Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/80
Rôle N° RG 21/04467 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFPF
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
C/
[X] [B]
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Stéphane PAILHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04764.
APPELANTE
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
sis [Adresse 1] GIBRALTAR
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Charles DE CORBIERE de l'AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [X] [B]
né le 16 Février 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [I] exerçant sous l'enseigne BATI.PONT BCM
domicilié BATI BCM - [Adresse 4] et demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [X] [B] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Il a confié à M. [K] [I], exerçant sous l'enseigne Bati BCM, assuré auprès de la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited, au titre de sa responsabilité civile décennale, des travaux de rénovation.
Se plaignant de désordres, M. [B] a assigné le 11 juillet 2017 M. [K] [I] et la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 août 2017, Mme [Z] [M] [E] a été désignée pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 7 mars 2018.
Par actes en date des 27 juin et 2 juillet 2018, M. [X] [B] a assigné M. [K] [I], exerçant sous l'enseigne Bati BCM, et la société Millenium Insurance Company Limited, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de les voir condamnés in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement des dispositions des articles 1134 et l147 anciens et 1792 et suivants du code civil ainsi que L 124-3 du code des assurances, à lui payer les sommes de 25 154,70 euros au titre des dommages matériels outre intérêts au taux légal et 30 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
-condamné in solidum M. [K] [I] exerçant sous l'enseigne Bati BCM et la société de droit étranger Millenium Insurance à payer à M. [X] [B] la somme de 25 154,70 euros outre intérêts légaux à compter du 7 mars 2018 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
-condamné in solidum M. [K] [I] exerçant sous l'enseigne Bati BCM et la société de droit étranger Millenium Insurance à payer à M. [X] [B] la somme de 35 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
-débouté M. [X] [B] de ses autres demandes indemnitaires,
-condamné in solidum M. [K] [I] exerçant sous l'enseigne Bati BCM et la société de droit étranger Millenium Insurance à payer à M. [X] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [K] [I] exerçant sous l'enseigne Bati BCM et la société de droit étranger Millenium Insurance à payer à M. [X] [B] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier de justice à hauteur de 500,43 euros,
-ordonné l'exécution provisoire.
La société Millenium Insurance Company Limited a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2019.
Vu l'ordonnance de radiation en date du 1er décembre 2020 et la remise au rôle de l'affaire ;
Vu les dernières conclusions de la société Millenium Insurance Company Limited, notifiées par voie électronique le 5 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
-déclarer nul le jugement du 18 juin 2019 ;
A titre subsidiaire':
-réformer le jugement du 18 juin 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions ;
-débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause':
-condamner M. [B] à verser la somme de 3 000 euros à Millenium Insurance Company Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [K] [B], notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 122, 358 et 571 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231-1 du code civil (ancien 1147) et 1353 du code civil (ancien 1315),
-déclarer l'appel de la société Millenium Insurance Company Limited irrecevable ;
-déclarer irrecevable la société Millenium Insurance Company Limited en ses demandes visant à contester la responsabilité de son assuré ;
Subsidiairement,
-débouter la société Millenium Insurance Company Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*déclaré M. [I] responsable des désordres constatés par Madame l'expert [M] [E] aux termes de son rapport déposé le 7 mars 2018 ;
*condamné solidairement M. [I] et la société Millenium Insurance Company Limited au paiement de la somme de 25 154, 70 au titre des dommages intérêts attachés au préjudice matériel outre intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2018 ;
*condamné solidairement M. [I] et la société Millenium Insurance Company Limited au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
*condamné solidairement M. [I] et la société Millenium Insurance Company Limited aux entiers dépens de première instance en ceux compris les frais d'expertise et de constat d'huissier de justice à hauteur de 500,43 euros ;
Statuant à nouveau,
-condamner solidairement M. [I] et la société Millenium Insurance Company Limited au paiement de la somme 55 000 euros à titre de dommages intérêt pour le préjudice de jouissance courant de mars 2016 à avril 2020 à parfaire au jour de l'arrêt ;
-condamner solidairement M. [I] et la société Millenium Insurance Company Limited au paiement de la somme 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
-condamner solidairement M. [I] et la société Millenium Insurance Company Limited aux entiers dépens d'instance ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [I] en date du 6 mars 2020 selon les formes de article 658 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la nullité du jugement':
La société Millenium Insurance Company Limited fait valoir que M. [B] l'a assignée le 27 juin 2018 devant le tribunal de grande instance de Draguignan, non à l'adresse de son siège social situé à Gibraltar mais «'en la personne de son mandataire la société Securities & Financial Solutions Europe SA venant aux droits de la société Securities & Financial Solutions France SA » ; que cette société n'est pas son mandataire, s'agissant de la société Leader Underwriting'; que dès lors la signification n'a pas été faite à son représentant légal ou chez un mandataire habilité à recevoir l'acte, ce qui lui a causé un grief en ce qu'elle n'a pas été en mesure de comparaître devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
En application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Il sera précisé, à titre liminaire, que l'assignation du 27 juin 2018 dont il est sollicité la nullité n'est pas versée aux débats. L'assignation délivrée en France au représentant légal d'une société qui a son siège social à Gibraltar est régulière. En l'espèce, dans la déclaration d'appel du 19 décembre 2019 et dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2020, la société Millenium Insurance Company Limited indique «'la société Millenium Insurance Company Limited dont le siège social est [Adresse 1] Gibraltar, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en la personne de son mandataire la société Sécurities & Financial Solutions Europe SA, venant aux droits de la société Securities et Financial Solutions France SA ». Au vu de ces éléments et alors que la société Millenium Insurance Company Limited ne produit aucune pièce démontrant qu'au moment de l'assignation du 27 juin 2018 seule «'la société Leader Underwriting » était son mandataire en France, sa demande de nullité sera rejetée, qui plus est en l'absence de grief dûment démontré et susceptible d'être retenu.
- Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel':
M. [B] soulève l'irrecevabilité comme tardif de l'appel formé par la société Millenium Insurance Company Limited. Il fait valoir que le jugement lui a été valablement signifié le 25 juin 2019 et que cette société a relevé appel le 19 décembre 2019.
Il résulte des dépositions combinées des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre, à hauteur de cour, la demande tendant à déclarer l'appel irrecevable.
- Sur la garantie de la société Millenium Insurance Company Limited :
La société Millenium Insurance Company Limited fait valoir que l'expertise confiée à Mme [M] [E] n'a pas été réalisée à son contradictoire et ne lui est donc pas opposable. Elle conteste également sa garantie et expose, concernant les désordres affectant les travaux de couverture relevant de la responsabilité contractuelle de son assuré, qu'elle ne garantie pas «'le parachèvement et la réfection de l'ouvrage »'; concernant ceux qui affectent le carrelage, que leur nature décennale n'est pas démontrée, que ces désordres étaient visibles à réception'et que M. [B] a fourni la colle utilisée et est donc en partie responsable; concernant les désordres qui affectent l'étanchéité que M. [I] n'était pas couvert pour cette activité.
Il convient de noter au préalable que la société Millenium Insurance Company Limited a été convoquée aux opérations d'expertise Au surplus les constatations de l'expert sont corroborées par le constat d'huissier dressé le 27 juin 2017 et le rapport amiable de la société AAZ Expertise Construction.
*sur les désordres affectant la couverture':
La société Bati BCM est assurée au titre d'une police assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment.
Le contrat souscrit contient un chapitre intitulé « responsabilité civile générale » qui stipule : le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. La garantie s'exerce sous réserve des exclusions prévues à l'article III) du présent chapitre et à concurrence des montants (et compte tenu des franchises) fixées aux conditions particulières.
Cette garantie responsabilité civile couvre dans sa partie B), la responsabilité civile après réception ou livraison dans les termes suivants : sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués ( ' ) par l'assuré lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés.
La société Millenium Insurance Company Limited oppose pour cette garantie, le point 34 des exclusions qui exclut de la garantie': le prix du travail effectué et/ou livré par l'assuré ainsi que les frais engagés pour': réparer, parachever ou refaire le travail.
Si l'assureur de responsabilité civile garantit les dommages causés à des ouvrages tiers ayant subi «'une destruction, détérioration ou disparition », il n'a toutefois pas vocation à prendre en charge les frais destinés à parachever les travaux de l'assuré ou à compenser des malfaçons sur ses propres ouvrages.
Or, en l'espèce, l'expert n'a relevé que des manquements sur les propres ouvrages exécutés par M. [I] exerçant à l'enseigne Bati BCM, sans aucune atteinte à des ouvrages tiers.
L'exclusion des conditions générales valablement versées aux débats est par conséquent applicable aux conséquences pécuniaires résultant des présents désordres affectant la couverture.
Ainsi, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application de la garantie de la société Millenium Insurance Company Limited concernant les désordres ne relevant pas de la garantie décennale et l'a condamnée in solidum avec la société Bati BCM à prendre en charge les travaux de réparation des désordres imputables à son assuré à hauteur de 682 euros TTC.
* sur le carrelage':
Il résulte du dossier que seul les travaux de carrelage ont fait l'objet d'une réception le 22 février 2016, qui comporte les réserves suivantes': 31 carreaux sonnant creux, 3 éclats.
L'expert constate que sur l'intégralité de la surface de l'habitation plus de la moitié des carreaux sonnent creux, un défaut de planéité, des carreaux qui affleurent à de nombreux endroits de 4 mm à 8 mm, d'importantes irrégularités des joints et des joints non alignés ainsi qu'une épaisseur de colle variant de 3 à 4 cm.
Il indique que l'affleurement excessif des carreaux rend le revêtement dangereux pour les pieds nus et par conséquent impropre à sa destination et fixe à la somme de 20 541,21 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
L'expert précise que ces non conformités n'étaient pas visibles à réception pour un non professionnel. De plus, au vu des mentions portées sur le procès verbal de réception, il apparaît que les désordres se sont aggravés et manifestés dans toute leur ampleur et conséquences que postérieurement, en ce qu'ils atteignent l'ensemble des travaux de pose du carrelage réalisés par la société Bati BCM. Enfin ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage, compte tenu du désaffleurement qui crée un danger pour les personnes et présente donc un caractère décennal.
Enfin, si le rapport du cabinet AAZ Expertises Construction note que le mortier colle utilisé sur le chantier et fourni par M. [B] était périmé, aucun élément ne démontre qu'il soit la cause des désordres au vu des conclusions tant de l'expertise amiable que de celle judiciaire.
Les demandes de M. [B] à l'encontre de la société Millenium Insurance Company Limited concernant le remboursement de la somme de 787,99 euros au titre des frais relatifs à la fourniture de colle à la société Bati BCM, ainsi que celle au titre d'une surfacturation de 7 m² de carrelage, seront rejetées, l'assureur n'ayant pas vocation à couvrir ces frais.
La société Millenium Insurance Company Limited sera donc condamnée à garantir son assurée, la société Bati BCM, à hauteur de la somme de 20 541,21 euros TTC.
* sur l'étanchéité':
M. [I] a procédé à la pose d'une étanchéité multicouche sur le balcon à l'arrière de la maison, l'expert concluant que cette étanchéité n'est pas conforme. Il fixe a la somme de 2887,50 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
Cependant, comme il a été précisé, la garantie de la société Millenium Insurance Company Limited sur le volet responsabilité civile générale n'est pas due.
* sur le préjudice de jouissance':
M. [B] sollicite une somme de 55 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit 50 mois (de mars 2016 à avril 2020) x 1100 ( valeur locative mensuelle ). Il fait valoir, qu'en raison des désordres affectant le carrelage, il ne peut procéder à l'aménagement de son habitation.
La société Millenium Insurance Company Limited soutient que la police limite la garantie aux travaux de réparation des désordres et ne comprend pas la réparation des dommages immatériels.
Les conditions générales du contrat souscrit contiennent un chapitre intitulé « responsabilité civile décennale générale » qui stipule que le contrat a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré à contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
De même, l'attestation d'assurance produite ne mentionne pas, en ce qui concerne la garantie obligatoire responsabilité civile décennale, la souscription de garanties facultatives couvrant la réparation des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel relevant de cette garantie.
En conséquence, la demande formée par M. [B] à l'encontre de la société Millenium Insurance Company Limited au titre de ses préjudices immatériels sera rejetée et la décision de première instance qui a condamné M. [I] à l'enseigne Bati BCM à lui verser une somme de 35 100 euros confirmée, les désordres subis n'empêchant pas l'habitabilité de la maison.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par décision de défaut';
Déboute la société Millenium Insurance Company Limited de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement du 18 juin 2019';
Confirme le jugement en date du 18 juin 2019, sauf dans ses dispositions ayant condamné in solidum M. [K] [I] exerçant sous l'enseigne Bati BCM et la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [X] [B] la somme de 25 154,70 euros outre intérêts légaux à compter du 7 mars 2018 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la somme de 35 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance';
Statuant de nouveau de ces chefs':
Condamne in solidum M. [K] [I] exerçant sous l'enseigne Bati BCM et la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [X] [B] la somme de 20 541,21 euros TTC au titre des désordres de nature décennale affectant le carrelage, outre intérêts légaux à compter du 7 mars 2018 ;
Déboute M. [K] [B] de ses autres demandes formées à l'encontre de la société Millenium Insurance Company Limited';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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