Texte intégral
[M] [X]
C/
[C] [V]
[Z] [Y]
S.A. AXA FRANCE IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
N° RG 21/01613 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11/00286
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21-1
INTIMÉS :
Madame [C] [W] [V]
née le 09 Avril 1960 à [Localité 9] (21)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
assisté de Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de Monsieur [Y], dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au début de l'année 2009, Mme [C] [V], qui desirait faire construire sa maison sur un terrain dont elle est propriétaire, situé [Adresse 6] à [Localité 7] (21), a confié à M. [L] [R], architecte, une mission d'étude, réalisation de plans et permis de construire.
M. [R] a réalisé les plans et prévu une cave d'environ 30 m² sous une partie de l'habitation.
Un permis de construire a été obtenu le 6 septembre 2009.
Mme [V] s'est adressée à plusieurs entreprises pour l'exécution des travaux. Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à M. [Z] [Y].
A l'issue des travaux de terrassement, alors que M. [Y] avait engagé les travaux de réalisation des fondations, Mme [V], indiquant avoir été alertée sur la nature des sols, qui semblait poser difficulté, a fait réaliser une étude géotechnique par la SARL ICSEO.
Elle s'est ensuite adressée à M. [M] [X], qui a realisé une étude béton armé en prenant en compte le rapport géotechnique de la SARL ICSEO.
M. [X] a préconisé une solution consistant à réaliser un sous-sol complet sur l'ensemble de l'habitation, notamment pour éviter des tassements différentiels.
Cette solution a été mise en oeuvre, engendrant un surcoût par rapport au projet initial.
L'immeuble a été définitivement réceptionné le 24 août 2012, sans réserve en rapport avec le sous-sol.
Par actes des 12 et 17 janvier 2011, Mme [V], estimant que M. [R] avait commis une faute dans l'exécution de son contrat, consistant d'une part en un défaut d'information quant à la nécessité de procéder à une étude de la contrainte des sols et d'autre part à proposer un projet irréalisable, a fait assigner ce dernier ainsi que son assureur la Mutuelle des Architectes Francais (la MAF) devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins notamment de les voir condamner au paiement d'une somme correspondant au surcoût des travaux.
Face à la remise en cause des préconisations du bureau d'étude [X] par M. [R] et par la MAF, qui estimaient que la configuration initiale, à savoir une cave partielle, était réalisable, Mme [V] a mis en cause M. [X], par assignation du 19 juin 2012.
Cette procédure a été jointe à celle opposant Mme [V] à son architecte et à la MAF par ordonnance du 10 juillet 2012.
Par acte du 8 octobre 2013, Mme [V] a fait attraire à la procédure M. [Y], lui faisant reproche de ne pas avoir vérifié les données ou contraintes liées au comportement mécanique des sols, de ne pas avoir procédé à la reprise des réserves mentionnées dans un procés-verbal de réception régularisé le 24 aout 2012, et de s'être trompé dans sa facturation.
Une ordonnance de jonction est intervenue le 4 novembre 2013.
Par ordonnance du 24 novembre 2014, le juge de la mise en état, saisi par Mme [V], a institué une mesure d'expertise technique, confiée à M. [D] [K], avec notamment pour mission de :
- dire si le projet tel que conçu par M. [R] était réalisable compte tenu de la nature du sol ; préciser s'il était nécessaire de réaliser un sous-sol entier en béton banché tel que préconisé par M. [X] ; donner son avis sur le point de savoir à qui incombe le supplément de travaux,
- rechercher si les travaux réalisés par M. [Y] présentent les défauts de finition, désordres, vices, malfacons ou non conformités alléguées ; donner une description précise de chacun d'eux, en indiquant sa nature et en produisant dans la mesure du possible des photographies,
- en rechercher les causes, dire s'ils proviennent d'une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en oeuvre, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
- rechercher la date d'apparition des désordres et préciser s'ils étaient apparents lors de la reception de l'ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s'il en est fait mention au procés-verbal de réception, ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites,
- dire si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état de l'immeuble ; en chiffrer le coût et en évaluer la durée.
Par acte du 16 septembre 2015, M. [Y] a fait assigner son assureur, la société Axa France Iard, en intervention forcée.
Cette procédure a été jointe à l'instance principale par une ordonnance du 19 octobre 2015.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le juge de la mise en état a déclaré la mesure d'expertise commune et opposable à la société Axa France Iard.
M. [K] a déposé son rapport définitif le 19 mars 2016.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné M. [X] à payer à Mme [V] la somme de 42 840,26 euros au titre de l'indemnisation du surcoût de travaux correspondant à la réalisation d'un sous-sol complet,
- condamné M. [X] à payer à Mme [V] la somme de 3 500 euros euros au titre du préjudice immateriel subi,
- condamné M. [Y] à payer à Mme [V] la somme de 3 250 euros au titre du coût des travaux de finition et de reprise des désordres,
- condamné M. [X] à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et autorisé les avocats de la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] à garantir M. [X] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à concurrence de 10 %,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'execution provisoire de la présente décision.
M. [M] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2021, son recours étant dirigé contre Mme [V], M. [Y] et la société Axa.
' Selon conclusions notifiées le 16 mars 2022, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon du 28 septembre 2021 et statuant à nouveau :
- juger qu'il n'a commis aucune faute et aucun manquement à son
obligation de conseil dans la définition d'une solution technique qui n'est pas critiquée, pour assurer la stabilité du bâtiment,
- débouter Mme [V], ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement du 28 septembre 2021 en ce qu'il a limité la réfaction au titre de la plus-value sur le surcoût des travaux à 10 000 euros,
- juger que Mme [V] n'est pas fondée à demander le remboursement du coût des
travaux supplémentaires du terrassement et du coût des travaux de destruction des fondations existantes,
- juger que le coût des travaux de fondations complémentaires dites « à redans » devra venir en déduction de la réclamation de Mme [V] au titre des travaux supplémentaires de gros-'uvre,
Plus subsidiairement, encore,
- condamner in solidum M. [Y] et la compagnie AXA à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre lui,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
' Selon conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 30 janvier 2024, Mme [V] demande à la cour de:
' En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué par M. [M] [X] sur sa responsabilité,
' A titre principal,
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité de M. [M] [X],
- déclarer que M. [M] [X] a engagé sa responsabilité contractuelle concernant le supplément de travaux résultant de la réalisation d'un sous-sol complet sur l'ensemble de l'habitation,
- confirmer également le jugement entrepris sur son absence de responsabilité
- débouter M. [Z] [Y] en son appel incident,
' A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [Z] [Y],
- déclarer que M. [Z] [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle concernant le supplément de travaux résultant de la réalisation d'un sous-sol complet sur l'ensemble de l'habitation,
- en conséquence, condamner M. [Z] [Y] à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis,
' En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué par M. [M] [X] sur le préjudice,
' A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [X] à lui régler les sommes suivantes :
*42 840.26 euros au titre de l'indemnisation du surcoût de travaux correspondant à la réalisation d'un sous-sol complet,
*3 500 euros au titre du préjudice immatériel subi,
' A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Z] [Y],
- condamner M. [Z] [Y] à lui régler les sommes suivantes :
*42 840.26 euros au titre de l'indemnisation du surcoût de travaux correspondant à la réalisation d'un sous-sol complet,
*3 500 euros au titre du préjudice immatériel subi,
' En ce qui concerne l'appel incident de M. [Z] [Y],
-déclarer que M. [Z] [Y] est responsable des trois désordres relevés par l'expert judiciaire,
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence, condamner M. [Z] [Y] à lui régler la somme de 3 250 euros au titre du coût des travaux de finition et reprise des désordres,
' En toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance.
- condamner in solidum M. [M] [X] et M. [Z] [Y] à lui régler devant la cour d'appel la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum M. [M] [X] et M. [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels devront comprendre les frais et honoraires de l'expert judiciaire, avec distraction au profit de Maitre Eric Ruther, avocat.
' Selon conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 14 février 2024, M. [Z] [Y] demande à la cour de le déclarer tant recevable que bien fondé en ses conclusions,
et y faisant droit, vu les articles 1135 et 1147 du code civil,
1/ confirmer qu'il n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice allégué,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a débouté Mme [V] ainsi que M. [X], en son appel en garantie, de leurs prétentions dirigées à son encontre sur la base d'un défaut de conseil,
2/ le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a:
' condamné à payer à Mme [V] la somme de 3 250 euros au titre du coût des travaux de finition et de reprise des désordres et limiter à la somme de 500 euros les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise non constitutifs de désordres,
' condamné à garantir M. [X] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à concurrence de 10 %,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
3/ subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir une part de responsabilité le concernant,
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a:
- exclu toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage,
- fixé à 42 840,26 euros le montant de l'indemnisation au titre du surcoût de travaux de réalisation d'un sous-sol complet,
- alloué à la plaignante diverses indemnités au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
4/ en tout état de cause,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- dire inopposables à son égard les conditions générales dont se prévaut la compagnie Axa France Iard,
- en toute hypothèse, dire abusive la clause d'exclusion de garantie instaurée par l'article 2.18.13 desdites conditions générales,
- en conséquence, débouter la compagnie Axa France Iard de son refus de garantie,
- dire que la compagnie d'assurances AXA sera tenue de le garantir des éventuelles
condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
A titre reconventionnel,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Gerbay, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
' Selon conclusions d'intimée notifiées le 10 juin 2022, la société Axa France Iard, recherchée en tant qu'assureur de M. [Y], demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner M. [X], ou qui mieux les devra, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X], ou qui mieux les devra, aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Sur ce la cour,
A titre liminaire, il est rappelé que l'appel n'est pas étendu à M. [L] [R], architecte, dont la responsabilité n'a pas été retenue par les premiers juges.
1/ Sur la responsabilité de M. [X], bureau d'étude béton
Mme [V] recherche, à titre principal, la responsabilité contractuelle de M. [X], bureau d'études béton armé, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil pour avoir affirmé qu'il était impossible de réaliser le projet tel que conçu par l'architecte, M. [R], et qu'il fallait réaliser un sous-sol entier en béton banché, alors qu'une solution intermédiaire moins onéreuse était envisageable.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant, en l'espèce, que le projet de construction de Mme [V], tel que conçu par M. [R], prévoyait une maison avec un sous sol partiel avec garage accolé.
Il est établi également qu'à l'issue des terrassements de la fouille générale, M. [Y], a entrepris les premiers ouvrages de fondations superficielles des maçonneries de sous-sol.
Alertée sur la situation du terrain, Mme [V] a fait appel à la société ICSEO, géotechnicien, dont l'étude des sols met en évidence les matériaux argileux du site réputés plastiques et sujets aux phénomènes de retrait gonflement et conseille un système de fondations par semelles filantes rigidifiées ancrées dans l'argile plastique brun clair grisâtre à cailloutis avec un encastrement minimal de 30 cm dans cette formation.
Le rapport d'ICSEO ajoute que pour assurer la protection vis-à-vis du retrait gonflement, il conviendra, en fonction du niveau extérieur fini retenu:
- soit d'approfondir ces fondations,
- soit de remblayer soigneusement autour des constructions.
L'expert judiciaire précise à ce stade que le système de fondation proposé par le rapport ICSEO oriente la construction sur un sous-sol complet.
Toutefois, le rapport ICSEO indique par ailleurs qu'un autre système de fondations peut être envisagé sous réserve de vérifier la possibilité au regard des limites du terrain en ce sens que 'les fondations implantées au voisinage de fouilles et de talus devront être établies en redent tel qu'une pente maximale de 3 de base sur 2 de hauteur, partant de l'arrête des fondations, ne ressorte pas de ce talus. Si ces recommandations ne peuvent pas être respectées, il conviendra de prévoir des dispositions spécifiques telles que par exemple un souténement ou une reprise en sous-oeuvre'.
Il est constant, par suite, que Mme [V] a saisi M. [X], bureau d'étude béton armé, afin de déterminer la solution technique la plus adaptée pour sa construction en tenant compte de la nature connue des sols.
Après avoir pris connaissance du projet initial du maître d'ouvrage et de l'étude de sol menée par ICSEO, M. [X] a conseillé et dessiné un sous sol complet sur le contour exact de la construction RDC, afin de supprimer tous les aléas de tassements différentiels toujours possibles d'une construction posée sur des arases de terrain à des altimétries différentes. Il a confirmé cette proposition par courriel du 4 mars 2010, étant observé qu'il n'a toutefois jamais qualifié d'impossible la solution consistant à conserver un sous-sol partiel.
Cette solution effectivement mise en place par Mme [V], et impliquant la destruction des fondations superficielles déjà effectuées, a généré un surcoût de travaux d'un montant de 52 840,25 euros TTC se décomposant comme suit:
- terrassement supplémentaire pour sous-sol sur totalité de l'habitation :12 535,69 euros,
- supplément de travaux maçonnerie: 36 661,31 euros,
- travaux de destruction des fondations déjà coulées: 3 643,26 euros.
L'expert judiciaire a estimé que si cette solution technique permettait de limiter au maximum le risque de désordres, elle faisait abstraction complète des contraintes financières du maître d'ouvrage, écartant en outre une autre solution technique ouverte par le rapport ICSEO et confirmée ultérieurement par le bureau d'étude ETBAT qui selon rapport du 9 mai 2013 proposait la réalisation de fondation dites 'à redents' permettant de soulager la structure porteuse sur un gradient de terrain au lieu d'une rupture franche entre deux hauteurs de niveaux d'assises de fondation, susceptible de créer à terme des points de cassure et fissurations, du fait de tassements différentiels.
Il résulte de ces éléments que si la solution technique proposée par M. [X], bureau d'étude béton est jugée maximaliste par l'expert judiciaire, en terme de limitation de risque de désordres de nature décennale, elle n'est aucunement erronée contrairement à ce que soutient M. [F], expert amiable mandaté par Mme [V].
Il ne saurait être reproché à l'ingénieur béton d'avoir proposé au maître d'ouvrage la solution la plus sure en terme de limitation de risque de tassements de terrain et de fissurations de la construction.
Par suite, Mme [V] ne peut valablement soutenir qu'elle ne connaissait pas l'existence d'une autre solution technique qui permettait de s'affranchir d'un sous sol complet, la mise en place de fondations renforcées dite à redent ressortant de manière explicite de l'étude d'ICSEO qu'elle avait elle-même mandatée.
Il ne ressort d'aucune pièce aux débats que Mme [V] ait pu solliciter le bureau d'étude à l'effet de proposer une solution technique moins onéreuse alors qu'elle ne précise pas davantage quel était le budget maximal qu'elle avait fixé.
En revanche, elle reconnaît au terme d'un courrier adressé à l'ingénieur béton, daté du 8 décembre 2011, que ce dernier a chiffré le surcoût des travaux en omettant néanmoins le terrassement.
De même, il a été précisé, au cours de l'expertise judiciaire, que M. [Y] avait rempli un bordereau de prix sur le chantier pour informer le maître d'ouvrage de la plus value liée à l'aggrandissement du sous-sol.
En tout état de cause, et comme le soutient M. [X], l'existence d'un surcoût engendré par ces nouveaux travaux était une évidence même pour un maître d'ouvrage non avisé.
Enfin, M. [X] n'est nullement intervenu sur le chantier, sa mission ayant été limitée à une simple étude puisque Mme [V] devait refuser sa proposition de l'assister.
Ainsi, alors que Mme [V] était informée à la fois de l'existence d'une autre solution technique moins lourde (fondations à redent) mais encore du surcoût engendré par la solution proposée par M. [X], elle a choisi de manière éclairée de mettre en oeuvre cette solution devant assurer la stablité certaine du bâtiment.
Par ailleurs, si cette dernière solution engendrait nécessairement un surcoût des travaux, elle permettait également d'agrandir la superficie exploitable du sous-sol, donnant ainsi une plus-value à l'immeuble.
Il en résulte que la responsabilité de M. [X] ne peut être recherchée pour manquement à son obligation de conseil.
En conséquence et par infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau, Mme [V] doit être déboutée de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X].
2/ Sur la responsabilité de M. [Y] et les demandes d'indemnisation dirigées contre lui
Sur le surcoût lié aux travaux de création d'un sous-sol complet
A titre subsidiaire, Mme [V] entend voir engager la responsabilité contractuelle de M. [Y], chargé du gros oeuvre, en ce qu'il a manqué à son obligation de conseil aux motifs qu'il a reconnu être informé des contraintes locales du sol, qu'il a accepté d'intervenir dans la construction en l'absence de maître d'oeuvre ce qui aurait dû le conduire à être plus vigilant et qu'il n'avait pas prévu un système de fondation dit à redent tandis qu'il n'a pas hésité à chiffrer les travaux supplémentaires au lieu de les prendre à sa charge.
Il est constant que M. [Y], alors que Mme [V] ne s'était pas faite assister d'un maître d'oeuvre, n'a pas fait appel à un bureau d'étude de structure pour le calcul de ses structures ou le ferraillages de ses bétons, estimant que la construction simple et les lieux dont il connaissait les sous-sols, ne l'invitaient pas à engager de tels frais.
Contrairement à ce que soutient aujourd'hui M. [Y], il ne résulte d'aucun élément que les fondations qu'il avait entreprises avant l'arrêt des travaux à l'été 2009 étaient, non pas de simples fondations, mais des fondations dites à redent.
Bien au contraire, l'expert judiciaire en page 9 de son rapport évoque des fondations superficielles, le devis de M. [Y] du 9 juin 2009 restant taisant sur la nature des fondations mises en place.
L'ensemble des autres parties au litige s'accordent pour soutenir que le maçon n'avait pas envisagé la mise en place de fondations dites à redent.
L'expert judiciaire, conforté en cela par l'étude ICSEO et le rapport ETBAT de M. [J], retient la solution de la réalisation de fondations dites à redent comme étant la mieux adaptée aux lieux et au projet architectural du maître d'ouvrage.
Il en résulte que M. [Y] qui, en l'absence de maître d'oeuvre, n'a pas eu recours à un bureau d'étude alors que l'implantation du bâtiment sur un terrain argileux particulièrement instable impliquait une solution technique spécifique qu'il n'avait pas envisagée, a commis une faute en mettant en oeuvre des fondations insuffisantes eu égard à la nature des sols.
Par infirmation du jugement déféré, cette faute doit le conduire à prendre en charge le coût de la démolition des fondations superficielles pour un montant de 3 643,26 euros TTC.
En revanche, cette faute ne saurait conduire à la prise en charge du surcoût des travaux générés par la mise en oeuvre d'un sous-sol complet dès lors qu'avant même que la construction soit édifiée, une étude géotechnique et une étude béton ont été diligentées en suite desquelles le maître d'ouvrage, qui avait connaissance du surcoût engendré par la création d'un sous-sol complet, a choisi cette dernière solution sans que M. [Y] ait été ni consulté ni associé à cette décision.
Il en résulte que la faute commise par M. [Y] n'est pas en lien avec le surcoût engendré par la création d'un sous-sol complet de sorte que Mme [V] est déboutée du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Y].
Par ailleurs, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte, que les premiers juges considérant que la réalisation de l'étude géotechnique avait arrêté le chantier pendant deux mois et que le surplus des travaux de terrassement et de fondations avaient conduit à un retard ayant a minima doublé cette durée, ont alloué en réparation du préjudice de jouissance effectivement subi par Mme [V] en raison de la faute de M. [Y] la somme raisonnable de 3 000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Les problèmes de santé en lien avec ce retard ne sont pas suffisamment établis de sorte que, par infirmation du jugement déféré, Mme [V] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral.
Sur les désordres affectant les travaux réalisés par M. [Y]
Il s'agit de divers désordres signalés par Mme [V] pour lesquels elle entend rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Y].
Sur l'humidité en sous-sol
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le sous sol présente un air ambiant confiné faute de bouche de ventilation naturelle dans les salles du sous-sol (traces de moisissures sur objets stockés).
Ce désordre n'a pas été réservé et sa reprise a été évaluée à 250 euros.
Tout comme devant les premiers juges, M. [Y] ne produit pas les factures qu'il aurait adressées à Mme [V] qui permettraient d'établir qu'il n'aurait pas facturé ces travaux comme étant dans l'attente du passage du plombier.
Le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à prendre à sa charge le coût de ces travaux évalués à 250 euros.
Sur les joints pierre/dalle
Il a été constaté l'ouverture localisée du joint de mortier entre la plinthe et la pierre de sol (pierre de Bourgogne) en raison du retrait des chapes liquides, le sol de la dalle étant un plancher chauffant.
La reprise a été évaluée à 1 000 euros.
M. [Y] ne conteste pas les désordres et sa responsabilité mais soutient que le coût de la reprise peut être réduit à 500 euros.
Les premiers juges ont justement rejeté sa contestation faute de critique constructive devant l'expert et de démonstration d'une évaluation excessive retenue par ce dernier.
Le jugement déféré est encore confirmé sur ce point.
Sur la cheminée qui fonctionne mal
Mme [V] se plaignant de difficultés de tirage, l'expert a observé que les deux grilles d'apport d'air neuf situées au niveau de la pierre foyère sont en prise directe avec le sous-sol mal ventilé et humide.
Il a conclu à la nécessité d'un apport d'air avec prise directe extérieure par la création d'une gaine de ventilation au sous-sol jusqu'au point le plus proche de la façade pour un coût de 2 000 euros.
Or, la création d'une telle gaine n'était pas devisée par M. [Y] alors qu'il n'est pas établi par ailleurs qu'il ait pu être informé du type de cheminée qui allait être mise en place.
En outre, le défaut de ventilation de la cave va être réglé de sorte que le désordre allégué doit disparaître.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à réparer ce défaut.
3/ Sur la garantie d'Axa France Iard
M. [Y] demande la garantie de son assureur au titre des condamnations prononcées à son encontre précisant que les conditions générales invoquées par Axa ne lui sont pas opposables.
M. [Y] est titulaire d'un contrat d'assurance Btplus souscrit à effet du 1er juillet 2010 et renvoyant aux conditions générales 951939 A.
Comme l'ont relevé les premiers juges, M. [Y] ayant approuvé les conditions particulières qui renvoient directement aux conditions générales n°95139 invoquées par Axa, il n'est pas fondé à soulever leur inopposabilité, précision étant donnée que les conditions générales produites par Axa mentionnent cette référence en dernière page.
Sur les désordres de construction
M. [Y] invoque toujours à hauteur de cour les dispositions des articles 2.12 et 2.13 des conditions générales pour obtenir la garantie d'Axa de ce chef.
Ces articles concernent les assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale.
L'article 2.12 vise le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire et l'article 2.13 vise la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire.
Tout en soutenant que les défauts de construction invoqués par M. [Y] ne relèvent pas de la garantie obligatoire mais de la responsabilité contractuelle de droit (commun) des articles 1135 et 1147 ancien du code civil, soit l'assurance de responsabilité civile connexe après réception traitée à l'article 2.17, la compagnie Axa oppose l'article 2.16.5 qui prévoit que ne sont pas garantis les préjudices trouvant leur origine notamment dans l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrage prévus dans les pièces contractuelles ainsi que les travaux de finition résultant des obligations du marché.
La cour relève néanmoins que l'article 2.17.3.1.2 exclut également de la garantie responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers les dommages trouvant leur origine dans l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrage prévus dans les pièces contractuelles ainsi que les travaux de finition résultant des obligations du marché.
Il n'est nullement soutenu ni établi que les défauts constatés auraient une nature décennale de sorte que seule la garantie non obligatoire étant applicable, Axa est fondée à se prévaloir de l'exclusion tant dans le cas de l'article 2.16 que celui de l'article 2.17.
Constatant que l'humidité du sous-sol résultait du défaut de réalisation des bouches d'évacuation, les premiers juges en ont justement déduit que cette absence d'ouvrage relevait de l'exclusion invoquée.
De même, ils ont justement constaté que la dégradation des joints, si elle constituait un dommage intermédiaire entrant dans la garantie visée à l'article 2.13, son coût de reprise évalué à 1 000 euros correspondait au montant de la franchise contractuelle de sorte que son montant était couvert.
Il en résulte que le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de garantie dirigée à l'encontre d'Axa du chef de ces désordres.
Sur le surcoût généré par le retrait des fondations insuffisantes
M. [Y] ne peut, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, valablement soutenir que les conditions générales invoquées par Axa lui seraient inopposables.
La compagnie Axa oppose les dispositions de l'article 2.18.13 des conditions générales du contrat qui excluent de la garantie prévue au 2.17 'les dommages résultant de litiges et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que l'assuré a passé avec des tiers.'
Contrairement à ce que soutient Axa, le préjudice dont se plaint Mme [V] ne réside pas dans la modification du contrat initialement souscrit avec M. [Y] mais dans la non conformité des fondations mises en oeuvre par son assuré qui a justifié cette modification.
Il en résulte que la garantie d'Axa est due au titre du surcoût engendré par la démolition des fondations.
Axa doit, en conséquence, être condamnée à garantir son assuré du chef de cette condamnation, franchise de 1 000 euros à déduire.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Y], succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre Mme [V] et M. [Y].
M. [Y], partie tenue aux dépens, est condamné à verser à Mme [V] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], succombant dans son action dirigée à l'encontre de M. [X], est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros du même chef.
Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la compagnie Axa France Iard.
Par ces motifs
La cour dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [V] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [M] [X],
Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [M] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [C] [V] la somme de 3 643,26 euros TTC au titre de la démolition des fondations,
Condamne la compagnie Axa France Iard à garantir M. [Z] [Y] de cette condamnation, dont à déduire le montant de la franchise de 1 000 euros,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [C] [V] la somme de 1 250 euros TTC au titre des désordres de construction,
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande tendant à être garanti par Axa France Iard du chef de cette condamnation,
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de M. [Y],
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre Mme [V] et M. [Y],
Condamne M. [Z] [Y] à verser à Mme [C] [V] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions au profit de la compagnie Axa France Iard.
Le Greffier, Le Président,