Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01701 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SGW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00060
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Novembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE JANUS INTERNATIONAL France, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1617
ET :
LA SOCIETE COUDRAY IMMO SCI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 septembre 2025, la société JANUS INTERNATIONAL FRANCE a fait assigner en référé la SCI COUDRAY IMMO devant le président de ce tribunal sur le fondement, notamment, de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- Condamner la SCI COUDRAY IMMO à payer par provision la somme de 26.547,94 euros ;
- Condamner la SCI COUDRAY IMMO au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience, la société JANUS INTERNATIONAL FRANCE maintient ses demandes.
Elle expose qu'elle a pour activité la vente de systèmes de stockage et que la SCI COUDRAY IMMO a signé un devis le 27 octobre 2021 ; qu'une fois le travail effectué, la société JANUS INTERNATIONAL France a émis plusieurs factures dont deux sont demeurées impayées.
Régulièrement citée selon les dispositions prévues par l'article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avisée et non réclamée), la SCI COUDRAY IMMO n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s'assurer avec l'évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, il est produit un document qualifié par la partie demanderesse de " devis ", qui s'intitule " check liste de confirmation ". Il doit être relevé que ce document porte sur un montant de 72.000 euros, détaille les modalités de paiement pour la " Fourniture et pose de matériel " et est signé du gérant de la SCI COUDRAY IMMO. En revanche, il ne comporte aucun élément d'identification de l'entreprise émettrice, ni description des prestations ni aucun détail sur le prix HT et TTC, le taux de TVA appliqué, ni ne précise de durée de validité.
De surcroît, le décompte et les deux factures produites (sur les quatre émises), outre le fait qu'ils sont en anglais, d'une part, portent sur une somme totale de 90.000 euros, d'autre part, comportent des références qui ne correspondent pas au soi-disant devis précité.
Au vu de ces imprécisions et de ces incohérences, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer avec l'évidence requise en référé quelles prestations ont été commandées, réalisées et facturées conformément au devis liant les parties et sont néanmoins demeurées impayées, ce qui caractérise une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés d'apprécier si la créance réclamée est fondée.
Le débat doit donc être porté devant le juge du fond.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de laisser à la société JANUS INTERNATIONAL FRANCE la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons que la société JANUS INTERNATIONAL FRANCE conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LA GREFFIÉRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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