Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 1er MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7BR
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021003971, en date du 26 avril 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. DISTRIFOOD, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des société d'Epinal sous le numéro 392 703377
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.P. [L] [J], mandataire judiciaire, en la personne de [L] [J]
demeurant [Adresse 1]
Agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société DISTRI FOOD, désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 26 avril 2022 ,
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller , chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
En présence de Monsieur Hadrien BARON substitut général près de la cour d'appel de Naency
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Distrifood et nommé la société [L] [J], prise en la personne de Me [L] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de Distrifood - [Adresse 2], conformément aux dispositions des articles L.63l-15-II et L.64l-1-III de la Loi n° 2005-845 du 26 Juillet 2005 du code de commerce,
- maintenu Mme [V] [Y], membre du siège, en qualité de juge-commissaire et M. [O] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- nommé la société [L] [J],t prise en la personne de M. [L] [J], [Adresse 1], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 26 mars 2024 a 14 heures afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou la prorogation de celle-ci sur requête,
- ordonné la publication du présent jugement conformément à la loi,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
- ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 5 mai 2022, la société Distrifood a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 26 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022, la société Distrifood demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 26 avril 2022,
- faire droit à l'appel régularisé par la société Distrifood,
- annuler le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 26 avril 2022 pour non-respect des dispositions précitées,
- dire et juger que la société Distrifood est rétablie dans le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy,
- ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure
collective,
- condamner la société [J], prise en la personne de Me [L] [J], à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022, la société [L] [J] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société Distrifood recevable mais mal fondée,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
- condamner la société Distrifood au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance de référée en date du 23 juin 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Nancy a débouté la société Distrifood de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nancy et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant avis en date du 29 juin 2022, le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la cour sur le moyen de nullité du jugement déféré soulevé par la société Distrifood sur le fondement de l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code commerce.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la nullité du jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nancy :
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose :
'A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.'
En vertu de l'article R. 631-24 du code de commerce, 'aux fins de prononcé la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.'
Aux termes de l'article R. 631-3 du code de commerce, dans sa version issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, en vigueur au 2 juillet 2014 :
'Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.'
Au soutien de la nullité du jugement en date du 26 avril 2022, la société Distrifood fait que le tribunal de commerce de Nancy a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors que les formalités de la convocation du débiteur, prévues par les dispositions l'article R. 631-3 du code de commerce, n'ont pas été respectées. L'appelante indique qu'elle n'a pas été convoquée aux audiences des 1er mars 2022 et 26 avril 2022, de sorte qu'elle n'a pas été informée avant celles-ci de l'exercice d'office par le tribunal de son pouvoir d'ordonner sa liquidation judiciaire Elle considère que cette absence de convocation, dans les formes prévues à l'article R. 631-3 du code de commerce, constitue une violation du principe du contradictoire, entraînant la nullité du jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nancy.
S'opposant au moyen de nullité soulevé par l'appelante, la société [L] [J] observe que si la société Distrifood n'a effectivement pas été convoquée à l' audience du 1er mars 2022, elle était néanmoins représentée à celle-ci par son avocat. Ce dernier a d'ailleurs demandé et obtenu le renvoi de l'affaire à l'audience du 26 avril 2022. Elle relève également que le mandataire à la procédure de redressement judiciaire a conclu expressément au rejet du plan, et par voie de conséquence, à la conversion en liquidation judiciaire de la société Distrifood, conformément à son rapport en date du 15 avril 2022, communiqué aux parties avant l'audience de renvoi fixée au 26 avril 2022. La société [L] [J] estime dans ces conditions que la société Distrifood a été en mesure de présenter ses observations sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire de l'appelante prononcée d'office par le tribunal et qu'il n'est par conséquent justifié d'aucune atteinte au principe du contradictoire.
Au surplus, la société [L] [J] précise que le délai de la période d'observation a été prolongé à titre exceptionnel, à la demande du ministère public, pour une durée de six mois et que ce dernier a expiré en tout état de cause le 8 mars 2022. Ainsi, en cas de rejet du plan, le tribunal de commerce de Nancy ne pouvait que prononcer la liquidation judiciaire de la société Distrifood.
Il résulte toutefois des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas d'exercice d'office par le tribunal de son pouvoir d'ordonner la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, à défaut d'avoir invité les parties à présenter leurs observations, il doit convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une audience. A la convocation du débiteur, le tribunal doit également joindre une note exposant les faits de nature motiver l'exercice de ce pouvoir.
Or, la société Distrifood n'a pas été convoquée dans les formes précitées aux audiences des 1er mars 2022 et 26 avril 2022. La représentation de la société Distrifood par son avocat ne peut suppléer à cette absence de convocation, dès lors qu'il n'est pas démontré que le tribunal de commerce de Nancy aurait invité au préalable les parties, en particulier l'appelante, à présenter ses observations sur la conversion de redressement en liquidation judiciaire qu'il entendait prononcer d'office.
Conformément aux dispositions de l'article R. 631-24 du code de commerce, le fait que la période d'observation de la société Distrifood ne pouvait être renouvelée à l'audience du 26 avril 2022, au delà du délai de 18 mois, ne dispensait le tribunal du respect des formalités prévues à l'article R. 631-3.
Enfin, l'avis émis par le mandataire précédemment désigné par le tribunal de commerce de Nancy, dans son rapport déposé en vue de l'audience de renvoi fixée au 26 avril 2022, ne constitue pas une demande de conversion du redressement en liquidation, de sorte que le tribunal de commerce de Nancy ne pouvait se saisir d'office de celle-ci, sans respecter les formes édictées par l'article R. 631-3 du code de commerce.
Le tribunal de commerce de Nancy s'est donc saisi d'office irrégulièrement de la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. L'irrégularité de cette saisine d'office du tribunal entraîne la nullité du jugement rendu le 26 avril 2022.
- Sur l'effet dévolutif de l'appel :
En application de l'article 562 du code civil, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le tribunal n'a pas été valablement saisi. Par conséquent, il y a lieu d'observer que la cour d'appel ne peut statuer sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la société Distrifood ordonnée en première instance.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy afin qu'il soit statué sur le sort de la procédure collective, ouverte à l'encontre de la société Distrifood , aux termes du jugement rendu le 8 septembre 2020 .
- Sur les demandes accessoires :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Distrifood.
La société Distrifood et la société [L] [J] sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R. 631-3 du code de commerce et 562 du code de procédure civile ;
Annule le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy afin qu'il soit statué sur le sort de la procédure collective, ouverte à l'encontre de la société Distrifood ;
Déboute la société Distrifood et la société [L] [J] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Distrifood.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.