Texte intégral
Minute n° 24/323
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
S.A. MCS & ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Juin 2024
date des débats : 07 Juin 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024
RG N° RG 24/01162 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5NM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Jean-Yves BENOIST
CCC Monsieur [D] [V]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [D] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 3.000 euros au taux variable.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 6 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V] [D], par courrier en date du 11 août 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 16 septembre 2022, par courrier adressé en recommandé reçu par Monsieur [V] [D] le 21 septembre 2022.
Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [D] un prêt personnel amortissable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 20.000 euros remboursable en 72 mensualités de 320,43 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,82 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V] [D], par courrier date du 11 août 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 6 septembre 2022, par courrier adressé en recommandé reçu par Monsieur [V] [D] le 9 septembre 2022.
Le 6 octobre 2022, une cession de créance est intervenue en la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MCS & ASSOCIES.
Par acte d'huissier en date du 21 mars 2024, la SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3.399,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,21.795,17 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juin 2024.
Lors de cette audience, la SAS MCS & ASSOCIES, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [V] [D], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier des offres préalables et de l’historique des comptes, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS MCS & ASSOCIES est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SAS MCS & ASSOCIES à l'encontre de Monsieur [V] [D] est fondée en son principe en vertu des actes de crédit signés le 24 décembre 2021 et le 24 janvier 2022.
Les premiers impayés non régularisés sont intervenus les 4 et 6 avril 2022, date des derniers règlements.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation des offres de prêt fondée, après mises en demeure préalables, restées sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Pour le crédit renouvelable du 24 décembre 2021, à la date de la déchéance du terme, la créance de la SAS MCS & ASSOCIES était de 3.235,41 euros, hors intérêts échus au 31 janvier 2024.
Pour le crédit amortissable en date du 24 janvier 2022, à la date de la déchéance du terme, la créance de la SAS MCS & ASSOCIES était de 20.331,26 euros, hors intérêts échus au 31 janvier 2024.
Monsieur [V] [D] sera donc condamné à verser à la SAS MCS & ASSOCIES :
- La somme de 20.331,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 11 août 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
- La somme de 3.235,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3.235,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 20.331,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 11 août 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens,
Déboute la SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARESPierre DUPIRE
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