le sous-sol au 6ème étage en ce compris les dégagements situés à chaque étage ainsi que l'ascenseur et ses accessoires, précisant que le droit de contester les résolutions n'appartient qu'aux copropriétaires titulaires du droit de vote défaillant ou opposant et que la SCI Beci et la SCI Union de [Localité 5] qui sont copropriétaires au sein de la résidence des parties communes générales, n'ont pas la qualité de copropriétaires des parties communes spéciales concernées.
La SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] font valoir que la notion de parties communes spéciales a été consacrée par la loi Elan du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 1er juin 2020 de sorte qu'elle n'est pas applicable en l'espèce ; qu'auparavant si la loi du 10 juillet 1965 évoquait cette notion, elle n'en tirait pas de conséquences sauf au réglement de copropriété de prévoir que les copropriétaires d'une partie de l'immeuble prennent seuls part au vote ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété prévoit cette disposition en son article 18 ; que le règlement prévoit expressément que les charges d'entretien de l'escalier et de l'ascenseur entre les copropriétaires des logements et les copropriétaires des parkings en sous-sol ; qu'elles sont redevables des charges liées à l'ascenseur et à l'escalier au même titre que les autres copropriétaires de l'immeuble et que dès lors, participant aux charges des parties communes spéciales, elle sont intéressées par celles-ci au sens de l'article 22-III de la loi de 1965 et ont donc vocation à voter lors des assemblées générales et doivent pouvoir user des parties communes spéciales, ce qui n'est pas le cas en réalité ; qu'elle sont recevables à demander l'annulation des résolutions dans la mesure où elles n'ont pas pu prendre part au vote et que les résolutions leur causent un préjudice dans la mesure où elles avaient érigé ces résolutions en condition suspensive de vente du 5 juillet 2016.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Beci et Union de [Localité 5] pour défaut de qualité à agir au motif que les résolutions ne pouvaient être votées que par les copropriétaires des logements, à l'exclusion des copropriétaires du lot 1 (partie bureau) et des copropriétaires des parkings en sous-sol dès lors que ces résolutions concernent les parties communes spéciales de la partie logement telle que définie à l'article 3 II du règlement de copropriété.
Ceci étant exposé, les résolutions dont les appelants sollicitent la nullité sont relatives à l'accessibilité du 1er et du 2ème étage du bâtiment aux personnes à mobilité réduite à titre exclusif par l'aménagement et la mise en service de deux portes palières d'une part et d'officialiser l'autorisation donné aux copropriétaires de places de stationnement d'utiliser l'ascenseur et l'escalier entre le sous-sol et le rez-de-chaussée de l'immeuble moyennant une participation aux charges communes spéciales déjà prévues au règlement de copropriété.
Si le règlement de copropriété prévoit expressément en son article 18 que "chaque fois que la question mise en discussion concernera les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble à la charge de certains copropriétaires seulement ou les dépenses d'entretien de fonctionnement d'un élément d'équipement, seuls les copropriétaires intéressés prendront part au vote sur les décisions qui concernent les dépenses", les parties ne contestent pas que les charges d'entretien des escaliers et de l'ascenseur qui selon le syndicat des copropriétaires devraient être à la seule charge des propriétaires des lots 2 à 16 formant 15 logements situés au 3e étage au 6e étage disposant d'un accès par ascenseur et que c'est à tort et par erreur que les copropriétaires des lots parkings en sous-sol doivent participer aux charges d'entretien des escaliers et de l'ascenseur dès lors que les escaliers et l'ascenseur constituent des parties communes spéciales aux logements, sont payées également par les appelantes.
Ainsi, les sociétés Beci et Union de [Localité 5], en leur qualité de propriétaires de parkings en sous-sol et participant aux charges des parties communes spéciales liées à l'ascenceur et aux escaliers au même titre que les autres copropriétaires de l'immeuble doivent pouvoir user des parties communes spéciales et avaient donc qualité à voter sur les résolutions concernant ces parties communes spéciales. Elles ont donc, en application de l'article 18 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qualité à contester ces résolutions sur lesquelles la société Beci et la SCI Union de [Localité 5] n'ont pas été admises à voter, ainsi qu'il resulte du procès-verbal d'assemblée générale du 19 septembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir également que le premier juge n'avait pas à vérifier d'office la recevabilité de la demande tendant à voir non écrite la répartition des charges des escaliers et de l'ascenseur ; qu'il appartient au syndicat des copropriétaires comme à tout copropriétaire interessé pour faire constater l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales et qu'aucun texte n'exige une consultation préalable de l'assemblée générale pour introduire l'action mettant en oeuvre l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Les appelantes exposent en réponse, que le syndicat des copropriétaires tente de contourner l'exigence d'unanimité en sollicitant de la juridiction qu'elle répute non écrite la clause de répartition des charges afférentes à l'escalier et procède de lui-même à une nouvelle répartition en excluant les copropriétaires des parkings en sous-sol. Elles soutiennent que le problème ne tient pas à l'existence d'une clause du règlement qui serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1967 mais à la présence de clauses contradictoires dans le règlement.
Si effectivement, le tribunal qui a soulévé d'office l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant à voir non écrite la clause du règlement de copropriété répartissant les charges des escaliers et de l'ascenseur aux lots des parkings sous-sol et à faire juger que les millièmes afférents à la répartition des charges d'entretien des escaliers et de l'ascenseur supportés par les lots parkings sous-sol seront répartis sur les lots des logements 2 16, au prorata des millièmes actuels de ces derniers, aurait dû ordonner la réouverture des débats pour recueillir l'avis des parties sur ce moyen, force est de constater que le moyen a été débattu en cause d'appel, chacune des parties ayant conclu sur ce point.
Faute pour le syndic d'avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, étant souligné en outre que cette demande est formée sans autres contradicteurs que la SAS Beci et la SCI Union de [Localité 5] non concernés par l'augmentation des charges qui en découleraient pour certains copropriétaires, cette demande est irrecevable.
Le jugement entrepris sera dès infirmé en ce qu'il a déclaré les société Beci et Union de [Localité 5] irrecevables en leurs demandes et confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir non écrite la clause de règlement de copropriété et à voir juger que les millièmes afférents à la répartition des charges d'entretien des escaliers et de l'ascenseur supportés par les lots parkings sous-sol seront répartis sur les lots des logements 2 16, au prorata des millièmes actuels de ces derniers.
Sur la demande d'annulation des résolutions
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il appartient aux copropriétaires qui demandent l'inscription de certains sujets à l'ordre du jour de préparer et d'adresser au syndic aux fins de notification les projets de résolution qu'ils souhaitent voir soumis à l'assemblée générale et qu'il n'appartient pas au syndic de suppléer les lacunes et les insuffisances des demandes d'ordre du jour, le syndic n'ayant aucune latitude pour pouvoir modifier le projet de résolution.
Il soutient que la résolution n° 5 ne porte pas atteinte à la libre jouissance de leur lot par les propriétaires des locaux à usage de bureaux dans la mesure où ces derniers auraient la faculté de faire des travaux d'aménagement intérieurs de leur lot afin d'en permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et que les appelantes ne peuvent pas imposer aux copropriétaires des logements d'utiliser l'ascenseur, partie commune spéciale pour permettre l'accessibilité de leurs locaux aux personnes à mobilité réduite. Il ajoute que l'immeuble a été conçu, dès l'origine, de manière hermétique entre les logements situés du R + 3 au R + 6 et les locaux à usage de bureaux situés du rez-de-chaussée au R + 2 et que les accés à ces différentes parties du bâtiment sont distinctes.
Il soutient que les copropriétaires ne disposant pas de logement bénéficient d'ores et déjà d'un accès piétons au parking en sous-sol, au niveau de la rampe d'accès des véhicules et indique produire un constat d'huissier du 2 mars 2017.
Il font valoir que les devis de travaux produits n'ont pas été établis contradictoirement mais uniquement à la demande de la société Beci selon ses propres prescriptions, sans s'assurer que ces travaux correspondraient au strict minimum et que les appelantes ne démontrent pas l'existence d'une disproportion manifeste du coût des travaux d'accessibilité par un ascenseur privatif dans les locaux de la SCI Union de [Localité 5] ; que la mise en place d'un code d'accès différencié pour limiter l'accès des copropriétaires des parkings au sous-sol à la partie de l'escalier n'est nullement un gage pour la tranquilité et la sécurité des copropriétaires des logements dès lors que ce code peut être facilement divulgué, précisant que la résolution mise à l'ordre du jour ne prévoyait nullement l'usage d'un accès par code ; que cet accès constitue nécessairement une modalité de jouissance des logements.
Les appelantes font valoir que les différents types de travaux obéissent à des régimes juridiques distincts et auraient dû faire l'objet de résolutions séparées afin d'appliquer des majorités adéquates et qu'il appartenait au syndic de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2016 les questions qui lui avaient été adressées par la SCI Union de [Localité 5] dans une forme permettant d'assurer un vote valable notamment quant aux majorités applicables ; que lorque la modification du règlement de copropriété résulte de la réalisation de travaux adoptée par délibération de l'assemblée générale, cette modification est soumise aux mêmes règles de majorité que celles applicables aux travaux.
Elle soutiennent que la résolution n° 5 doit être annulée pour violation des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1963 en ce qu'elle porte atteinte à la libre jouissance de son lot par le propriétaire des locaux à usage de bureaux, s'agissant de travaux d'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ; que l'immeuble n'a pas été conçu de manière hermétique entre les logements du R + 3 au R + 6 et les étages inférieurs et indique verser aux débats un procès-verbal de constat d'huissier démontrant la libre circulation par l'escalier ou l'ascenseur de la résidence entre le R - 1 parking en sous-sol et le rez-de-chaussée, la rampe d'accès pour véhicule n'étant pas un accès piéton, précisant que pour accéder aux étages supérieurs, l'accés à l'escalier et à l'ascenseur est bloqué. Elles ajoutent que les travaux de réalisation d'un ascenseur privatif dans les locaux de la SCI Union de [Localité 5] seraient sans commune mesure avec de simples travaux d'accessibilité à un ascenseur d'ores et déjà existant et indiquent produire deux devis, précisant que le devis de la société Orono concerne bien l'immeuble dans le quartier du [Adresse 7].
Elle soutiennent que la résolution n° 6 est contraire aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, précisant que le réglement de copropriété répartit les charges d'entretien de l'escalier et de l'ascenseur entre les copropriétaires des logements et les copropriétaires des parkings en sous-sol et que la contrepartie du paiement des charges d'entretien d'un espace commun est le droit de propriété indivis détenu sur cet espace, par le copropriétaire débiteur des charges et que l'escalier et l'ascenseur de la résidence sont les seuls moyens d'accès aux parkings situés en sous-sol, la rampe d'accès des véhicules n'étant pas un accés piétons ; que l'accès direct pour les locaux à usage de bureaux donne sur la rampe d'accès des véhicules qui ne comporte aucune voie d'accès piétion sécurisée ; que tel est le cas de la société Beci qui ne détient que des places de parking.
Ceci étant exposé et sans qu'il soit utile d'apprécier le bien fondé ou non des résolutions proposées par les sociétés Beci et Union de [Localité 5], celles-ci sont bien fondées à solliciter la nullité des résolutions n° 5 et 6 rejetées par l'assemblée générale des copropriétaires sans avoir été invitées à participer au vote, en violation de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer aux appelantes la somme de 5 000 euros chacune.
Les sociétés Beci et Union de [Localité 5] seront dispensées de participer à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaire en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir non écrite la clause de règlement de copropriété et à voir juger que les millièmes afférents à la répartition des charges d'entretien des escaliers et de l'ascenseur supportés par les lots parkings sous-sol seront répartis sur les lots des logements 2 à 16, au prorata des millièmes actuels de ces derniers.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare les société Beci et Union de [Localité 5] recevables en leur action ;
Prononce l'annulation des décisions de rejet des résolutions n° 5 et 6 prises le 19 septembre 2016 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à la société Beci et à la société Union de [Localité 5] la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnité de procédure ;
Dit que les sociétés Beci et Union de [Localité 5] seront dispensées de participer à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8].
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.