Texte intégral
N° RG 23/01787 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2NJ
Décision du Tribunal arbitral de Lyon du 01 août 2022
S.A.S. G7 INVESTISSEMENT
C/
E.U.R.L. LOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. G7 INVESTISSEMENT au capital social d'un montant de 3.000.000 d'euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Annecy sous le numéro 381 805 456, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité, audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu MARTIN de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 88, postulant et par Me Antoine CHATAIN de l'A.A.R.P.I Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
E.U.R.L. LOR au capital de 458 104,00 € immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 485 234 231, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me David BURILLE de la SELARL Hervé Francon - David BURILLE, avocat au barreau de la DRÔME
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Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société LOR est une société holding dont l'objet social est notamment la gestion administrative et financière de sociétés ou fonds de commerce. Monsieur [B] [E] en est le gérant.
Le 30 juin 2007, la société LOR a fait un apport en nature à la société G7 Investissement en échange de 20% des actions de cette dernière.
La société G7 Investissement est une société holding, à la tête d'un groupe spécialisé dans le secteur d'activité des transports routiers frigorifiques. Elle est composée de trois actionnaires : la société Thot corporation dirigée par M. [M] [L], la société LOR et la société LD Logistique dirigée par M. [G] [N].
Le 6 mai 2021, l'assemblée générale de la société G7 Investissement a décidé l'exclusion de la société LOR du capital.
Le 24 septembre 2021, la société LOR a formé une demande d'arbitrage en vertu de l'article 37 des statuts de la société G7 Investissement.
Par sentence arbitrale du 1er août 2022, le tribunal arbitral a :
- annulé la décision d'exclusion prise par la société G7 Investissement dans son assemblée générale du 6 mai 2021,
- condamné la société G7 Investissement à supporter l'ensemble des frais d'arbitrage, c'est-à-dire des seuls honoraires versés à messieurs les arbitres,
- rejeté toutes autres prétentions et demandes des parties.
Le 9 février 2023, une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon a donné force exécutoire à cette sentence arbitrale.
Le 2 mars 2023, la société G7 Investissement a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mai 2023, la société G7 Investissement demande à la cour, au visa des articles 1491 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger recevable l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- juger que le président du tribunal arbitral ne disposait pas des pouvoirs de proroger unilatéralement le délai d'arbitrage du 30 juillet 2022 au 31 août 2022,
- juger que le tribunal arbitral qui a rendu sa sentence arbitrale le 1er août 2022 a dépassé le délai imparti fixé au 31 juillet 2022 pour rendre sa sentence,
- juger que l'ordonnance d'exequatur rendue le 9 février 2023 est dénuée de base légale,
En conséquence,
- juger que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée,
- juger nulle la sentence arbitrale rendue le 1er août 2022,
- juger nulle l'ordonnance d'exequatur rendue le 9 février 2023,
Et en tout état de cause,
- condamner la société LOR à lui payer la somme de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LOR aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2023, la société LOR demande à la cour, au visa des articles 1497 et suivants, 1443 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer la société G7 Investissement irrecevable et non fondée en toutes ses demandes et en conséquence la débouter,
- condamner la société G7 Investissement à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société G7 Investissement à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société G7 Investissement aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024, les débats étant fixés au 15 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la sentence arbitrale
La société LOR fait valoir qu'en attendant la date du 2 mars 2023 pour former son appel en nullité, la société G7 Investissement n'a pas satisfait à l'obligation de célérité imposée par l'article 1466 du code de procédure et est donc réputée avoir renoncé à tout recours, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
La société G7 Investissement n'a pas répliqué à ce moyen.
Sur ce,
Selon l'article 1466 du code de procédure civile, 'la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir'.
En l'espèce, la sentence arbitrale, qui devait initialement être rendue au plus tard le 30 juillet 2022, l'a été le 1er août suivant, en application d'une ordonnance du président du tribunal arbitral datée du 21 juin 2022 qui a prorogé la date de rendu de la sentence, au 31 août 2022 au plus tard.
Or, aucun élément ne démontre la volonté de la société G7 Investissement de ne pas invoquer ce report de la date de rendu de la sentence arbitrale. En effet, les éléments contemporains de l'arbitrage, produits aux débats par les parties, consistent en une demande de documents adressée par la société LOR à la société G7 Investissement par l'intermédiaire de leurs avocats le 9 décembre 2022, une réponse de la société G7 Investissement refusant cette demande le 22 décembre 2022, ainsi que la requête en exequatur formée par la société LOR, l'ordonnance d'exequatur en date du 9 février 2023 et sa signification à la société G7 Investissement le 21 février 2023.
Aucun acte ni comportement de la société G7 Investissement n'exprime sa volonté de renoncer à former un recours en nullité de la sentence arbitrale rendue après le 30 juillet 2022.
Le recours est donc recevable.
Sur la nullité de la sentence arbitrale
La société G7 Investissement fait valoir que :
- aux termes de l'acte de mission signé entre les parties, il a été convenu d'écarter la possibilité d'interjeter appel de la sentence arbitrale, ce qui ouvre la voie au recours en annulation, en application de l'article 1491 du code de procédure civile ;
- l'acte de mission a également fixé la durée limite au 30 juillet 2022 ; or, la date de délibéré a été unilatéralement prorogée au 31 août 2022 par une ordonnance du président du tribunal arbitral, sans que les parties n'y aient consenti ;
- le président du tribunal arbitral ne disposait pas du pouvoir de proroger unilatéralement la durée de la mission du tribunal arbitral ;
- en rendant la sentence arbitrale le 1er août 2022, le tribunal a statué sans se conformer à sa mission, justifiant la nullité de la sentence, en application de l'article 1492, 3°, du code de procédure civile.
La société LOR réplique que :
- la prorogation de la date de délibéré a été décidée par le tribunal arbitral, en accord avec les parties, comme cela résulte expressément de l'ordonnance du 21 juin 2022 ; la position de la société G7 Investissement revient à soutenir que le tribunal arbitral aurait commis un faux en rendant cette ordonnance ;
- l'ordonnance a été adressée aux parties par courriel du président du tribunal arbitral dès le 22 juin 2022.
Sur ce,
Aux termes de l'acte de mission du 7 décembre 2021, il était prévu que, 'les parties conviennent que la sentence définitive sera rendue, au plus tard le 30 juillet 2022'.
Toutefois, une ordonnance n° 2, datée du 21 juin 2022 et signée par le président du tribunal arbitral, prévoit ce qui suit : 'D'un commun accord entre les arbitres composant le Tribunal Arbitral et les sociétés LOR et G7 INVESTISSEMENT, il est convenu que la sentence définitive sera rendue au plus tard le 31 août 2022 et non le 30 juillet comme prévu initialement.'
Cette ordonnance a été adressée par e-mail du 22 juin 2022 au cabinet d'avocats Francon-Burille, avocat de la société LOR, ainsi qu'à M. David Malcoiffe, alors avocat de la société G7 Investissement.
Il résulte, sans la moindre ambiguïté, des termes de cette ordonnance que la décision de report de la date de rendu de la décision a été prise en concertation avec les parties.
Il en résulte tout aussi clairement que la décision n'a pas été prise unilatéralement par le seul président du tribunal arbitral mais par les trois arbitres et les parties, quand bien même seul le président l'a signée. Aucun excès de pouvoir n'a donc été commis par le président du tribunal arbitral.
Le fait que la société G7 Investissement n'ait pas été présente lors de cette prise de décision ne démontre pas qu'elle n'y a pas consenti, dès lors qu'elle a valablement pu être représentée par son avocat, étant observé que selon les mentions de la sentence, lors de l'audience de plaidoiries devant le tribunal arbitral, elle n'était pas non plus présente mais seulement représentée par Me Malcoiffe, son avocat.
De plus, la société G7 Investissement n'invoque pas la fausseté de la mention précitée, ne prétend pas que cette ordonnance serait un faux et ne conteste pas non plus que son avocat en a été destinataire par e-mail du 22 juin 2022. La société G7 Investissement ne produit aucun élément permettant de considérer que les mentions de l'ordonnance n° 2 du tribunal arbitral seraient erronées.
Enfin, la sentence arbitrale mentionne, dans l'exposé de la procédure, cette seconde ordonnance modifiant la date du délibéré qu'elle fixe à la date du 31 août 2022.
Par conséquent, en rendant sa décision le 1er août 2022, le tribunal arbitral a statué dans le délai qui lui était imparti, conformément à l'accord des parties relevé dans l'ordonnance n° 2 du 21 juin 2021.
Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la sentence arbitrale.
Sur la nullité de l'ordonnance d'exequatur
La société G7 Investissement fait valoir que :
- en application de l'article 1499 du code de procédure civile, l'annulation de la sentence arbitrale entraîne, par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance d'exequatur ;
- la nullité de l'ordonnance d'exequatur doit également être prononcée au regard des erreurs et vices qui l'affectent : elle est fondée sur l'article 1516 du code de procédure civile, alors que ce sont les articles 1487 et 1488 du même code qui sont applicables, de sorte qu'elle est dépourvue de base légale ; cette erreur est source de préjudice pour l'exercice des voies de recours.
La société LOR réplique qu'aux termes de l'article 1499 du code de procédure civile, l'ordonnance d'exequatur n'est susceptible d'aucun recours, de sorte que la demande de nullité de cette ordonnance est irrecevable et non fondée.
Sur ce,
L'article 1499 du code de procédure civile énonce :
'L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.'
La demande d'annulation de la sentence arbitrale étant rejetée, la demande d'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'exequatur est sans objet et doit ainsi être également rejetée.
Quant aux dispositions légales visées par l'ordonnance d'exequatur, l'article 1487 du code de procédure civile, relatif à l'arbitrage interne, et l'article 1516 du même code, relatif à l'arbitrage international, prévoient tous deux, dans les mêmes termes, que 'la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire'. L'article 1516 y ajoute certaines modalités propres au caractère international de la sentence, sans pour autant que le principe de l'exequatur ne soit différent.
L'ordonnance du 9 février 2023 conférant force exécutoire à la sentence arbitrale du 1er août 2022 vise improprement l'article 1516 alors qu'elle aurait dû viser l'article 1487, en ce qu'il s'agit d'un arbitrage interne et non international.
Cependant, dès lors que les textes prévoient les mêmes dispositions relative à la force exécutoire conférée par l'exequatur, cette erreur de plume dans le visa du texte est sans effet et ne saurait entraîner l'annulation de l'ordonnance, laquelle n'est pas dépourvue de base légale.
Il ne peut non plus être prétendu que cette erreur serait source de préjudice pour l'exercice des voies de recours dès lors que l'ordonnance ne statue pas sur les voies de recours mais se borne à conférer force exécutoire à la sentence arbitrale. Le visa de l'ordonnance, en ce qu'il mentionne 'Vu les articles 1516 et suivants du code de procédure civile', ne renvoie donc nécessairement qu'aux articles 1516 et 1517. Ce visa ne saurait inclure les articles 1518 et suivants relatifs aux voies de recours dont n'était pas saisi le tribunal et qui font partie d'un autre chapitre du code.
De surcroît, en l'absence de texte le prévoyant, l'erreur invoquée n'est pas une cause de nullité de l'ordonnance.
Enfin, si l'acte de signification de l'ordonnance délivré par l'huissier de justice le 21 février 2023 contient des mentions erronées quant aux voies de recours, cette erreur ne saurait entraîner la nullité de la décision signifiée. Au surplus, il convient de souligner que l'erreur n'a pas causé de préjudice à la société G7 Investissement qui a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale dès le 2 mars 2023.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance d'exequatur.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société LOR fait valoir que la procédure engagée par la société G7 Investissement est fondée sur des motifs fallacieux et est uniquement destinée à lui nuire, de sorte qu'elle est abusive ; que la société G7 Investissement doit donc être condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérets.
La société G7 Investissement n'a pas répliqué à cette demande.
Sur ce,
Le droit d'agir en justice ne saurait être fautif que s'il dégénère en abus, ce que ne caractérise pas la société LOR, qui ne démontre pas davantage le préjudice qu'elle invoque au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société G7 Investissement succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société G7 Investissement est condamnée à payer à la société LOR la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare recevable le recours formé par la société G7 Investissement contre la sentence arbitrale du 1er août 2022 ;
Rejette l'ensemble des demandes de la société G7 Investissement ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société LOR ;
Condamne la société G7 Investissement aux dépens ;
Condamne la société G7 Investissement à payer à la société LOR la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE