Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 avril 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01286 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL37
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2023, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [T] [H] [J]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 2], de nationalité Capverdienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
représenté à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2023, à 15h07, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 3 avril 2023 à 11h53 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de Me Garcia, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu, il est incontestable que les autorités capverdiennes ont été régulièrement et sans retard saisies le 2 mars 2023 à 11h07, que l'UCI n'est, comme le relève la préfecture, qu'une interface entre elle et les autorités étrangères, que de ce fait, l'échange, secondaire dans le temps, entre l'UCI et une autorité étrangère ne saurait répondre à la même exigence de célérité que la saisine initiale des autorités consulaires ; que de plus, s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administratives française et étrangère, la contestation de cette organisation dans ses modalités et du temps d'action et de réaction, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [H] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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