Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/405
N° RG 23/02087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKM5
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELEURL CABINET SBA
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP TMV
COPIE délivrée
le06/05/2024
au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [V] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL GARAGE CAPDEPONT. (N° contrat 78048517 – N° sinistre B0357959 – Sinistre du 21/01/2022).
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GARAGE CAPDEPON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SEREN’AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 06 octobre 2023, Monsieur [G] et Madame [V] épouse [G] (les époux [G]) ont fait assigner Monsieur et Madame [B], la SARL GARAGE CAPDEPONT et la SAS SEREN’AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02087.
Les époux [G] exposent qu’ils ont acquis auprès de Monsieur [B], le 30 septembre 2021, avec rémunération de la SAS SEREN’AUTO en qualité de mandataire automobile, un véhicule de marque Volvo moyennant la somme de 16 900 euros; que le 08 octobre 2021, ils ont rencontré des difficultés avec le véhicule ; que du 1er décembre au 31 décembre 2021, le véhicule a été déposé par la SAS SEREN’AUTO à la SARL GARAGE CAPDEPONT ; que très rapidement après avoir récupéré le véhicule celui-ci a présenté des nouveaux désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée concernant l’annulation de la vente, le véhicule n’étant pas réparable économiquement ; qu’une expertise judiciaire est nécessaire à la solution du litige.
Par acte du 04 janvier 2024, les époux [G], faisant valoir qu’ils disposent à son encontre d’une action directe en indemnisation, ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la SARL GARAGE CAPDEPONT, afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00066.
Appelée à l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les époux [G], le 05 mars 2024, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes,
- les époux [B], le 02 février 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation des époux [G] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et, à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves quant aux responsabilités encourues et de réserver les dépens,
- la SARL GARAGE CAPDEPONT et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de cette dernière, respectivement les 28 et 27 février 2024, par des écritures dans lesquelles elles s’en remettent quant à la mesure d’instruction sollicitée sous les plus vives protestations et réserves d’usage tant en ce qui concerne la responsabilité de la SARL GARAGE CAPDEPONT qu’en ce qui concerne la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
- la SAS SEREN’AUTO, le 11 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle s’en remet sur la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus amples réserves et protestations d’usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction, sous le seul numéro RG 23/02087, des instances enrôlées sous les numéros RG 23/02087 et RG 24/00066 afin que les opérations d’expertise à intervenir soient rendues communes et opposables à l’ensemble des protagonistes.
La mise hors de cause des époux [B] :
Les époux [B] contestent l’existence d’un motif légitime les concernant et sollicitent leur mise hors de cause en faisant valoir notamment que de nombreuses interventions ont eu lieu sur le véhicule postérieurement à la vente sans qu’aucune mesure conservatoire n’ait été prise et que les deux rapports d’expertise amiable écartent leur responsabilité.
Les demandeurs font valoir quant à eux que les époux [B] ne peuvent, à ce stade, prétendre à leur mise hors de cause alors même que les défauts sont apparus huit jours après l’acquisition du véhicule dont ils étaient préalablement propriétaires, et ajoutent que leur responsabilité n’a pas été écartée dans le cadre des rapports d’expertise amiable.
En l’état, compte tenu de l’apparition rapide des désordres après la vente du véhicule litigieux appartenant précédemment aux époux [B], et des incertitudes qui demeurent sur l’origine des désordres auxquelles l’expertise a précisément pour objet de répondre, les époux [G] justifient bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de ces derniers, qui seront donc déboutés de leur demande de mise hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les époux [G], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction, sous le n° RG 23/02087, des instances enrôlées sous les numéros RG 23/02087 et RG 24/00066 ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause les époux [B] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [S] [P] [Adresse 7]
Mèl : [Courriel 11] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [G] et Madame [V],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DEBOUTE les époux [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,