Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00014 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETU2
jugement du 19 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/00481
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13600270
INTIMES :
Madame [I] [R] [N]
Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de :
- Monsieur [V], [H], [A] [N], né le [Date naissance 12] 1947 [Localité 20], décédé le [Date décès 17] 2016 [Localité 20]
- Madame [S], [J], [E] [P] épouse [N], née le [Date naissance 5] 1924 [Localité 20], décédée le [Date décès 8] 2017 [Localité 20]
-Monsieur [W], [G], [H] [N], né le [Date naissance 11] 1922 à [Localité 21], décédé le [Date décès 16] 2020 [Localité 20].
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 20] (72)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [B] [W] [Y] [N]
Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de :
- Monsieur [V], [H], [A] [N], né le [Date naissance 12] 1947 [Localité 20], décédé le [Date décès 17] 2016 [Localité 20]
- Madame [S], [J], [E] [P] épouse [N], née le [Date naissance 5] 1924 [Localité 20], décédée le [Date décès 8] 2017 [Localité 20]
-Monsieur [W], [G], [H] [N], né le [Date naissance 11] 1922 à [Localité 21], décédé le [Date décès 16] 2020 [Localité 20].
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 20] (72)
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200102 et par Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau du MANS
S.A.S. COURTASSUR OCEAN
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01569 et par Me Lionel JUNG-ALLÉGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
MACIF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Octobre 2023 à 14'H'00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, GREFFIERE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [N] et Mme [S] [P] épouse [N] étaient propriétaires d'immeubles situés au lieu-dit '[Localité 19]', à [Localité 22] (72), composés d'une maison d'habitation et de dépendances. Ces biens immobiliers étaient assurés auprès de la société MACIF, suivant contrat n°0517948.
M. [V] [N], leur fils, était aussi propriétaire de bâtiments situés au même lieu, imbriqués à la propriété de ses parents. Ces bâtiments notamment aménagés en chambres froides, étaient par ailleurs initialement assurés, suivant contrat souscrit le 11 avril 2002, par l'intermédiaire de la SAS Courtassur Océan, auprès de la société CGA. Les bâtiments à usage de chambres froides pour le stockage de produits surgelés étaient alors déclarés 'vides et sans activité'. Suite à la cessation d'activité de la société CGA, et par l'intermédiaire d'un courtier une police multirisque immeuble (MRI) a été souscrite auprès de la compagnie Axa France IARD avec effet au 6 novembre 2003.
M. [B] [N] et Mme [I] [N], enfants de M. [V] [N], avaient entreposé divers biens mobiliers dans les immeubles de leurs père et grand-parents.
Le 3 novembre 2013, un incendie ayant trouvé son origine au niveau d'une tondeuse auto-portée a atteint la dépendance de l'immeuble de M. [W] [N] au sein de laquelle, elle était entreposée ainsi que l'intégralité d'un bâtiment de M.'[V] [N] et partie d'un second.
Les consorts [N] ont sollicité de leurs assureurs respectifs l'indemnisation de leurs préjudices.
Le 14 mars 2014, la MACIF a proposé à M. et Mme [W] [N] le versement d'une indemnité de 13.686 euros (indemnités immédiate de 10.502 euros et différée de 3.184 euros payable sur présentation des factures de travaux de reconstruction). Offre acceptée par M. [W] [N] qui a signé, le 25 avril 2014, une quittance à hauteur de ce montant en déclarant la MACIF 'quitte et déchargée de toute obligation' à son égard, relative au dit sinistre de façon 'définitive et sans réserve'.
Les consorts [N] ont remis en cause la validité de cette transaction et ont par ailleurs contesté les montants d'indemnisation proposés par la compagnie Axa.
Ils ont donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans aux fins d'obtenir la réalisation d'une expertise judiciaire, mesure ordonnée le 30 mars 2016, sans présence de la compagnie MACIF, mise hors de cause au regard de l'acceptation transactionnelle de M. [W] [N] ayant autorité de chose jugée. Le juge des référés a par ailleurs condamné la société Axa à verser une provision de 49.261,50 euros.
M. [V] [N] est décédé le [Date décès 17] 2016, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [B] [N] et Mme [I] [N].
M. [T] a déposé son rapport le 1er mars 2017.
L'expert judiciaire a précisé que 'la cause de l'incendie ayant pris naissance incontestablement dans le mini tracteur n'a pas pu être définie. M. [W] [N] a reconnu que l'entretien du petit tracteur était assuré par son petit-fils et que l'engin n'est jamais retourné pour révision dans les Ets Jolivet. Le sinistre incendie peut être classé d'accidentel.'
Mme [S] [P] épouse [N] est décédée le [Date décès 8] 2017, laissant pour lui succéder son conjoint lui survivant ainsi que ses deux petit-enfants.
Par exploits des 24 novembre et 1er décembre 2017, M. [W] [N] ainsi que M. [B] [N] et Mme [I] [N], ces deux derniers agissant ès noms et en qualité d'héritiers de leurs père et grand-mère, ont fait assigner la MACIF et la SA Axa France IARD, ainsi que la société Courtassur Océan, devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins notamment d'obtenir :
- l'annulation pour rescision de la transaction intervenue entre M. [W] [N] et la MACIF,
- la condamnation de la MACIF à payer une somme totale de 92.330,79 euros, sous déduction de la provision de 10.502 euros reçue, soit la somme de 81.828,79 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par M. et Mme [W] [N],
- la condamnation de la SA Axa France IARD à payer une somme de 392.037 euros s'agissant des dommages particuliers subis par M. [V] [N], comprenant également les indemnités complémentaires,
- la condamnation de la SA Axa France IARD à payer une indemnisation de 32.655 euros au titre du préjudice mobilier personnel de M. [B] [N] et Mme [I] [N],
- subsidiairement, si l'application du contrat Axa conduisait à une indemnisation moindre, la condamnation de la société Courtassur Océan à garantir M. [B] [N] et Mme [I] [N] du montant des indemnités non allouées.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [W] [N], M.'[B] [N] et Mme [I] [N] à l'encontre de la MACIF,
- condamné la compagnie Axa France IARD à payer à M. [B] [N] et Mme [I] [N] au titre de l'indemnisation de leurs préjudices dans les limites de la garantie contractuelle, la somme totale de 167.782 euros (43.123 + 77.605 + 12.072 + 27.757 + 7.225), avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
- débouté les consorts [N] pour le surplus de leurs demandes, notamment à l'encontre de la société Courtassur Océan,
- débouté la MACIF de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la MACIF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la compagnie Axa France IARD aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à M. [B] [N] et Mme [I] [N] une indemnité de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 3 janvier 2020, la SA Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions emportant condamnation à son encontre ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'exécution provisoire ; intimant Mme [I] [N] et M. [B] [N] tous deux ès noms et en qualité d'héritiers de Mme [S] [P] épouse [N].
M. [W] [N] est décédé le [Date décès 16] 2020, laissant pour lui succéder ses petit-enfants.
Mme [I] [N] et M. [B] [N] en leurs noms et ès qualités d'héritiers de leurs grand-parents et de leur père, ont formé appel incident suivant conclusions déposées le 30 juin 2020 et ont, par exploits du 1er juillet 2020 délivrés à personnes habilitées, fait assigner en appel provoqué la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) ainsi que la SAS'Courtassur Océan.
La MACIF a formé appel incident suivant conclusions déposées le 22 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 24 octobre de la même année, conformément aux prévisions d'un avis de clôture du 1er juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 août 2020, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- la décharger des condamnations mises à sa charge,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à appliquer une règle proportionnelle (RP) d'indemnité de 5% en application des dispositions de l'article L113-9 du Code des assurances,
- fixer l'indemnité à revenir à M. [B] [N] et Mme [I] [N] es qualités d'ayants droit de M. [V] [N], au titre de leur préjudice matériel, à la somme de 46.429,64 euros (soit 40.967,33 euros au titre de la perte du bâtiment + 5.462,31 euros au titre des frais de démolition, déblais et désamiantage),
- fixer l'indemnité à revenir à M. [B] [N] et Mme [I] [N] es qualités d'ayants droit de M. [V] [N], au titre des frais consécutifs, à la somme de 2.089,33 euros,
- dire y avoir lieu de déduire de la somme à revenir à M. [B] [N] et Mme [I] [N] ès qualités d'ayants droit de M. [V] [N], la provision de 49.265 euros qui a d'ores et déjà été réglée par elle au titre de l'ordonnance de référé du 30 mars 2016,
- débouter M. [B] [N] et Mme [I] [N] agissant en leur nom personnel, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter M. [B] [N] et Mme [I] [N] es noms et es qualités d'ayants droit de M. [V] [N] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- débouter M. [B] [N] et Mme [I] [N] en leurs noms personnels et es qualités d'ayants droit de M. [V] [N], de leur appel incident dirigé à son encontre,
- condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [I] [N] agissant en leurs noms personnels, à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [B] [N] et Mme [I] [N] es qualités d'ayants droit de M. [V] [N] et es noms, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 16 octobre 2020, Mme'[I] [N] et M. [B] [N] es noms et en qualités d'héritiers de M. [V] [N], Mme [S] [P] épouse [N] et de M. [W] [N] demandent à la présente juridiction de :
- débouter, pareillement, les sociétés, (sic)
- les recevoir en leur appel incident, les y déclarer fondés et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions leur faisant grief et statuant à nouveau,
- condamner la société Axa France IARD à leur verser tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'héritiers de M. [V] [N], la somme de 43.123 euros pour la reconstruction des bâtiments,
- condamner la société Axa France IARD à leur verser tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'héritiers de M. [V] [N], la somme de 77.605 euros au titre des chambres froides,
- condamner la société Axa France IARD à leur verser tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'héritiers de M. [V] [N], la somme de 87.371,59 euros au titre de l'indemnisation des frais de démolition et de désamiantage,
- condamner la société Axa France IARD à leur verser tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'héritiers de M. [V] [N], la somme de 32.655 euros au titre des préjudices mobiliers,
- condamner la société Axa France IARD à leur verser tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'héritiers de M. [V] [N], la somme de 60.474,84 euros au titre des frais consécutifs correspondant aux honoraires d'expert conseil,
- à titre subsidiaire, condamner la société Axa France IARD à leur verser tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'héritiers de M. [V] [N], la somme de 17.244,16 euros au titre des frais consécutifs correspondant aux honoraires d'expert conseil,
- condamner la société Axa France IARD à leur verser tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'héritiers de M. [V] [N], la somme de 31.900,32 euros au titre des frais consécutifs correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre, d'assurance dommage ouvrage et de coordinateur SPS,
- condamner la société Axa France IARD à leur verser tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'héritiers de M. [V] [N], la somme de 22.800 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dans l'hypothèse où la société d'assurance Axa France IARD leur opposerait une non-garantie ou une moins-garantie condamner la société Courtassur Océan à les garantir de toutes les condamnations sollicitées à l'encontre de la société Axa France IARD,
- condamner la société MACIF à leur payer, tant en leurs noms personnels et en qualité d'héritiers de M. [W] [N] et de Mme [S] [N], la somme de 81.828,88 euros, au titre des préjudices immobilier et mobilier,
- condamner la société MACIF à leur payer, en leurs noms personnels et en qualité d'héritiers de M. [W] [N] et de Mme [S] [N], la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes,
En toutes hypothèses :
- déclarer les sociétés Axa France IARD, MACIF et Courtassur Océan irrecevables, en tout cas mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter,
- déclarer la société MACIF mal fondée en son appel incident ; l'en débouter,
- condamner solidairement les sociétés Axa France IARD et Courtassur à leur verser, en leurs noms personnels et en qualité d'héritiers de M.'[V] [N], la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MACIF à leur verser, en leurs noms personnels et en qualité d'héritiers de Mme [S] [N] et de M. [W] [N], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en application du décret du
10 mai 2007 (n°2007-774) portant modification du décret du 12 décembre
1996 (n°96/1080) (tarif des huissiers) devra être supporté par les débiteurs en sus de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, Courtassur et MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel, et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP H2C, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 22 juillet 2020, la société MACIF demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [N] à son encontre,
- infirmer la décision sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner Mme [I] [N] et M. [B] [N] en leurs noms et en qualité d'héritiers de M. [W] [N] et Mme [S] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement Mme [I] [N] et M. [B] [N] en leurs noms et en qualité d'héritiers de M. [W] [N] et Mme [S] [N] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [N] et M. [B] [N] en leurs noms et en qualité d'héritiers de M. [W] [N] et Mme [S] [N] à régler les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Isabelle Girard, avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 septembre 2020, la SAS Courtassur Océan demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- subsidiairement, dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance,
- condamner Mme [I] [N] et M. [B] [N] solidairement et tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réduction proportionnelle :
En droit, l'article L 113-9 du Code des assurances dispose que : 'L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Le premier juge a observé qu'au jour de la souscription de la nouvelle police d'assurance, M. [V] [N] a déclaré que les biens immobiliers étaient à 100% à usage de commerce, l'assuré s'engageant à déclarer la vacance totale de l'un des immeubles. Or, il a été souligné qu'au jour du sinistre les locaux n'avaient plus d'usage professionnel depuis plusieurs années, information non communiquée à l'assureur. A ce titre, il a été souligné que la compagnie Axa ne démontrait pas que l'interruption de l'utilisation des immeubles en tant que chambres froides ait aggravé les risques, 'bien au contraire, il y [avait] lieu de penser que cette cessation d'utilisation professionnelle a diminué les risques pour Axa, laquelle a néanmoins continué à percevoir les primes initialement fixées'. Dans ces conditions les demandes en réduction des indemnités à 5% a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures la compagnie appelante souligne que la police applicable au présent litige est celle qu'elle produit ne garantissant 'que les biens immobiliers propriété de M. [V] [N], déclarés pour une superficie de 360 m² en raison d'un des événements suivants : incendie et risques annexes (...)'. S'agissant de la réduction proportionnelle d'indemnité, l'assurance rappelle que ses conditions particulières stipulent notamment : 'A la souscription, la surface vide d'occupant n'excède pas 25 % de la surface totale (hors greniers non habitables, sous-sols, caves et parkings). En cours de contrat, l'assuré s'engage à nous déclarer avant la prochaine échéance, si l'un des biens immobiliers assurés restait entièrement vacant' et que ses conditions générales précisent que 'Ces biens immobiliers sont normalement occupés, c'est-à-dire que la surface vide d'occupant n'est pas supérieure à 25 % de la surface totale (selon les définitions ci-dessous)'. Elle en déduit que son souscripteur était tenu à son égard d'une obligation déclarative, portant sur la cessation de son activité. Elle souligne ne pas avoir repris l'ancienne police souscrite auprès de CGA, mais qu'une nouvelle convention a été souscrite avec effet au mois de novembre 2003. De plus, l'appelante soutient que l'interruption d'activité n'est aucunement un facteur de diminution du risque, dès lors que des locaux non utilisés, ne sont plus surveillés et entretenus ce qui augmente certains risques tels les vols, dégradations et incendies. De plus elle observe que 'les opérations d'expertise judiciaire ont révélé que les biens immobiliers en question et notamment la chambre froide étaient utilisés comme entrepôt de nature privée, sans surveillance et sans aucun entretien particulier de la chambre froide', ce qui établit que la nature des risques encourus n'était plus la même et qu'en tout état de cause ' les sanctions liées aux fausses déclarations intentionnelles ou non s'appliquent indépendamment de l'influence de la fausse déclaration sur le risque survenu'. L'appelante conclut donc à l'application de la règle de réduction proportionnelle d'indemnité de 5%.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés héritiers de M. [V] [N] indiquent que leur auteur avait souscrit une police d'assurance auprès de la société CGA, contrat faisant état d'un 'bâtiment à usage de produits surgelés, précision faite que le bâtiment était « vide et sans activité »'. Ils observent que leur contradictrice a repris la société CGA et que dans ce cadre le contrat du 11 avril 2002 a également été repris par la société Axa, avec effet au 6 mars 2003. Ils soutiennent qu'il 'appartenait donc à la société Axa France IARD, qui reprenait purement et simplement un ancien contrat, de veiller aux garanties souscrites et à la situation réelle de M. [N]'. Ils indiquent donc qu'il ne peut leur être opposé l'omission de déclaration d'une situation qui préexistait à la souscription du contrat de 2002. Ils soulignent qu'Axa aurait dû s'informer sur cette situation, et au demeurant n'a pas même fait remplir de questionnaire quant à la situation de l'assuré et des biens à assurer. 'Or, en l'absence de question précise et de documents déclaratifs signés par M. [N], on ne voit pas très bien comment la société Axa France IARD pourrait aujourd'hui soutenir que le concluant (sic) aurait effectué une fausse déclaration'. Ils soutiennent donc que l'appelante a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de son assuré et 'ne peut lui reprocher de ne pas avoir mentionné un événement sur lequel elle ne l'a pas interrogé et alors même qu'elle reprenait un contrat déjà en cours'. En outre ils soulignent que le premier juge a valablement fait observer qu'il n'est pas établi que la cessation d'activité aggrave les risques encourus et que 'contrairement à ce que prétend la société Axa France IARD, les sanctions éventuelles, attachées à la fausse déclaration ou à l'absence de déclaration en cours de contrat, s'appliquent au regard de l'influence de cette omission sur le risque survenu'. De plus, ils rappellent qu'il convient de caractériser le fait que la circonstance non déclarée aggrave le risque et qu''en l'espèce, il n'est pas contestable que l'absence d'exploitation des bâtiments a réduit les risques encourus' de sorte que, serait-elle survenue en cours d'exécution du contrat, il n'existait pas d'obligation de la déclarer. Enfin, ils contestent l'absence de surveillance et d'entretien des bâtiments invoqués par l'appelante. Ils concluent donc à la confirmation de la décision de première instance à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce, les consorts [N] soutiennent que la convention souscrite auprès de l'assureur appelant correspond à la poursuite de la police antérieurement souscrite auprès de la compagnie CGA.
A ce titre, il est communiqué aux débats copie de la police 'assurance professionnelle' portant sur la période courant de mai 2002 à mai 2003 et souscrite par M. [V] [N] en qualité de 'propriétaire non occupant' auprès de la société CGA. Cette convention précise que 'les activités professionnelles exercées par 'VOUS' ou par l'occupant de vos locaux sont les suivantes : bâtiment à usage de produits surgelés (bâtiment vide et sans activité)'.
Au-delà de ces éléments, il est produit aux débats copie de la police souscrite le 13 novembre 2003 par M. [V] [N] auprès de l'assureur appelant qui expose que : 'ce contrat est conclu entre (...). Il s'agit d'un nouveau contrat. Date d'effet 06/11/2003".
Il résulte de ce qui précède et contrairement aux affirmations des intimés, que leur auteur a manifesté la volonté de conclure une convention indépendante de la première police de sorte que les termes de la convention conclue avec CGA ne peuvent être opposés à l'appelant qui y est tiers. Au demeurant cette situation n'est pas utilement contredite par les termes d'un courrier du 10 novembre 2015, au sein duquel l'avocat de l'appelant a pu indiquer 'à la suite de la liquidation de la CGA, la transformation de la police auprès de la société Axa France IARD a donné lieu à l'émission d'un contrat [MRI] n°2276879004, avec effet au 6 novembre 2003", en effet, cette missive n'établit aucunement la survivance de la police souscrite auprès de la compagnie déconfite.
Par ailleurs et s'agissant de la déclaration de risque, il est précisé aux conditions particulières de cette nouvelle police que : 'le souscripteur agit en qualité de propriétaire et déclare :
Les biens immobiliers assurés représentent une superficie de 360 m² et sont à usage de commerces à 100%.
A la souscription, la surface vide d'occupant n'excède pas 25% de la surface totale (hors greniers non habitables, sous sols, caves et parkings).
En cours de contrat, l'assuré s'engage à nous déclarer avant la prochaine échéance, si l'un des biens immobiliers assurés restait entièrement vacant.
(...)
Les biens assurés sont occupés par les activités professionnelles suivantes : superficie (m2) 360 Activité Négoce de surgelés'.
Les conditions générales de cette police MRI précisent pour leur part, s'agissant des biens immobiliers, qu'ils 'sont normalement occupés, c'est-à-dire que la surface vide d'occupant n'est pas supérieure à 25% de la surface totale (selon les définitions ci-dessous). Les locaux vides d'occupants sont également identifiés par leur surface déclarée'.
Or le rapport d'expertise judiciaire établit au titre de sa description des immeubles détruits dans l'incendie que : 'pour M. [V] [N] : bâtiments dont un en totalité puisqu'un 2ème partiellement (sic). Dans le 1er bâtiment, la totalité de la chambre froide qui n'était plus exploitée comme telle (grossiste surgelés, glaces). Du mobilier lui appartenant ainsi qu'à ses petits enfants [B] et [I] ont totalement disparus. Les bâtiments étaient loués à Gel Normand 1987-1998".
En outre, il ne peut qu'être constaté que le caractère non affecté à une activité commerciale voire même inoccupé des immeubles objet de cette nouvelle police, résulte également de la description du risque telle que figurant à la police CGA et en tout état de cause n'est pas contesté par les intimés.
De plus s'agissant des éventuelles réponses au questionnaire de déclaration de risque, il doit être souligné que les conditions particulières de la police Axa ont été paraphées en toutes leurs pages par l'auteur des intimés qui en a également signé la dernière page. Il ne peut donc que s'en déduire, au-delà des éventuels autres éléments pouvant fonder le calcul du risque, que M. [V] [N] lorsqu'il a souscrit cette nouvelle police a expressément déclaré que les immeubles visés étaient intégralement à usage de commerce et occupés en leur totalité par une activité de négoce de surgelés et en tout état de cause ne présentaient pas une surface vide d'occupant supérieure à 25%. Il en résulte que l'absence de production par l'appelant d'un éventuel questionnaire d'appréciation du risque est sans incidence en l'espèce, dès lors qu'il résulte de la seule lecture des conditions particulières du contrat de 2003, que lors de sa souscription les réponses apportées par l'assuré aux quelques questions qui lui ont été posées quant à l'importance de l'occupation du bien objet de la garantie ne correspondaient pas à la situation réelle de cet immeuble.
Au surplus et contrairement aux affirmations des intimés, le caractère inoccupé d'un bien n'est aucunement de nature à diminuer le risque garanti, dès lors que la réduction de la surveillance du fait de l'absence d'occupation constante implique une augmentation de la probabilité de survenance de certains sinistres : vandalisme et dégradations diverses notamment, voire l'aggravation des conséquences d'autres sinistres liés tant à des défauts d'entretien que de présence constante, dégâts des eaux, incendie comme l'établit la présente espèce, etc....
Il en résulte que l'appelant est fondé à invoquer les dispositions de l'article L 113-9 in fine (dites règle proportionnelle de prime) de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
S'agissant de l'importance de l'indemnité due par l'assureur au titre du sinistre litigieux, elle se détermine ainsi qu'il suit :
indemnité qui aurait été versée si le risque avait été intégralement déclaré x (taux de prime payée / taux de prime qui aurait été appliqué au risque réel).
Or il est constant qu'il incombe à l'assureur de justifier que l'indemnité qu'il se propose de verser est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû, si le risque avait été complètement et exactement déclaré (Cf. 1re Civ., 6 juin 2000, pourvoi n°97-19.241).
En outre dès lors qu'aucune réduction forfaitaire ne peut être admise en application des dispositions de l'article L 113-9 ci-dessus reprises, à défaut d'accord entre les parties pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré (3e Civ., 17 avril 2013, pourvoi n°12-14.409).
De l'ensemble, il résulte que seul le principe de l'application d'une règle proportionnelle de prime est établi par l'assureur qui parallèlement se borne à affirmer que la prime perçue ne correspond qu'à 5% de celle qui était effectivement due, sans pour autant produire quelque élément de sa tarification permettant de démontrer la réalité de ses assertions à ce titre, qui ne peuvent être considérées comme admises par ses contradicteurs concluant au rejet de l'application de cette sanction.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure et produire toutes pièces justifiant de l'importance des conséquences de l'application à la présente espèce du dernier alinéa de l'article L 113-9 du Code des assurances.
Sur les demandes formées à l'encontre du courtier :
Le premier juge, observant que les conditions particulières de la police CGA n'étaient pas produites et que les demandeurs n'établissaient pas que le courtier avait manqué à ses devoirs de conseil et d'information en faisant souscrire courant 2003 un contrat moins favorable, a rejeté les prétentions formées à l'encontre de cette société.
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants à titre incident affirment liminairement qu'au sein de ses propres conclusions, leur contradictrice reconnaît être intervenue en qualité de courtier courant 2003, de sorte qu'il doit être 'donné acte de cet aveu judiciaire' dont il doit être tiré toutes conséquences. Sur le fond, ils indiquent que leur contradictrice est intervenue 'pour organiser le transfert des contrats de feu M. [V] [N] dans le portefeuille de la société Axa' et dans ce cadre était tenue d'une obligation de conseil et d'information au profit de son cocontractant. A ce titre, ils soulignent qu'il leur est opposé, par l'assureur, le fait que leur auteur n'aurait pas déclaré, en cours de contrat, une cessation d'activité qui le précédait et qui avait déjà était déclarée lors de la souscription de la police CGA. Ils affirment donc que leur contradictrice 'n'a pas pris le soin de vérifier l'exactitude des données mentionnées dans le contrat repris par la société Axa', alors même qu'elle était avisée de la situation de l'assuré et a reconnu son erreur au sein d'un courriel du 18 juin 2015. De plus les appelants à titre incident soutiennent que 'd'une manière globale, [leur contradictrice] a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne renseignant pas suffisamment M. [V] [N] sur l'étendue des garanties contractuelles offertes par la société Axa'.
Aux termes de ses dernières écritures la société intimée sollicite sa mise hors de cause, indiquant ne pas être le courtier intervenu lors de la souscription litigieuse. A ce titre, elle expose qu'il existait deux sociétés distinctes, elle-même (immatriculée le 12 octobre 2003) et la société Courtassur Houdayer ayant été judiciairement liquidée le 8 juin 2004, qui est le courtier mentionné à la police Axa et dont elle a repris une partie du portefeuille courant octobre 2003. Ainsi le courtier indique qu'il appartient à ses contradicteurs de démontrer que cette cession a eu pour effet de transmettre le passif de la cédante dès lors qu'il est de 'jurisprudence constante que 'en l'absence de clause expresse, la vente d'un
fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur
du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui''. Ainsi en l'absence d'une telle clause, la société intimée soutient devoir être mise hors de cause.
Sur ce :
En l'espèce M. et Mme [N] soutiennent que leur contradictrice a admis être le courtier intervenu dans le cadre de la souscription de la police MRI auprès de la compagnie Axa.
Cependant, il résulte des conclusions de cette dernière qu'elle conteste à titre principal être ce courtier et subsidiairement rappelle les conditions d'engagement de la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance et dans ce cadre seulement peut indiquer 'la société Courtassur Océan, est intervenue, en qualité de courtier, tiers au contrat d'assurance' avant d'indiquer dans ses développements sur la faute qui lui est imputée que 'la société Courtassur Océan n'est pas le courtier par l'intermédiaire duquel le contrat d'assurance a été souscrit et aucune faute ne peut lui être reprochée lors de la souscription'.
Ainsi, il ne peut aucunement être considéré que la société intimée ait reconnu, dans des conditions valant aveu judiciaire, être l'intermédiaire par lequel la police litigieuse a été souscrite.
A ce titre, il doit être observé que la police MRI souscrite auprès de la compagnie Axa courant 2003 expose en première page de ses conditions particulières : 'ce contrat est conclu entre Axa France IARD votre courtier Courtassur Houdayer' (suivi de son adresse).
Or l'intermédiaire en assurance intimé produit aux débats un extrait Kbis de cette dernière société daté du 27 novembre 2015 exposant que cette personne morale a déclaré un état de cessation des paiements le 4 juin 2004, ce qui a abouti à sa liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du Mans du 8 de ce même mois. De plus, il doit être souligné que le numéro d'immatriculation de cette société diffère de celui de l'intimé constitué dont l'extrait Kbis établit qu'il a été immatriculé le 21 octobre 2003 et qui précise 'observation concernant l'établissement situé (...) [Localité 20] : origine du fonds : achat portefeuille à la sté Courtassur Houdayer - 341 757 359 RCS Le Mans'.
Il s'en déduit que les deux courtiers sont des personnes morales distinctes ayant conclu une convention portant cession de portefeuille d'assurance de l'une à l'autre.
Or, et contrairement aux affirmations de l'intimé, une telle cession ne s'analyse pas en un transfert de fonds de commerce, dès lors qu'il est constant qu''une cession de portefeuille s'analyse en une cession de contrats, c'est-à-dire une cession de créances, et non en une cession de clientèle' (cf. notamment 1re Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-10.230).
Enfin et s'agissant de la reconnaissance de responsabilité invoquée, le courriel du 18 juin 2015 invoqué indique que 'Axa reconnait qu'il y a une erreur au moment du transfert du contrat' (sic). Il s'en déduit que le courtier ne reconnaît aucun manquement de sa part au sein de cette missive.
De l'ensemble, il résulte que les appelants à titre incident invoquent à l'encontre de l'intimée des manquements qui auraient été commis par une personne tierce sans énoncer ni même justifier des conditions dans lesquelles la société Courtassur Océan serait tenue des fautes commises par la société Courtassur Houdayer, dont il n'est au demeurant pas même indiqué que le passif ait, même en partie, été repris par le cessionnaire de portefeuille.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre du courtier.
Sur la liquidation du préjudice :
- Sur les bâtiments :
Le premier juge, prenant en compte les estimations de l'expert, a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice (reconstruction tenant compte d'une déduction de la vétusté à 25% de 57.498 euros) à la somme arrondie de 43.123 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, et hors application de la règle proportionnelle, l'assureur appelant a indiqué s'en rapporter s'agissant des estimations expertales. Cependant, il souligne que les conditions générales de sa police permettent une indemnisation tenant compte de la valeur de reconstruction déduction faite de la vétusté et versée, pour sa seconde partie, uniquement après réalisation des travaux devant intervenir dans les deux ans du sinistre. Il en déduit qu'en l'état les intimés ne peuvent prétendre qu'à 75% de l'indemnité d'un montant de 54.623,11 euros soit 40.967,33 euros. S'agissant du caractère nouveau de cette prétention, l'appelant observe que cette demande correspond à celle qu'il formait d'ores et déjà devant le premier juge.
Les intimés pour leur part concluent à la confirmation du jugement à ce titre. S'agissant de l'argumentaire développé par l'appelant, ils soulignent que la police envisage deux indemnisations possibles selon que les biens soient ou non reconstruits (valeur des biens sinistrés, déduction faite de la valeur du terrain et en tenant compte du coût de déblaiement le tout ne pouvant excéder la valeur de reconstruction et en cas de reconstruction valeur de ces travaux déduction faite de la vétusté). Or et ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que les bâtiments sinistrés aient été reconstruits alors même que la compagnie Axa, en toute connaissance de cette circonstance, avait accepté un principe d'indemnisation en tenant compte de la valeur de reconstruction déduction faite de la vétusté. Ils affirment donc que 'dans ces conditions, après avoir donné son accord, la société Axa France IARD est rigoureusement irrecevable, en cause d'appel, à venir le contester'.
Sur ce :
S'agissant du caractère nouveau des prétentions de l'appelant, il doit être souligné que le premier juge, reprenant les moyens et arguments de l'assureur a pu indiquer : 'finalement la compagnie Axa estime ne devoir immédiatement qu'une somme de 46.429,64 euros calculée comme suit : 57.498 € x 95 % x 75 % = 40.967,33 euros. Elle offre de verser en outre 5.462,31 euros au titre des frais de démolition et de déblais et de désamiantage'.
Il résulte de ce qui précède que devant le premier juge, l'appelant avait d'ores et déjà sollicité la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 40.967,33 euros, au titre de l'indemnité immédiate. Cette prétention ne peut donc être considérée comme nouvelle en cause d'appel de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.
Par ailleurs, la police en ses conditions générales stipule sous l'intitulé 'la détermination de l'indemnité' : '(...) Biens immobiliers :
- Ils ne sont pas reconstruits, ni réparés
La valeur du bien immobilier sinistré est égale au prix de vente, auquel l'assuré pouvait prétendre avant la survenance du sinistre. Cette valeur est augmentée des frais de déblai et de démolition engagés. La valeur du terrain nu est toujours déduite. (...)
Toutefois, l'indemnité versée ne pourra excéder la valeur de réparation ou de reconstruction, déduction faite de la vétusté.
- Ils sont reconstruits ou réparés
L'indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés.
Elle est ainsi déterminée :
Nous calculons ensemble la valeur de reconstruction pour la remise en état des biens sinistrés, et déduisons de cette somme la vétusté.
La vétusté est l'abattement appliqué en tenant compte de l'ancienneté, de l'état, de l'utilisation et de l'entretien des biens sinistrés.
Si le solde est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglerons, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation dans la limite de 25% du montant de la valeur de reconstruction.
L'ensemble des travaux devra être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre pour bénéficier du complément mentionné ci-dessus.
(...)'.
En l'espèce il n'est ni établi ni même affirmé que des travaux aient été entrepris depuis l'expertise judiciaire qui avait constaté que les immeubles étaient demeurés en l'état dans lequel ils se trouvaient après le sinistre.
Par ailleurs, les parties, aux termes de leurs écritures, s'accordent tant sur la valeur de la reconstruction comme étant celle admise par l'expert judiciaire, 57.498 euros, ainsi que sur le fait que l'indemnisation sera accordée conformément aux prévisions contractuelles visées sous l'intitulé 'Ils sont reconstruits ou réparés'.
A ce titre, les stipulations ci-dessus reprises exposent qu'à cette valeur de reconstruction doit être déduite la vétusté. Si l'expert judiciaire retient cet élément à hauteur de 14.374,50 euros, l'assureur, aux termes de sa proposition, la limite à 5%, les intimés pour leur part l'excluent totalement. S'agissant de ce dernier positionnement, il est manifestement contraire aux stipulations des conditions générales, de sorte que l'offre plus favorable présentée par l'assureur doit être retenue, ce qui porte la valeur de reconstruction déduction faite de la vétusté à la somme de 57.498 x 95% = 54.623,11 euros (conformément aux limites posées par les prétentions de l'appelant).
Cependant et contrairement à ce qui est affirmé par les intimés, les conditions générales posent le principe d'un versement à tout le moins en deux temps de cette indemnité, dès lors qu'il est fait état d'un solde ne pouvant être perçu qu'à réalisation de l'intégralité des travaux, mais en tout état de cause un versement de l'indemnité 'au fur et à mesure' de l'avancement du chantier.
Or les conditions générales posent le principe d'un solde correspondant à une somme ne pouvant excéder 25% de la valeur de reconstruction, l'assureur appelant limitant ses prétentions à ce titre à 25% de cette même valeur déduction faite de la vétusté, ce qui correspond donc à un montant inférieur aux limites contractuelles.
Dans ces conditions et avant application de la règle proportionnelle de prime, l'indemnisation intégrale de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 54.623,11 euros et l'indemnité pouvant être immédiatement perçue à la somme de 40.967,33 euros. La décision de première instance sera donc infirmée en ce sens.
- Sur les chambres froides :
Le premier juge, reprenant les termes des conditions générales de l'assurance, a observé que le rapport d'expertise avait retenu que les bâtiments avaient été aménagés en chambres froides couvrant 215 des 257 m². Il a donc été considéré que ces éléments correspondaient à des équipements et aménagements couverts par la garantie justifiant de l'allocation d'une somme de 77.605 euros correspondant à 50% de la valeur de leur reconstruction à neuf.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que les chambres froides ne peuvent être considérées comme des immeubles et observe qu'elles n'ont pas été assurées comme telles auprès de lui voire même de CGA. Il rappelle que les biens assurés sont ainsi définis à ses conditions générales : 'il s'agit des bâtiments, annexes, dépendances, désignés aux conditions particulières et identifiés par leur surface totale déclarée ainsi que (...) les canalisations, les chaudières, les cuves destinées au chauffage des bâtiments. Il s'agit aussi, à l'intérieur des bâtiments, de tous les équipements, aménagements et embellissements immobiliers, qui sont la propriété de l'assuré'. Ainsi, l'assureur précise que les chambres froides ne peuvent être considérées comme des équipements immobiliers 'qui se [rattachent] à la seule fonction immobilière de l'immeuble, tel qu'un système de chauffage ou de production d'eau, la chambre froide [étant] un élément d'équipement industriel et professionnel, ce qui ne peut s'apparenter aux termes du contrat d'assurance'. Il rappelle que la police souscrite est une garantie MRI qui n'a pas vocation à couvrir les chambres froides, cette situation étant au demeurant justifiée par l'absence d'usage de ces biens depuis des années. Par ailleurs, l'appelant indique qu'il ne peut être condamné à indemniser les dommages subis par les chambres froides au titre de la notion de 'contenu' des bâtiments, dès lors que ce dernier est expressément exclu du contrat par les conditions particulières.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent que les bâtiments de leur auteur étaient aménagés en chambres froides de 215m². Ils précisent qu'ils 'n'ont jamais soutenu que les chambres froides constitueraient des immeubles' pas plus qu'ils ne les considèrent comme pouvant être 'qualifiées d'élément d'équipement immobilier, mais d'un équipement tout court'. Or ils soutiennent que le qualificatif d''immobilier' visé par l'appelant et mentionné aux conditions générales ne concerne pas les équipements ('les conditions générales évoquent donc bien des équipements et non des éléments d'équipement immobilier, ce qui n'a rien à voir'). Au surplus, ils soulignent que le courtier a pu faire état d'une erreur de l'assurance tout en précisant que les services de cette dernière 'vont intervenir en garantie pour la chambre froide conformément aux conditions générales du contrat' et que dans ces conditions, le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur a pu chiffrer l'indemnisation due à ce titre. Au surplus, ils soulignent que par l'intermédiaire de leur conseil et suivant courrier officiel du 10 novembre 2015, l'assureur a reconnu que les chambres froides étaient couvertes au titre du contenu et a formé une proposition d'indemnisation à ce titre. Les intimés soutiennent que ces positionnements étaient fondés 'et pour cause, si le contrat Axa France IARD prévoit l'indemnisation des bâtiments, il prévoit également l'indemnisation de son contenu, à savoir la chambre froide'.
Sur ce :
Il doit liminairement être souligné que les intimés n'invoquent aucunement que la garantie de la compagnie appelante serait due, s'agissant des chambres froides, au titre d'une éventuelle qualification d'immeuble quelconque, précisant que ces éléments ne peuvent être considérés comme étant de nature immobilière.
Au surplus, s'agissant des prévisions des conditions générales visées par les parties ('il s'agit des bâtiments, annexes, dépendances, désignés aux conditions particulières et identifiés par leur surface totale déclarée ainsi que les murs de soutènement ou de clôture, les grilles d'accès, les canalisations, les chaudières, les cuves destinées au chauffage des bâtiments. Il s'agit aussi, à l'intérieur des bâtiments, de tous les équipements, aménagements et embellissements immobiliers, qui sont la propriété de l'assuré'), il ne peut qu'être retenu que contrairement aux affirmations des intimés, les 'équipements' sont également associés à l'adjectif 'immobiliers', non seulement au regard du fait qu'ils dépendent d'une série de trois éléments précédant cet adjectif, mais également au regard du fait que cette reprise est incluse à un sous-paragraphe des conditions générales intitulé 'Biens immobiliers', lui-même dépendant d'une partie plus importante intitulée 'les biens'. Il se déduit de ce plan que les stipulations ci-avant reprises portent sur des éléments recevant le qualificatif 'immobilier'.
Or, et ainsi que le reconnaissent les intimés, les chambres froides litigieuses ne correspondent pas à des immeubles et ne peuvent donc justifier de l'engagement de la garantie de la compagnie en les considérant comme des 'équipements' tels que mentionnés aux conditions générales.
Par ailleurs, si ces mêmes conditions générales exposent sous l'intitulé 'incendie et risques annexes : ce qui est garanti' : 'les dommages aux biens : (...) Contenu :
- dans les parties communes,
- dans les parties privatives',
ces deux dernières notions étant respectivement définies comme :
- 'toutes les parties des biens immobiliers et des terrains qui ne sont pas utilisées à titre privatif',
- 'parties des biens immobiliers et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un occupant déterminé',
il n'en demeure pas moins que les conditions particulières précisent pour leur part : 'Sont garantis
- incendie et risques annexes
- (...)
- responsabilité en qualité de propriétaire
- défense-recours
Ne sont pas garantis
- canalisations enterrées (...)
- vol
- vandalisme
- bris de glace
- extensions de garanties définies au (...)
- contenu dans les parties communes
- contenu dans les parties privatives
(...)'.
Ainsi, s'il résulte des conditions générales que la garantie du contenu peut résulter d'un sinistre à type d'incendie, il n'en demeure pas moins qu'aux termes des conditions particulières de la police, l'auteur des intimés a expressément précisé que le contenu, qu'il se trouve aux parties communes ou privatives, ne serait pas garanti.
Ainsi quand bien même un courrier du conseil de l'assureur appelant du 10 novembre 2015, indique qu''outre les biens immobiliers, le contrat souscrit auprès de la société Axa France IARD ne couvre que la chambre froide au titre du contenu, à l'exclusion de tout autre bien mobilier ou d'équipement', il n'en demeure pas moins que cette affirmation pouvait être rétractée sur le constat par l'assureur du fait que sa garantie ne s'étendait pas à ces biens, dès lors que son analyse juridique des liens contractuels existants peut évoluer. Ainsi il ne peut qu'être retenu que le contenu n'était pas garanti par la police litigieuse.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a accordé une indemnisation au titre des chambres froides, les demandes formées à ce titre devant être rejetées.
- Sur les frais de démolition :
Le premier juge a observé que si l'expert avait retenu des frais de démolition et désamiantage pour 77.371,59 euros il n'en demeurait pas moins que la police stipulait que les frais de démolition et de déblaiement étaient limités à 10% de l'indemnité versée pour les biens immobiliers, de sorte qu'en retenant plus de 43.000 euros pour les bâtiments et 77.605 euros pour les chambres froides, ce poste de préjudice a été indemnisé par l'allocation d'une somme de 12.072 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'assureur appelant précise que ses contradicteurs 'sont fondés à solliciter une indemnité complémentaire au titre des frais de démolition, de déblais et de désamiantage (...) dans la limite contractuelle de 10% de l'indemnité versée pour les biens immobiliers' conformément à l'article 9 des conditions générales, soit 5.462,31 euros. S'agissant des arguments que les intimés lui opposent, l'assureur observe que ces derniers ne peuvent pour certains postes de préjudices indiquer que les conditions générales d'assurance en leurs prévisions portant limite de garantie n'ont pas été portées à leur connaissance et à celle de leur auteur, tout en les invoquant pour d'autres postes. Au demeurant, il souligne que les intimés ne peuvent se prévaloir de cette garantie, qui figure exclusivement aux conditions générales, tout en excluant les limites posées par ces mêmes conditions à la garantie invoquée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent que 'les limitations alléguées par la société Axa France IARD, à hauteur de 10% de l'indemnité versée pour les biens immobiliers, n'avaient pas été portées à [leur connaissance] lors de la souscription du contrat auprès de CGA et encore moins lors de sa reprise par Axa'. Ils concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance ayant limité leur indemnisation à ce titre à 10% de celle due au titre des biens immobiliers et sollicitent la condamnation de l'appelant au paiement de la somme fixée par l'expert au titre de ces frais (87.371,59 euros).
Sur ce :
En l'espèce, il a d'ores et déjà été précisé ci-avant que la police aujourd'hui litigieuse ne correspond pas à la continuation ou à la 'reprise' de celle souscrite auprès de la compagnie CGA déconfite. Dans ces conditions, il n'y a pas même lieu de rechercher quelles étaient les éventuelles garanties résultant de la 'police CGA'.
S'agissant de la connaissance par l'auteur des intimés des stipulations invoquées par l'appelant, il ne peut qu'être observé que les conditions particulières régulièrement signées par M. [V] [N], précisent liminairement que : 'ces
conditions particulières jointes aux conditions générales 460613A, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance' (sic). Il en résulte que lors de la souscription de la police objet des
présentes demandes, il a été porté à la connaissance de l'auteur des intimés, les conditions générales aujourd'hui contestées ce dernier ayant même reconnu en avoir reçu un exemplaire.
Dans ces conditions l'argumentaire des intimés, non démontré, ne peut aucunement être accueilli.
Ces conditions stipulent notamment : 'incendie et risques annexes : ce qui est garanti (...)
Frais de démolition et de déblai : Frais réels à concurrence de 10% de l'indemnité versée pour les biens immobiliers'.
Or il résulte des développements précédents que l'indemnité due pour les biens immobiliers s'élève à 54.623,11 euros, ce qui porte la limite de l'indemnisation à la somme de 5.462,31 euros, montant inférieur aux estimations expertales quant aux frais nécessaires à ce titre.
Dans ces conditions, l'indemnisation de ce poste de préjudice, avant application de la règle proportionnelle de prime, sera fixée à 5.462,31 euros et la décision de première instance infirmée à ce titre.
- Sur le préjudice mobilier :
Le premier juge a alloué au titre de ce poste de préjudice une somme de 27.757 euros, correspondant aux estimations expertales, indiquant que les biens mobiliers se trouvant dans les bâtiments assurés étaient garantis en valeur et cela peu important qu'ils aient appartenu à l'assuré décédé ou à ses enfants, dès lors que ces derniers sont les héritiers du premier.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que 'le bâtiment n'était pas assuré pour le stockage des biens mobiliers n'appartenant pas à' l'assuré, ce dernier n'ayant 'jamais été assuré pour autre chose qu'un bâtiment à usage de produits surgelés dans le cadre de son activité professionnelle', de sorte qu''en reprise du contrat, [il] ne garantit rien d'autre que le contenu de la chambre froide, dans des conditions identiques, à l'exclusion de tout autre bien mobilier ou d'équipement'. De plus, il rappelle que 'le contrat précise que le contenu est celui appartenant à l'assuré', de sorte qu'il n'a pas vocation à garantir la perte des effets personnels des intimés. Il conclut donc à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de ses contradicteurs. Subsidiairement, il sollicite la déduction de la vétusté.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés rappellent que l'expertise a établi que leur préjudice mobilier s'élevait à 32.655 euros en valeur à neuf. Ils précisent qu'ils 'sont parfaitement fondés à solliciter l'indemnisation de leurs biens mobiliers dès lors que ces biens avaient été confiés à M. [V] [N], leur père, qui les avaient stockés dans les bâtiments détruits' (sic), de sorte qu'ils sont couverts par la police. Par ailleurs, ils affirment que 'l'indemnisation prévue pour ces biens ne mentionne pas l'application contractuelle d'un coefficient de vétusté, de sorte qu'il convient de retenir le montant fixé par l'expert judiciaire'.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelant dénie sa garantie et les intimés qui invoquent une obligation à son encontre se doivent donc de la prouver.
Or ils n'indiquent pas même aux termes de quelles stipulations contractuelles les biens dont ils étaient personnellement propriétaires auraient été garantis par la police litigieuse.
Dans ces conditions, ils ne démontrent pas l'existence de l'obligation qu'ils invoquent, les demandes formées au titre de ce poste d'indemnisation doivent donc être rejetées et la décision de première instance infirmée à ce titre.
- Sur les frais consécutifs :
Le premier juge soulignant que la police inclut une indemnisation des frais d'architecte, de contrôleur technique ainsi que d'assurance dommages-ouvrage correspondant au 'montant des frais réels' dans la limite de 20% de l'indemnité due au titre des biens immobiliers, a constaté qu'il n'était aucunement justifié de la réalisation de travaux voire du fait que quelques frais aient été engagés à ce titre. Les demandes ont donc été rejetées s'agissant de ce poste de préjudice. Par ailleurs, il a été observé que les conditions générales posaient le principe d'une indemnisation des honoraires engagés par l'assuré au titre de l'expert l'assistant à titre personnel et cela à hauteur de 4,5% de l'indemnité allouée au titre des biens immobiliers, lorsque celle-ci n'excédait pas 300 fois un indice dont la valeur était, au jour du sinistre, inconnue mais de 640,50 euros au jour de la souscription de la police, de sorte qu'il a fixé le montant maximal dû au titre de ce poste de préjudice à la somme de 7.225,06 euros, somme finalement allouée au regard du fait que les montants effectivement engagés par les consorts [N] étaient manifestement supérieurs.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelant indique que les conditions générales posent le principe d'une indemnisation des frais consécutifs correspondant aux frais réels avec un maximum de 20% de l'indemnité versée pour les biens immobiliers, soit 9.285,92 euros. Il précise que ces frais se définissent comme étant tous ceux 'générés par un sinistre garanti et affectant directement les biens sinistrés, dans la mesure où ils sont nécessaires et engagés avec l'accord de l'assureur' soit la cotisation de dommages-ouvrage, honoraires d'architecte et de contrôleur technique ou autre ingénierie et d'expert choisi. Il observe que l'expert judiciaire n'a aucunement retenu la nécessité d'engager des frais de SPS (sécurité protection de la santé) et que ses contradicteurs ne justifient pas avoir engagé de frais de maîtrise d'oeuvre ou d'assurance dommages à l'ouvrage et rappelle à ce titre qu'une provision a d'ores et déjà été versée à hauteur de 49.265 euros. Il en déduit que ses contradicteurs ne vont aucunement procéder à la reconstruction des bâtiments de sorte qu'en dehors des frais d'expertise, il n'existera pas de frais consécutifs. L'assureur indique donc que ses contradicteurs ne justifient de frais consécutifs qu'à hauteur de 9.261,50 euros au titre de la seule assistance à expertise. Or ces derniers frais sont limités à 4,5% de l'indemnité hors taxe due pour les dommages aux biens immobiliers soit 2.089,33 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés soutiennent que 'si, en l'état, les travaux de reconstruction n'ont pas été effectués, en raison de l'absence d'indemnisation par la société Axa France IARD, il est bien évident que ces frais devront être engagés par' eux. De plus, au regard de l'importance du chantier, il leur faudra se faire assister d'un maître d'oeuvre, souscrire une assurance DO et des frais de CSPS. Ils concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance à ce titre et sollicitent l'allocation de la somme de 31.900,32 euros (24.697,32 + 4.500 + 2.700). S'agissant des frais d'assistance à expertise, ils observent que le professionnel qu'ils ont missionné est rémunéré partiellement de manière fixe et pour partie au résultat (10% de l'indemnité allouée). Ils précisent avoir d'ores et déjà assumé une somme de 7.111,80 euros et devront un complément de 47.644,44 euros. Ils indiquent avoir par ailleurs assumé personnellement et es qualités de plus amples frais d'assistance (5.718,60 euros). Ainsi, au regard des stipulations contractuelles, ils considèrent que l'appelant leur est redevable d'une somme de 17.244,16 euros correspondant à (43.123 + 77.605 + 152.449 + 77.371,59 + 32.655) x 4,5%.
Sur ce :
S'agissant des divers frais de maîtrise d'oeuvre, DO et sécurité de chantier pouvant impliquer l'intervention de plusieurs entreprises de spécialités différentes, il doit être observé que les conditions générales de la police exposent :
'incendie et risques annexes : ce qui est garanti (...)
Frais consécutifs (cette garantie ne fonctionne pas pour les événements : attentat, terrorisme, sabotage, émeute, mouvement populaire) : Montant des frais réels avec un maximum de 20% de l'indemnité versée pour les biens immobiliers'.
Au rang des définitions, il est précisé que les frais consécutifs correspondent à : 'tous les frais générés par un sinistre garanti et affectant directement les biens sinistrés, dans la mesure où ils sont nécessaires et engagés avec notre accord.
Ils comprennent notamment :
- les frais nécessités par la remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction,
- le remboursement de la cotisation d'assurance [DO] (...),
- les honoraires de l'architecte, du contrôleur technique et bureau d'ingénierie dont l'intervention serait nécessaire, à dire d'expert, pour la reconstruction ou la réparation des biens sinistrés,
- les honoraires de l'expert choisi par l'assuré.
Les indemnités versées au titre des 'frais consécutifs' ne peuvent en aucun cas servir à compenser l'application d'une éventuelle règle proportionnelle, ou d'une franchise, d'une vétusté, d'une exclusion, ni venir en complément d'une garantie dont le montant serait contractuellement limité, ni enfin venir en remplacement d'une garantie non souscrite'.
De plus, s'agissant des honoraires d'expert, les parties s'accordent sur le fait que le paragraphe 65 des conditions générales les limite à 4,5% du montant de l'indemnité hors taxes pour dommages aux biens immobiliers, c'est à dire (54.623,11 + 5.462,31) x 4,5% = 2.703,84 euros. Or l'assureur admet que ses contradicteurs justifient au titre de ces frais d'une somme de plus de 9.000 euros, de sorte que ces dépenses seront admises à hauteur de 2.703,84 euros, la décision de première instance sera donc infirmée à ce titre.
Par ailleurs, s'agissant des plus amples frais il doit être souligné que si l'expert judiciaire n'a aucunement inclus à ses estimations de frais d'architecture, il résulte de l'importance des travaux de destruction et reconstruction que le recours à une maîtrise d'oeuvre professionnelle est nécessaire et peut être valablement évaluée à 10% du coût des travaux à entreprendre.
A ce titre l'expert judiciaire a évalué les travaux de reconstruction à 57.498 euros devant être précédés d'une démolition de l'existant (contenant de l'amiante) pour un coût de 87.371,59 euros soit un total de 144.869,59 euros ce qui porte le coût de la maîtrise d'oeuvre à 14.487 euros.
Or au regard des stipulations des conditions générales s'agissant des frais consécutifs : 'un maximum de 20% de l'indemnité versée pour les biens immobiliers', soit (54.623,11 + 5.462,31) x 20 % = 12.017,08 euros, il apparaît que les limites de l'indemnité pouvant être accordée au titre des frais consécutifs est atteinte de sorte qu'il n'y a pas lieu à étudier plus avant les prétentions des intimés.
Dans ces conditions, ce poste d'indemnisation, avant application de la règle proportionnelle de prime doit être fixé à 12.017,08 euros.
- Sur le préjudice de jouissance ou perte d'usage :
Le premier juge retenant que les hangars sinistrés n'étaient plus utilisés a considéré qu'il n'existait pas de préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que 'la perte d'usage correspond à la perte de valeur locative résultant de l'impossibilité pour l'occupant d'utiliser tout ou partie de ses locaux, lorsque cette impossibilité résulte d'un sinistre imputable à l'immeuble et garanti par le présent contrat'. Il soutient que cette garantie n'est pas due pour les locaux vacants or 'tel était bien le cas en l'espèce, puisqu'au moment du sinistre, les bâtiments n'étaient pas occupés par M. [V] [N]'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés observent qu'il n'est 'pas contesté que les bâtiments, qui ont été détruits, ne peuvent plus être utilisés'. Ils soulignent cependant qu'au jour du sinistre ils étaient utilisés tant par leur auteur que par eux-mêmes pour y entreposer des biens mobiliers. Ils sollicitent donc, par application du paragraphe 9 des conditions générales, indemnisation de leur préjudice (personnel et ès qualités) à hauteur de 22.800 euros, montant fixé par leur expert.
Sur ce :
En l'espèce, les conditions générales de la police précisent : 'incendie et risques annexes : ce qui est garanti (...)
Perte de loyers, perte d'usage : 2 ans'.
Cette dernière notion est pour sa part définie comme suit : 'perte d'usage : il s'agit de la perte locative résultant de l'impossibilité pour l'occupant d'utiliser tout ou partie de ses locaux, lorsque cette impossibilité résulte d'un sinistre imputable à l'immeuble et garanti par le présent contrat. Cette garantie ne s'applique pas aux locaux vacants au moment du sinistre, ni au défaut d'occupation après achèvement des travaux de remise en état'.
Par ailleurs et ainsi qu'il a été mentionné ci-avant les conditions particulières de la police exposent que 'les biens immobiliers assurés représentent une superficie de 360 m² et sont à usage de commerces à 100%'.
L'usage impliqué par la convention est donc celui de commerce et non celui de stockage de biens personnels.
Les locaux doivent donc être considérés comme étant vacants au jour du sinistre ce que ne contestent pas réellement les intimés qui peuvent exposer 'les bâtiments étaient donc déjà vides lorsque la société Axa France IARD a repris le contrat CGA'.
Dans ces conditions, la décision de première doit être confirmée à ce titre.
Sur les demandes formées à l'encontre de la MACIF :
En droit, l'article 2052 du Code civil prévoyait que : 'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion'.
En outre l'article 2053 de ce même code disposait, avant son abrogation, que : 'Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence'.
Le premier juge observant :
- que le devis ayant servi de fondement aux propositions d'indemnisation de la MACIF avait été porté à la connaissance de l'assuré avant que ce dernier n'accepte cette offre ;
- que l'assuré, par courrier du 14 mars 2014, avait formé des observations qui ne portaient aucunement sur le nombre d'immeubles pris en compte par cette proposition ainsi que sur la nécessité de retenir des dommages mobiliers ;
- qu'il n'était pas démontré que malgré son âge l'assuré n'ait pas été en capacité d'analyser l'offre et le devis ;
- que le 25 avril 2014 l'assuré avait signé une 'quittance' acceptant l'offre et déclarant la MACIF 'quitte et déchargée de toute obligation' et cela de façon 'définitive et sans réserve',
a déclaré les consorts [N] irrecevables en leurs prétentions formées à l'encontre de la MACIF et leurs demandes en réparation ont, pour leur part, été rejetées.
Aux termes de leurs dernières écritures les héritiers des assurés indiquent que le devis de la société Jemat ayant fondé la proposition d'indemnisation comporte deux erreurs :
- 's'agissant de la rubrique « Rives tôle laquée », il est mentionné une quantité de 11
mètres linéaires, ce qui permet d'affirmer qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des immeubles dégradés dans l'incendie ou ceux qui risquent de subir les incidences des travaux
de réfection, pour établir ce devis'
- 'en ce qui concerne la rubrique « Partie bâtiment en pignon du grand bâtiment », il n'est pas tenu compte du fait que cet immeuble comprenait 2 niveaux séparés par un plancher lequel a été détruit dans l'incendie'.
De plus, ils affirment que l'assureur a omis l'indemnisation de la destruction des bâtiments 5 et 6, se limitant à une offre portant sur le n°1. Ils demandent donc que la transaction régularisée le 25 avril 2014 par leur auteur soit rescindée par application des dispositions de l'article 2053 du Code civil. Sur le fond, ils rappellent que l'expert judiciaire a estimé le préjudice immobilier à 47.491 euros outre un préjudice mobilier de 31.134,68 euros (frais de déplacement, maîtrise d'oeuvre, assurance dommages ouvrage, coordination SPS et pertes indirectes), qui n'avait pas été antérieurement chiffré par l'assureur. Enfin, ils sollicitent la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral indiquant qu'il 'a été soumis à la signature de M. [W] [N] une quittance ne correspondant absolument pas à la réalité des préjudices subis' de sorte qu'ils ont eu le sentiment 'd'avoir été abusés par l'expert de leur propre compagnie d'assurance, qui a profité de l'âge avancé de ses assurés (95 et 93 ans) pour leur faire signer une offre d'indemnisation erronée et en tout cas bien en deçà de ce à quoi ils pouvaient prétendre'. Ainsi, ils soutiennent que leur auteur, au jour de la signature qui leur est opposée, n'était 'évidemment pas en mesure de contester les devis, documents et offre d'indemnisation présentés par la MACIF, en laquelle il avait toute confiance'.
Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie intimée sur appel provoqué souligne avoir été mise hors de cause par décision 'aujourd'hui définitive' du 30 mars 2016. A ce titre, elle rappelle qu'une transaction a été régularisée le 25 avril 2014 avec ses assurés portant acceptation du versement d'une somme de 13.686 euros à titre d'indemnisation définitive du préjudice matériel résultant du sinistre du 3 novembre 2013. Sur les demandes de ses contradicteurs, elle observe qu'ils ne peuvent solliciter la récision de la transaction sur la base de l'article 2053 qui au demeurant a été abrogé. S'agissant des erreurs entachant le devis ayant servi de fondement à son offre, elle précise qu'il appartenait à ses assurés de vérifier cette pièce et qu'en tout état de cause ils lui auraient signalé le fait qu'il ne correspondait pas à l'ensemble des travaux à effectuer. A ce titre, elle observe que les critiques qui lui sont présentement opposées ne correspondent aucunement à ce qui est mentionné au courrier qui lui a été adressé le 14 mars 2014. Elle indique donc avoir indemnisé le sinistre relatif à l'immeuble qu'elle assurait et qu'en tout état de cause, si d'autres bâtiments étaient assurés, les époux [N] auraient sollicité l'indemnisation de leurs préjudices de ce titre. De plus, l'intimée
observe que ses contradicteurs ne démontrent pas que son assuré, au jour de la régularisation de la transaction, 'n'ait pas été en capacité d'analyse (sic) de le devis et la proposition d'indemnisation qui était faite'. Elle souligne au surplus, que
M. [N] a pris un temps de réflexion de plusieurs semaines avant de régulariser l'acte litigieux la déclarant quitte et la déchargeant de toute obligation au titre de ce sinistre de manière définitive et sans réserves. Elle conclut donc à l'irrecevabilité des demandes formées par ses contradicteurs.
Sur ce :
Liminairement, il doit être souligné que la transaction étant une convention, les dispositions du Code civil lui étant applicables sont celles existantes au jour de sa régularisation et partant antérieures à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
En outre, si la MACIF rappelle avoir été mise hors de cause par le juge des référés courant 2016, sans que ses contradicteurs ne contestent cette décision, il ne peut cependant en être tiré aucune conséquence quant à la recevabilité des présentes demandes, dès lors que l'ordonnance de 2016 ne dispose pas de l'autorité attachée à la chose jugée au principal.
Par ailleurs, si les appelants concluent à la rescision de la transaction invoquée par leur contradictrice sur le fondement de l'article 2053, ils ne précisent aucunement à quel titre l'application d'une telle sanction est sollicitée (erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation voire dol ou violence).
En tout état de cause, l'acte contesté est ainsi rédigé : 'je soussigné, [W] [N] demeurant (...)
reconnais avoir reçu de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (...), la somme de 13.686 euros
représentant l'indemnisation définitive de mon préjudice matériel occasionné lors du sinistre du 03/11/2013.
Il est précisé que s'imputant sur cette indemnité totale, la somme de 3.184 euros me sera versée sur présentation des factures des travaux.
Le règlement sera effectué à réception de la quittance régularisée.
En conséquence, je déclare la [MACIF] quitte et déchargée de toute obligation à mon égard relative au dit sinistre, dont quittance définitive et sans réserve.
Je subroge dans mes droits et actions la [MACIF] , pour répéter contre les responsables la somme sus indiquée.
Le 25.04.2014
Lu et approuvé' suivi de la signature de l'assuré.
A ce titre, il doit être souligné que concomitamment à l'envoi de cet acte le 4 mars 2014, la compagnie d'assurance a adressé à son assuré un courrier précisant : 'nous revenons vers vous dans le cadre de votre dossier concernant l'incendie de votre dépendance. Nous sommes susceptibles de vous indemniser sur les bases suivantes :
- dommages immobiliers : 9.096€ (dont vétusté 2.274€)
- déblai, démolition, désamiantage (plafonné à 10% de la somme ci-dessus)': 910€
- contenu garage et atelier : 3.830€
Total : 13.836€
Franchise : 150€
Indemnité vous revenant : 13.686€
Indemnité payable sur factures : 3.184€
Indemnité immédiate : 10.502€
Afin que nous puissions vous adresser les fonds correspondants, vous voudrez bien nous faire retour de la quittance jointe dûment régularisée par vos soins'.
En réponse à cette missive, M. [W] [N] a pu adresser la missive suivante à son assureur : 'en réponse à votre lettre du 10 mars 2014 en principe, j'accepterai à la rigueur le montant de l'estimation que vous avez fait, du contenu dans le hangar, malgré une estimation moins favorable à mon profit.
Mais en ce qui concerne l'indemnité sur le hangar détruit par l'incendie, je vous demanderai de régler le devis intégral de la sté Jemat, sans avoir la possibilité d'être réglé en 2 fois, étant donné que vu mon âge 91 ans, mon avenir est très incertain et je voudrais éclaircir la situation dans l'immédiat (...)'.
Il résulte de ce qui précède que si les consorts [N] soutiennent qu'il existe une erreur au regard de l'importance des travaux et dommages non pris en compte par cette proposition, il n'en demeure pas moins que les termes de cette transaction sont clairs en ce qu'ils portent sur l'ensemble des conséquences dommageables découlant du sinistre du 3 novembre 2013 (tous bâtiments atteints et assurés ainsi que tous éléments mobiliers s'y trouvant), dès lors qu'il est précisé que la somme de plus de 13.000 euros correspond à l'indemnisation du 'préjudice matériel'.
Or la lecture du courrier d'accompagnement ainsi que de la missive de contestation adressée par l'assuré, établit que cette mention ne correspond pas uniquement aux dommages immobiliers, le devis de travaux étant admis pour moins de 10.000 euros et M. [N] mentionnant lui-même que le contenu du hangar est pris en compte par cette proposition dès lors qu'il considère le montant retenu comme étant inférieur à ses propres estimations, ce qu'il précise pouvoir accepter.
De plus, le devis retenu par la MACIF pour son estimation a été pris à la demande des époux [N] comme mentionné à cette proposition de travaux. En outre cette pièce précise notamment 'objet du devis construction de 2 bâtiments bi pente', ainsi il est fait mention d'une première série de travaux portant sur 'partie bâtiment contre la façade du grand bâtiment' et une seconde série relative à 'partie bâtiment en pignon du grand bâtiment'.
Il s'en déduit que contrairement aux affirmations des consorts [N] les travaux visés par l'offre d'indemnisation ne portent pas uniquement sur un bâtiment.
En tout état de cause, il résulte de la transaction et des divers courriers entourant sa régularisation, que l'assuré n'a pas été victime de violence, n'a pas commis d'erreur quant à la personne avec laquelle il régularisait l'acte, pas plus qu'il n'a été induit en erreur quant à l'objet de la contestation, dès lors que son courrier établit d'une part qu'il avait conscience du fait qu'il transigeait non seulement sur les dommages immobiliers (travaux visés dans un devis qu'il avait lui-même sollicité) mais également mobiliers. Enfin, il n'est pas justifié de manoeuvres dolosives qui auraient été commises par la MACIF, étant notamment observé que les affirmations des appelants à titre incident portant sur l'incapacité de leur auteur à contester les propositions de son assureur ne sont établies par aucune pièce et même contredites par le courrier qu'ils produisent et qui établit la capacité de M. [W] [N] à comprendre l'étendue et les conséquences de son acceptation de la proposition qui lui était faite.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [N] en exécution de la police souscrite par M. [W] [N].
S'agissant de la demande en indemnisation d'un préjudice moral, il ne peut aucunement être considéré que cette prétention corresponde à une demande en exécution des garanties souscrites par M. [W] [N] et entrant donc dans le champ de la transaction régularisée courant 2014. En effet cette prétention s'analyse en une demande en réparation formée directement à l'encontre de la compagnie d'assurance qui aurait commis une faute à l'égard des héritiers et ne se serait pas montrée loyale à l'égard de ses assurés en '[profitant] de l'âge avancé de ses assurés (95 et 93 ans) pour leur faire signer une offre d'indemnisation erronée et en tout cas bien en deçà de ce à quoi ils pouvaient prétendre' leur donnant 'l'impression d'avoir été abusés par l'expert de leur propre compagnie d'assurance'.
Cependant, il ne peut qu'être constaté que les consorts [N] produisent uniquement au soutien de cette demande, les conditions particulières de l'assurance 'multigarantie vie privée Résidence principale', portant sur un immeuble qualifié de 'maison de 5 pièces principales', dont M. [W] [N] était propriétaire.
Or la seule production de ce document ne permet aucunement de déterminer quelles étaient l'importance et l'étendue (s'agissant des éventuelles dépendances) des garanties souscrites et partant d'établir si l'offre ainsi formée par la MACIF était manifestement très inférieure au montant auquel les assurés auraient pu prétendre.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en condamnation de la MACIF au paiement d'une somme à titre de réparation du préjudice moral subi, cette prétention devant être rejetée.
Sur les demandes en réparation pour procédure abusive :
Le premier juge constatant qu'il n'était pas établi que l'action des demandeurs à l'encontre de la MACIF revêtait un caractère abusif, a rejeté la demande reconventionnelle en réparation formée par cette dernière.
Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie intimée sollicite la condamnation de ses contradicteurs au paiement d'une somme de 1.000 euros 'à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, [ces derniers] ayant signé une transaction avec [elle] et n'hésitant cependant pas à l'attraire en [justice]'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [N] concluent au rejet de cette demande, indiquant qu'en 'contradiction avec les préceptes qu'elle prône, cette compagnie d'assurance n'a pas assuré la défense de ses cocontractants' de sorte que leurs demandes sont 'parfaitement légitimes et recevables'.
Sur ce :
En l'espèce, la compagnie d'assurance se borne à solliciter l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sans même énoncer quelle serait la nature du préjudice qu'elle subirait.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande en réparation.
Sur les frais et dépens liés à la procédure suivie contre la MACIF et le courtier :
En l'espèce, les consorts [N] succombent en leurs prétentions à l'égard tant de la compagnie d'assurance que du courtier. Ils supporteront donc les dépens liés à ces appels provoqués et exposés par les sociétés ainsi appelées à la cause. En outre au regard de l'issue de la présente procédure, les dispositions du jugement ayant condamné la société Axa à supporter les dépens exposés par les sociétés MACIF et Courtassur Océan doivent être infirmées, ces frais devant être supportés par les consorts [N].
Enfin l'équité commande de les condamner au paiement à la MACIF ainsi qu'à la société Courtassur Océan de la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel et les dispositions de la décision de première instance au titre de ces derniers frais doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 novembre 2019 en celles de ses dispositions ayant :
- déclaré irrecevables les demandes formées en réparation d'un préjudice moral formé à l'encontre de la MACIF,
- condamné la compagnie Axa France IARD à payer à M. [B] [N] et Mme [I] [N] au titre de l'indemnisation de leurs préjudices dans les limites de la garantie contractuelle, la somme totale de 167.782 euros (43.123 + 77.605 + 12.072 + 27.757 + 7.225), avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
- rejeté l'application au bénéfice de la compagnie Axa France IARD de la règle proportionnelle de prime,
- condamné la compagnie Axa France IARD aux dépens exposés par la MACIF et la société Courtassur Océan,
CONFIRME ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [W] [N], M.'[B] [N] et Mme [I] [N] à l'encontre de la MACIF et fondées sur les garanties souscrites auprès de cette compagnie,
- débouté les consorts [N] pour le surplus de leurs demandes, notamment à l'encontre de la société Courtassur Océan,
- débouté la MACIF de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté la MACIF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [I] [N] et M. [B] [N] et fondée sur le caractère nouveau des demandes formées par la société Axa France IARD au titre du montant de l'indemnisation due au titre des bâtiments ;
REJETTE les demandes formées par Mme [I] [N] et M. [B] [N] en réparation d'un préjudice moral formé à l'encontre de la MACIF ;
JUGE que la société Axa France IARD est fondée à opposer aux Consorts [N] le principe d'une réduction proportionnelle de l'indemnité due au regard des primes perçues par application de l'article L 113-9 in fine du Code des assurances ;
REJETTE les demandes formées par Mme [I] [N] et M. [B] [N] à l'encontre de la société Axa France IARD au titre de l'indemnisation :
- du préjudice lié aux chambres froides,
- des préjudices mobiliers,
- du préjudice de jouissance ou perte d'usage ;
FIXE, avant application de la règle proportionnelle de prime, l'indemnisation des préjudices liés aux bâtiments à la somme de 54.623,11 euros (cinquante quatre mille six cent vingt trois euros et onze centimes) dont 40.967,33 euros (quatre mille neuf cent soixante sept euros et trente trois centimes) d'indemnité immédiate ;
FIXE, avant application de la règle proportionnelle de prime, l'indemnisation des frais de démolition, déblai et autre désamiantage à la somme de 5.462,31 euros (cinq mille quatre cent soixante deux euros et trente et un centimes) ;
FIXE, avant application de la règle proportionnelle de prime, l'indemnisation des frais consécutifs à la somme de12.017,08 euros (douze mille dix sept euros et huit centimes) ;
INVITE les parties à former toutes observations et produire toutes pièces aux fins d'établissement du quantum de la réduction devant être appliquée en application de l'article L 113-9 du Code des assurances ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [N] et M. [B] [N] au paiement à la société MACIF de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [N] et M. [B] [N] au paiement à la SAS Courtassur Océan de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [N] et M. [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel exposés par la société MACIF ainsi que la SAS Courtassur Océan ;
ACCORDE à Me Isabelle Girard, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les plus amples prétentions des parties ainsi que les plus amples dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 10 heures, étant rappelé que l'instance ne se poursuit plus qu'entre la société Axa France IARD et les consorts [N].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER