Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05227 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R53V
[G] [X]
C/
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social
Références : 19/08089
****
APPELANTE :
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juin 2018, Mme [G] [X] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH).
Par décision du 12 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité est compris entre 20% et 45%.
Le 24 avril 2019, Mme [X] a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 1er octobre 2019, a rejeté son recours.
Mme [X] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 novembre 2019.
Par jugement du 4 juin 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- réformé la décision de la CDAPH du 1er octobre 2019 en ce qu'elle a reconnu un taux d'incapacité entre 20 et 45% et dit que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 75% ;
- constaté en l'état l'absence de preuve d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ;
- débouté Mme [X] de sa demande d'AAH ;
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées Mme [X] à l'audience, elle demande à la cour de :
- débouter la MDPH sur leur refus (sic) ;
- condamner la MDPH à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour préjudice moral ;
- condamner la MDPH à lui verser le retroactif (sic) de avril 2019 à février 2020 soit 9 460 euros (11 mois par 860).
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter le recours de Mme [X] ;
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 1er octobre 2019, en ce qu'elle refusait le renouvellement de l'AAH de Mme [X], confirmée partiellement par le jugement entrepris, lui refusant l'attribution de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de l'action sociale et des familles, au motif qu'elle ne présentait pas de RSDAE au 1er novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L. 821-2 du même code énonce :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort encore de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction'.
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
A ce titre, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale détermine les critères à prendre en compte pour évaluer cette restriction. Il dispose :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
L'ensemble de ces conditions s'apprécie au jour de la demande, soit en l'espèce au 25 juin 2018.
Il n'y a pas de droit acquis au bénéfice d'une allocation et est indifférent le fait que Mme [X] bénéficie de l'AAH depuis 2012.
Le médecin consultant présent à l'audience de première instance, le docteur [E], a relevé les éléments suivants :
- âgée de 48 ans, Mme [X] a été opérée il y a une vingtaine d'années et conserve le dos bloqué ;
- il y a peu de retentissement sur la vie sociale et domestique ;
- Mme [X] n'a pas de diplôme et est reconnue en invalidité de deuxième catégorie ;
- l'appréciation du taux d'incapacité entre 50 et 75 % correspond aux symptômes, qui ont aussi un impact psychologique.
Si la MDPH a retenu dans sa décision du 12 avril 2019 un taux d'incapacité compris entre 20% et 45%, elle ne sollicite cependant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce taux entre 50 et 79 % comme retenu par le médecin consultant.
Reste donc seule en débat la question de l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Il ressort du certificat médical joint à la demande daté du 21 mars 2019 que Mme [X] présente une scoliose depuis son adolescence ; qu'elle subit des douleurs de manière régulière ; qu'elle ne prend pas de traitement et n'a pas de suivi particulier ; qu'il n'est noté aucune difficulté s'agissant du retentissement fonctionnel ou relationnel hormis pour assurer les tâches ménagères (réalisées avec difficulté mais sans aide humaine).
Au jour de la demande de renouvellement, Mme [X] était salariée à temps partiel (25 heures par semaine) en contrat à durée indéterminée depuis le 20 mars 2017, en qualité d'agent d'entretien.
Sur interrogation de la MDPH, le médecin du travail a indiqué le 21 août 2019 qu'elle occupe un poste d'agent d'entretien 'classique' ; qu'elle n'est pas chargée du nettoyage des vitres et n'utilise pas de machines comme des auto-laveuses ; qu'elle ne fait pas l'objet de restriction médicale, son poste n'ayant pas d'aménagement particulier.
Ainsi, au jour de la demande, Mme [X] occupait un poste sans aucune restriction pour une durée de travail supérieure à un mi-temps.
Le fait qu'elle ait fait l'objet par la suite d'un arrêt de travail à compter du 25 octobre 2019 puis d'un licenciement pour inaptitude le 7 février 2020 est sans conséquence en l'espèce.
Mme [X] ne justifie ainsi d'aucune restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [X] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, du reste non démontré.
Sur les dépens
Mme [X], qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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