Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2024
N° RG 23/04404 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6JC
AFFAIRE :
[P] [O] [X]
C/
Société [24]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [O] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [24]
Chez [20] - [Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Société [28]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Société [21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. [19]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Société [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A.S. [23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
TRESORERIE [Localité 29] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [14]
Chez [13] - [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
S.A. [16]
Chez [17]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [22]
[Adresse 9]
[15]
Chez [17]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
DDFIP DE [Localité 27]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 mars 2021, M. [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 30], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 avril 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 10 janvier 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 773,39 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour le débiteur de vendre sa résidence principale au prix du marché estimé à 200 000 euros.
Statuant sur le recours de M. [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 9 mai 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* DDFIP de [Localité 27] : 3 300 euros
* [14] (prêt n° 0995555) : 144 356,71 euros
* [14] (prêt n° 0995554) : 84 000 euros
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximal de 712 euros,
- subordonné l'exécution des mesures à la mise en vente du bien immobilier au prix du marché,
- invité le débiteur, à l'issue des mesures, à saisir de nouveau la commission, le cas échéant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 juin 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 26 mai 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [X], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris quant à l'obligation de vendre le bien immobilier et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir que les créances du [28] et de la trésorerie de [Localité 29] ont été réglées, que sa résidence principale est un bien acquis en indivision avec sa concubine Mme [T], que les prêts ont été conclus solidairement, que Mme [T] règle les mensualités des prêts sans retard, que de son coté il ne conteste pas sa capacité de remboursement de 712 euros par mois, que celle-ci lui permet de régler les autres créanciers sur une durée raisonnable, que les conditions contractuelles des prêts immobiliers peuvent être maintenues.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
M. [X] demande l'actualisation du passif admis à la procédure en raison de paiements effectués.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, le débiteur produit un bordereau de situation en date du 5 février 2024 dont il ressort que la créance du [28] doit être fixée à 0 €.
M. [X] produit également trois attestations de paiement émises par la trésorerie de [Localité 29] le 12 décembre 2023 dont il ressort qu'il a réglé une somme totale de 962,50 €.
La créance ayant été inscrite au passif pour un montant de 990,50 €, il convient de la fixer désormais à la somme de 28 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure -hors créances exclues- sera donc arrêté à la somme totale de 252 442,08 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de redressement
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par la [14] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
M. [X] souhaite conserver le bien immobilier qui constitue sa résidence principale.
Il ressort des pièces aux débats que ce bien sis [Adresse 7] est la propriété par moitié indivise de M. [X] et de sa concubine, Mme [T] qui n'est pas concernée par la présente procédure.
Tous deux sont coemprunteurs solidaires des prêts consentis par la [14] pour financer l'acquisition.
L'article L. 731-2, alinéa 2 du code de la consommation prévoit que, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En outre, selon les articles L. 732-3 et L. 733-3 du même code, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Au cas d'espèce, le premier juge a déterminé que la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire était de 712 euros et la capacité réelle de remboursement de M. [X] de 1 125 euros.
Les mensualités contractuelles des deux prêts immobiliers représentent une somme totale de 981,60 euros.
Etant rappelé que Mme [T], en sa qualité de coempruntrice solidaire, assume sa part du paiement desdites mensualités, le cumul des remboursements des créanciers autres que la Caisse d'épargne à hauteur de 712 euros et de la part de M. [X] dans les mensualités des prêts immobiliers reste dans les limites raisonnables au sens du texte précité pour l'application duquel le débiteur a donné son accord.
Dans ces conditions, la vente n'apparaît pas opportune alors que l'allongement de la durée du plan permettra à M. [X] d'apurer intégralement d'une part les dettes non immobilières, d'autre part, les prêts immobiliers dans le respect strict des conditions contractuelles.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, les créances seront remboursées sur une durée de 44 mois pour les 'créances ordinaires' et 343 mois pour les prêts immobiliers, selon les modalités du plan d'apurement figurant en annexe du présent arrêt.
En revanche, le jugement sera confirmé sur la réduction des intérêts des créances rééchelonnées au taux de 0% sauf pour les prêts immobiliers dont les conditions contractuelles seront maintenues.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la teneur du passif, la durée du plan et l'obligation de vendre le bien immobilier sis [Adresse 7] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [28] à la somme de 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la trésorerie de [Localité 29] à la somme de 28 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 252 442,08 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [P] [O] [X] pour une durée totale de 343 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement sauf pour les crédits immobiliers dont les conditions contractuelles sont maintenues,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf autre accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [P] [O] [X] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [P] [O] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [P] [O] [X] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [P] [O] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 30].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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