Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2022
(n°526, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00538 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWHM
Statuant sur l'appel interjeté le 24 Novembre 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 24/11/2022 à 17h08, complété à 17h55, 18h30 et 18h57 par télécopie et courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 24 Novembre 2022 (RG N°22/03902)
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [E] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13 Février 1972 à [Localité 4]
ayant été suivi au sein du GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
ayant eu pour avocat en première instance Me Audrey CARRO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
DÉCISION
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022 rendue à la requête du du préfet de police, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête du préfet et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [G] au motif que les certificats médicaux des 16 et 18 novembre 2022 n'avaient pas été notifiés au patient alors qu'il était en état de faire valoir ses observations ce qui l'a privé de l'exercice de ses droits et lui a causé grief.
Par déclaration du 24 novembre 2022 à 17h08, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, soit dans le délai de six heures de la notification de la décision intervenue à 12h32.
Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, par fax adressés le même jour à l'intéressé lui-même et au directeur de l'hôpital à 17h12, à l'avocat de M. [E] [G] à 17h11 et à la préfecture à 17h24 les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse ;
SUR QUOI,
L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.
L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [E] [G].
Il convient toutefois de souligner que M. [E] [G] a été hospitalisé en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du préfet de police après l'intervention de la police dans un hôtel de Roissy alors qu'il présentant des troubles du comportement à type de dégradations, gifle sur un autre client, agitation et tenue de propos incohérents.
Il résulte des certificats médicaux ultérieurs que le patient a été pris en charge pour un trouble délirant aigu et une adhésion totale aux idées délirantes de persécution.
Même s'il est moins adhérant au délire et commence à prendre conscience de l'existence d'un trouble psychiatrique, il n'en demeure pas moins que M. [E] [G] manifeste toujours une opposition à l'hospitalisation et que demeure un sentiment vague de persécution centré principalement sur son ex-épouse ce qui établit que persiste un risque grave d'atteinte à son intégrité ou à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal Judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien de M. [E] [G] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 novembre 2022 à 13h30 devant la Cour d'appel de Paris, salle d'audience Montesquieu, escalier R, 3ème.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 25 novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LS
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le tribunal judiciaire de PARIS
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