Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5K7
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Morgane PILATE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5K7
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 octobre 2020, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [U] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 27 juillet 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [U] à payer la somme de 7.072,18 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [U] à se libérer de cette dette par mensualités de 270 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [U] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 489,26 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [U] le 17 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2023, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2024, Monsieur [U] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 février 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mars 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Le conseil de Monsieur [U] a remis ses conclusions dans lesquelles il est sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
La société SIA HABITAT, représentée par son conseil, a fait part de son accord s’agissant du délai sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, il y a lieu de constater l’accord des parties sur l’octroi d’un délai de 12 mois à Monsieur [U] pour quitter son logement.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [I] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
ACCORDE à Monsieur [I] [U] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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