Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00896 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01930
APPELANTE
SAS FACILITESS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIME
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [F] a été embauché par la société Facilitess le 23 mai 2016 en qualité de régisseur.
Suivant lettre datée du 9 novembre 2018, M. [F] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« (...)Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons que nous avons décidé votre licenciement pour faute grave au motif suivant :
Tout d'abord, nous avons relevé les retards suivants :
19 minutes le 11 septembre 2019
20 minutes le 14 septembre 2018
23 minutes le 08 octobre 2018
En outre, nous avons relevé plusieurs graves erreurs dans l'accomplissement de vos missions sur notre site client NATIXIS.
En date du 20 septembre 2018, notre cliente a relevé qu'une fiche technique demandant du matériel téléphonique n'avait pas été respectée.
Cela a eu pour conséquence, l'absence de 3 personnes au comité de notre client car le son sur Skype n'avait pas été installé.
Cette erreur a engendré un procès-verbal d'un montant de 120 euros à notre encontre pour 'non délivrance d'une prestation conforme à la demande'.
Tout ceci aurait pu être évité si vous aviez pris le soin d'appliquer correctement et exhaustivement les procédures qui vous avaient été expliquées.
En outre, en date du 15 octobre 2018, il a été relevé par M. [X] [P], chargé d'événementiel, que vous aviez refusé de vous occuper d'un de nos fournisseurs sur liberté 1 en lui demandant de repasser dans l'après-midi ou un autre jour, car vous étiez occupé.
Votre prise de décision est inadmissible.
Peu importe la raison évoquée, vous n'avez pas à prendre de décision sans consulter au préalable votre supérieur hiérarchique.
Enfin, il a été relevé par votre responsable de comptes, Mme [C] [R], que l'inventaire qu'elle vous avait demandé au mois d'août 2018, n'a pas été effectué.
Pire, cette dernière a constaté que vous lui avez renvoyé l'inventaire fait l'année précédente, sans effectuer de mise à jour.
Cette inexécution de vos missions n'a pas été sans perturber le travail sur site et a été préjudiciable à notre client et par voie de conséquence à nos relations commerciales et image.
Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits reprochés et avez admis que cela constituait des erreurs de votre part.
En tout état de cause, nous constatons avec regret que vous n'avez malheureusement pas tenu compte des différentes sanctions disciplinaires que nous avions précédemment notifiées pour le même type de faits. En effet, nous vous avons déjà notifié 3 avertissements; en date des :
3 juillet 2017
24 octobre 2017
30 mars 2018
Ces avertissements étaient à chaque fois motivés par les mêmes faits d'espèce que la procédure en cours, à savoir des retards, des absences injustifiées et des erreurs de procédures.
Vous n'avez donc manifestement pas tenu compte de ces différentes sanctions disciplinaires et n'avez pas amélioré votre attitude et assiduité.
Un tel comportement constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles qui ne peut être toléré. Votre maintien dans nos effectifs s'avère impossible.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, dès l'envoi de la présente, sans indemnités de préavis ni de licenciement (...)'.
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi le 7 mars 2019 par M. [F] en contestation de la rupture de son contrat de travail a, par jugement du 12 décembre 2019, notifié le 28 janvier 2020, statué comme suit :
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Fixe le salaire de référence à 1 853,21 euros
- Condamne la société Facilitess à verser à M. [E] [F] les sommes suivantes :
* 761,32 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2018
* 76,13 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 706,41 à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 370,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 1 196,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- Avec intérêt au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- Rappelle qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 853,21 euros,
- 6 486,23 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne la remise des documents sociaux, conformes au jugement
- Dit que cette remise s'effectuera sous astreinte de 50 euros par jour, le délai commençant à courir à partir du 30ème jour suivant la notification du jugement
- Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt
- Déboute M. [E] [F] du surplus de ses demandes
- En application de l'article L1235-4 du code du travail, ordonne à la société Facilitess de rembourser à pôle emploi, les indemnités de chômage versées à M. [E] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
- Déboute la société Facilitess de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la société aux dépens.
La société Facilitess a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2020. L'intimé a formé appel incident.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2020, la société Facilitess soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement ne reposait ni sur la moindre faute grave, ni sur la moindre cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, dire et juger qu'il repose sur une authentique faute grave.
- En conséquence et infirmant encore le jugement entrepris, dire et juger qu'il n'y a lieu à aucune condamnation à l'encontre de la SAS Facilitess à titre de rappel de salaire sur mise à pied, indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en tant que de besoin, ordonner le remboursement par M. [F] des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire mise en oeuvre.
- Plus généralement, débouter le salarié de toute demande formulée dans le cadre d'un appel incident.
- En conséquence encore, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise de documents sociaux conformes sous astreinte et prévu le remboursement par la sas Facilitess des indemnités pôle emploi dans la limite de 6 mois.
- Infirmant toujours le jugement entrepris, dire et juger qu'il n'y a lieu à aucune condamnation à l'encontre de la société Facilitess sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et au titre des dépens de première instance et, statuant à nouveau, condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [F] fait valoir, aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2020, les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 décembre 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
o 3 706,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 370,64 euros au titre des congés payés afférents,
o 1 196,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Facilitess à payer les sommes de :
o 761,32 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018,
o 76,13 euros au titre des congés payés afférents,
o 6 486,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau et y ajoutant de :
- Condamner la société Facilitess à verser à M. [F] les sommes de :
o 791,32 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018,
o 79,13 euros au titre des congés payés afférents,
o 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouter la société Facilitess de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Facilitess aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur le licenciement
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité de la faute grave dont il se prévaut à l'appui du licenciement, laquelle est caractérisée par des faits ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis
La lettre de licenciement sus-reproduite qui fixe les limites du litige reproche en substance à M. [F] :
- Des retards (19 minutes le 11 septembre 2019, 20 minutes le 14 septembre 2018, 23 minutes le 8 octobre 2018) en dépit de plusieurs avertissements antérieurs
- le non-respect des consignes d'une fiche technique sur le site du client NATIXIS (non installation du son sur le système Skype) ayant donné lieu à une sanction financière de 120 euros pour l'entreprise.
- le refus de s'occuper d'un fournisseur le 15 octobre 2018 en lui demandant de repasser dans l'après-midi ou un autre jour,
- un inventaire prévu au mois d'août 2018, non effectué.
M.[F] conteste les retards reprochés, évoque l'absence de matériel adapté mis à sa disposition correspondant à la fiche technique, fait valoir qu'étant seul, il ne pouvait quitter son poste de régisseur pour démonter l'écran dont le fournisseur réclamait l'enlèvement, ce qui a été ultérieurement effectué par un autre agent appelé en renfort, et qu'il n'a pu réaliser l'inventaire compte tenu des tâches qu'il avait à accomplir et eu égard, par ailleurs, à l'indisponibilité du logiciel.
Il sera constaté qu'aucun document produit ne permet de vérifier la réalité, contestée, des retards mentionnés dans la lettre de licenciement.
Quant aux autres reproches formulés par l'employeur, tenant à une installation audio Skype non effectuée, au démontage non réalisé d'un écran demandé par un fournisseur et à l'absence d'inventaire au mois d'août 2018, que les seuls courriels échangés avec le client (pièces 6, 8 et 14 de l'employeur) et l'attestation de Mme [R] (pièce 13), supérieure hiérarchique de M. [F], manquent de précision sur les circonstances, l'organisation du travail et les moyens mis à la disposition du salarié, comme de garanties d'objectivité pour pouvoir être retenus comme preuves des comportements fautifs reprochés.
Le doute doit, en toute hypothèse, profiter au salarié selon l'article L 1235-1 du code du travail.
La décision prud'homale sera ainsi confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [F] sollicite la non-application du barème d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qu'il estime insuffisamment réparer son préjudice et contraire aux normes européennes applicables. Mais la cour ne constate pas sa contrariété avec les dispositions supra-nationales applicables à un litige entre particuliers dès lors qu'il est de nature à permettre une réparation adéquate et dissuasive du préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [F], soit 2 ans et 7 mois au service d'une entreprise ne soutenant pas employer habituellement mois de 11 salariés, du salaire mensuel brut qu'il a perdu (1 853,21 euros) et de son âge (année de naissance 1980), l'indemnité de licenciement abusif allouée par les premiers juges en application des dispositions susvisées à hauteur de 6 486,23 euros, apparaît justement réparer son préjudice et sera confirmée.
Les indemnités de préavis et de licenciement accordées par le conseil de prud'hommes n'étant pas discutées dans leur montant devant la cour, celles-ci seront également confirmées.
Les premiers juges ont retenu un rappel de salaire de 761,32 euros correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui est injustifiée dès lors que le licenciement est tenu pour abusif (18 au 31 octobre 2018). La retenue figurant sur le bulletin de salaire correspondant étant en fait de 791, 32 euros bruts, cette dernière somme sera substituée à celle de 761,32 euros.
2) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à M. [F] , en plus de l'indemnité allouée en premier ressort, une indemnité complémentaires de 1 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision prud'homale sera aussi confirmée quant à la remise des documents sociaux sous astreinte, et la fixation de l'intérêt légal.
La capitalisation des intérêts échus, sollicitée en appel, sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Facilitess qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 décembre 2019 sauf à préciser que le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire est de 791,32 euros bruts, outre 79,13 euros au titre des congés payés afférents et à y ajouter les dispositions suivantes ;
Condamne la société Facilitess à payer à M. [F] 1 500 euros au titre des ses frais non compris en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Facilitess aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT