Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/306
Rôle N° RG 19/17478 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFBI
[S] [M]
C/
SAS FILAC TRANSPORTS
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Novembre 2023
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00172.
APPELANT
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS FILAC TRANSPORTS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [M] a été engagé le 19 février 2010 par la société Filac Transport en qualité de chauffeur poids lourds, sans contrat écrit. Il a tout d'abord travaillé à temps partiel sur la base de 75,83 heures, avant de voir son temps de travail augmenter peu à peu et il a finalement travaillé et été rémunéré sur la base d'un emploi à temps complet à compter du mois de mai 2015.
Ses bulletins de salaires faisaient référence à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Le contrat de travail a été suspendu entre le 5 août et le 14 septembre 2015 à la suite d'un accident de travail subi par le salarié, lequel a bénéficié d'une visite médicale d reprise réalisée le 7 septembre 2015 à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu la possibilité d'une reprise du poste de chauffeur PL mais avec précaution et notamment limitation impérative des manutentions manuelles à 20kg.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 27 octobre 2015, après lequel l'employeur lui a seulement notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée (à effectuer le 10 novembre suivant) par une lettre du 30 octobre 2015 lui reprochant ceci :
" Le dimanche 18/10/2015, vous aviez pour mission d'embarquer la remorque [Immatriculation 1] de notre client Lecasud sur le navire Méga express 5, départ de [Localité 6] à 21h pour [Localité 3].
Il s'avère que le lundi matin à 7h40, j'ai eu connaissance que cette remorque n'avait pas embarqué, sans avoir eu de votre part aucune information d'un quelconque dysfonctionnement et de ce fait sans avoir pu prévenir notre client Leclerc [Localité 3] que cette remorque ne lui serait pas livrée ".
M. [M] a été victime d'un second accident du travail et son contrat de travail a de nouveau fait l'objet d'une suspension du 1er juillet au 31 août 2016.
C'est dans ce contexte que le 23 décembre 2016, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues en annulation de la sanction disciplinaire et paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat de travail (dommages et intérêts pour sanction vexatoire, pour exécution déloyale de la relation contractuelle et pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que rappel de salaires, heures supplémentaires et indemnité kilométriques).
Par un premier jugement avant dire droit en date du 22 juin 2018, la juridiction prud'homale a ordonné à la société Filac Transports de produire :
- la convention collective applicable, le champ d'application du secteur d'activité, les grilles de rémunération conventionnelle depuis l'année 2004,
- le coefficient et classification de M. [M] selon les mentions en application des dispositions légales article R 3243-1 du code du travail, telles que : Nom et emploi du salarié, sa position dans la classification conventionnelle (le niveau ou le coefficient hiérarchique) et période et nombre d'heures de travail en distinguant les heures au taux normal et les heures supplémentaires (en mentionnant les taux appliqués aux heures correspondantes.
Puis, par un jugement au fond rendu le 4 octobre 2019, le conseil des prud'hommes a :
- annulé la mise à pied disciplinaire du 10 novembre 2015,
- condamné la société Filac Transport à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 44,55 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 10 novembre 2015, outre celle de 6,45 € pour les congés payés afférents,
- 6,48 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, outre 0,64 € au titre des congés payant y afférent,
- 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- débouté M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la mise à pied disciplinaire et au titre de l'exécution déloyale de la relation contractuelle ainsi que du reste de ses demandes,
- condamné la société Filac Transports aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [M] en date du 15 novembre 2019, portant expressément sur le rejet de sa demande de rappel de salaire pour l'année 2016, de ses demandes indemnitaires pour exécution déloyale de la relation contractuelle et pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de ses demandes de paiement d'indemnités kilométriques pour la période de septembre 2015 à avril 2017 et paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre des heures supplémentaires pour le moins de juillet 2015,
Vu les uniques conclusions transmises par le RPVA le 11 février 2020 pour M. [M] qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et ordonné le rappel de salaire correspondant, mais de l'infirmer pour le surplus et, en substance, de condamner la société Filac Transports à lui payer les sommes suivantes :
- 232,57 € brut au titre du rappel de salaire pour l'année 2016 € et 23,26 € au titre des congés payés subséquents,
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts dûs au caractère vexatoire de la mesure,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 16.858,60 € au titre des indemnités kilométriques pour la période de septembre 2015 à avril 2017,
- 10.342,14 € au titre de l'allocation forfaitaire pour travail dissimulé
- 102,24 € brut au titre des heures supplémentaires pour le mois de Juillet 2015 outre 10,22 € brut au titre des congés payés subséquents,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les premières conclusions prises pour le compte de la société Filac Transports le 29 septembre 2020 portant appel incident partiel,
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 juillet 2023 par la société Filac Transports, aux fins de voir :
- confirmer le jugement entrepris à l'exception des chefs de condamnation à son encontre relativement à l'annulation de la sanction disciplinaire,
- statuant à nouveau sur ce point, débouter le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire,
- condamner ce dernier au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la régulartié de l'appel incident :
La cour d'appel - qui est compétente pour relever d'office la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions prises par l'intimée au regard des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile (cf. Cass. 2ème civ., 17 mai 2018, F-P+B, n° 15-17.112) - a interrogé à l'audience les conseils des parties sur la recevabilité de l'appel incident formé par voie de conclusions transmises plus de trois mois après la notification - le 11 février 2020 - des premières conclusions de l'appelant et les a formellement invités à présenter une note en délibéré à ce sujet nonobstant le fait qu'ont été évoquées oralement les dispositions règlementaires prises à titre exceptionnel durant la période de la crise sanitaire.
Les parties ne se sont pas saisies de cette invitation.
La cour constate pour sa part que, si l'ordonnance ne 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020) applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus a - dans son article 2 -prorogé tous les délais en prévoyant que l'actequi aurait dû être accompli durant cette période 'sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois', ces dispositions ne permettent pas de justifier de la recevabilité des premières conclusions transmises par la société Filac Transports.
Il s'en infère que le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui imposait en principe à l'intimé de notifier ses conclusions avant le 11 mai 2020 a bien été prorogé. Le nouveau délai expirait cependant le 23 août 2020.
Par suite, la cour déclarera irrecevables les premières conclusions prises par l'intimée le 29 septembre 2020 ainsi que son appel incident et ses écritures ultérieure, cette partie ayant été privée du droit de conclure à nouveau du fait de l'irrecevabilité de ses premières écritures (cf. 3ème civ., 28 février 2018, n° 15.20.116).
Il s'en déduit que les dispositions du jugement relatives à l'annulation de la sanction disciplinaire et aux condamnations financières subséquentes l'employeur n'entrent pas dans le périmètre de la saisine de la cour en l'état d'un appel principal en date du 15 novembre 2019 et expressément limité à l'infirmation du jugement ayant rejeté les demandes du salarié tendant au paiement de sommes à titre de :
- rappel de salaire pour l'année 2016
- dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle,
- dommages et intérêts dus au caractère vexatoire de la mesure
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- indemnités kilométriques pour la période de septembre 2015 à avril 2017
- allocation forfaitaire pour travail dissimulé
- rappel de salaire pour heures supplémentaires pour le mois de Juillet 2015
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le rappel de salaire pour l'année 2016 :
Le salarié réclame un réajustement de sa rémunération tenant son ancienneté et les dispositions de la convention collective applicable.
Le conseil des prud'hommes lui a accordé un rappel de salaire de 6,48 € outre les congés payés afférents après avoir constaté :
- qu'en vertu de la convention collective et des garanties annuelles de rémunérations, un ouvrier roulant, coefficient 150, avait pour rémunération annuelle 22.280,53 € pour 169 heures mensuelles, après 5 ans d'ancienneté,
- que M. [M] comptait une ancienneté de 5 ans et 11 mois au 1er janvier 2016,
- que s'il invoquait une rémunération de 22.047,96 €, il résultant des pièces produites et notamment de son bulletin de salaire du mois de décembre 2016 qu'il percevait une rémunération de 22.274,05 €.
Au soutien de son appel, le salarié fait valoir qu'il présentait une ancienneté de 6 ans et 1 mois au 1er janvier 2016, que la convention collective précisait que le personnel ouvrier roulant devait bénéficier, sur la base de 169h d'une garantie annuelle de rémunération de 22 280.53 € après 5 ans d'ancienneté, que la lecture des bulletins de salaire laisse apparaitre une rémunération inférieure [(1.516.70 + 216.63 + 104) x 12 mois = 22.047.96 €], soit une différence de : 22.280.53 ' 22.047.96 = 232.57 € brut au titre du rappel de salaire pour l'année 2016, outre 23.26 € brut au titre des congés payés subséquents.
S'agissant de l'ancienneté, M. [M] ayant été embauché le 19 février 2010 comme il l'indique lui-même dans ses écritures, il ne peut revendiquer une ancienneté de 6 ans et 1 mois au 1er janvier 2016, le calcul aboutissant exactement à 5 ans, 10 mois et 13 jours.
En revanche, il a bien droit aux garanties annuelles de rémunération applicables aux ouvriers roulants en vertu des accords successifs dont les dispositions sont intégrées à la convention collective nationale des transports routiers lui permettant de se référer à un minimum annuel de 22.280,53 €.
A ce chiffre, il convient de comparer ce que le salarié a perçu au cours de l'année au titre du salaire de base, des heures bonifiées et de la prime d'ancienneté [(1.516.70 + 216.63 + 104) x 12 mois = 22.047.96 €], de sorte que c'est à tort que le conseil des prud'hommes s'est référé à la somme mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 qui intègre également la rémunération d'heures supplémentaires qui n'entrent pas en compte quand il s'agit de vérifier que le salarié a bénéficié ou non de la rémunération annuelle garantie.
Le jugement sera donc réformé sur le montant du rappel de salaire et la société Filac Transports effectivement condamnée au paiement de la somme de 232.57 € brut à ce titre pour l'année 2016, outre 23.26 € brut pour les congés payés afférents.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
Le conseil des prud'hommes a écarté les photos produites par le salarié, estimant que ces pièces n'étaient pas suffisantes pour établir la matérialité des faits reprochés en l'absence du moindre constat d'huissier ou de rapport d'expertise.
Dans le cadre de son appel, M. [M] réitère qu'il s'est blessé à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, que la répétition de ces accidents de travail n'était pas anodine, que le matériel mis à sa disposition n'était pas aux normes et que les préconisations de la médecine du travail étaient ignorées par l'employeur. Il évoque également avoir été contraint d'effectuer de très nombreuses heures supplémentaires certains mois.
Il s'appuie sur :
- ses bulletins de salaires et des certificats médicaux établissant qu'en mai et juillet 2015, il a effectué 198,25 h de travail, soit une moyenne de 46h par semaine, et qu'il a été victime de deux accidents de travail, l'un le 4 août 2015 ayant nécessité une évacuation par les pompiers, une hospitalisation de deux jours et un arrêt de travail jusqu'au 14 septembre 2015, et l'autre le 30 juin 2016, ayant justifié une prise en charge aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] et un arrêt jusqu'au 5 septembre 2016,
- des clichés photographiques illustrant la vêtusté du matériel roulant,
- deux attestations manuscrites émanantde deux anciens collègues, MM. [I] [F] et [N] [V], la première confirmant le caractère dangereux des camions mis à la disposition du personnel pour effectuer les rotations [Localité 6]/[Localité 4] et [Localité 6]/[Localité 3], et l'autre - peu lisible - censée confirmer qu'il était contraint d'assurer des ports de charges supérieurs aux préconisations de la médecin du travail ce qui n'est pas certain et surtout non daté,
- un certificat médical de pré-reprise en date du 7 septembre 2015 confirmant la possibilité de reprise au poste de chauffeur poids lourds à l'issue de l'arrêt de travail en cours et préconisant une « limitation impérative des manutentions manuelles à 20kg ».
La cour ne peut cependant suivre le salarié dans son argumentation qui tendent à imputer à l'employeur la responsabilité des accidents survenus à l'occasion du travail, alors qu'il n'est pas justifié d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable devant les juridictions de sécurité sociales pourtant seules compétentes pour statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail tandis que, par ailleurs, les photographies et l'attestation peu précise de M. [F] ne permettent pas de dater les défaillances invoquées et de les imputer à la société Filac Transports. Quant aux préconisations mentionnées dans le certificat de préreprise relativement à la limitation à 20 kg du port de charge, le salarié qui reproche à l'employeur de ne pas les avoir respecté n'établit pas qu'elles ont effectivement été maintenues dans le cadre des visites de reprise.
Au vu de ces éléments, la cour confirmera le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de M. [M].
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la suppression d'un avantage en nature :
Se prévalant à la fois d'une affectation au port de [Localité 6] à compter du mois de septembre 2015 à l'issue de son premier accident du travail et de la suppression de l'utilisation d'un camion, M. [M] réclame à nouveau le paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuellet et d'une autre de 16.858,60 € au titre des indemnités kilométriques du fait qu'il a été obligé à utiliser son véhicule personnel pour venir travailler.
S'agissant de l'utilisation d'un camion entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, la cour constate que le conseil des prud'hommes a fait une juste et exacte application des règles en matière d'avantages en nature et de tolérance de l'employeur en considérant qu'au vu de la nature et de ses caractéristiques, l'utilisation à titre privé sur le trajet domicile / travail du véhicule qui lui était affecté ne constituait pas un avantage en nature devant être compensé en cas de suppression.
Quant à son affectation au port de [Localité 6] à l'issue de son arrêt de travail consécutif au premier accident de travail dont il a été victime, la cour observe qu'il y a une contradiction à affirmer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à déclarer en parallèle que cette nouvelle affectation a été décidée sans raison particulière.
Par ailleurs, il reprend le grief tiré de ce que le retrait de la possibilité d'utiliser le camion jusqu'à son domicile lui a faire perdre le bénéfice d'un avantage en nature et d'une somme équivalente à 500 € dont les modalités de calcul ne sont d'ailleurs pas précisées.
Il allègue également - mais sans en apporter la démonstration - qu'il ne bénéficiait pas sur le site de local pour ranger ses outils et qu' 'il n'a(vait) plus accès à des toilettes mis à disposition par l'employeur'. Il n'offre aucun élément de preuve sur ce point et il ne justifie pas même d'un courrier ou de demandes adressées oralement à l'employeur au sujet de l'absence de local de rangement ou de toilettes accessibles.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :
Le salarié réclame le paiement d'une somme de 102,24 € outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires concernant le mois de juillet 2015 ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il fait valoir que le rapport mensuel d'activité de juillet 2015 fait état de 204h27 de travail tandis que son bulletin de salaire ne mentionne que le paiement de 198,25 heures.
La cour constate qu'en dépit de ses allégations à ce sujet, M. [M] n'établit pas avoir réclamé le paiement de ses heures et que la société Filac Transports a toujours refusé de les lui payer.
Or, si le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable, en revanche, le travail dissimulé doit être caractérisé dans ses éléments matériel et intentionnel, ce dernier ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Et, en l'espèce, le salarié ne produit aucun élément démontrant que l'employeur a agi avec une intention dissimulatrice.
D'autre part, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, égale à six mois de salaire, n'est due qu'en cas de rupture de la relation de travail quel qu'en soit le mode. Or en l'occurrence, aucune des parties n'a jamais fait état de la rupture du contrat de travail.
S'agissant du rappel de salaire, la cour constate que M. [M] réclame le paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires accomplies en juillet 2015 dans le dispositif de ses conclusions mais, dans la discussion (cf. Page 17), il conclut sur un 'rappel de salaire pour le mois de juin 2016" (soit à une période où il ne conduisait plus de camion et ne pouvait donc se prévaloir de l'enregistrement de ses heures sur le chronotachygraphe).
Admettant néanmoins qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, la cour rappellera qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire.
Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et il a l'interdiction formelle de faire peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires.
Or en l'occurrence, M. [M] présente des éléments précis à savoir le rapport mensuel d'activité par journée de travail pour le mois de juillet 2015 faisant ressortir un temps de conduite de 140h02 heures et un temps de travail de 64h25 soit un total de 204h27 ainsi que son bulletin de salaire retenant seulement 198h25.
Face à cela, le conseil des prud'hommes ne pouvait se borner à faire état de 'périodes anormalement longues' d'heures de travail à l'arrêt, et affirmer que le salarié ne pouvait imputer ces heures durant lesquelles il avait laissé le tachygraphe déclenché, sans vérifier si le salarié était ou non à la disposition de son employeur durant ces heures d'attente.
Rien ne permet à la cour de considérer que M. [M] n'était pas à la dispositions de la société Filac Transports durant les 6 heures qui ont été retranchées de son bulletin de paie.
Le jugement sera donc infirmé sur le rejet de sa demande de rappel de salaire pour ces 6 heures supplémentaires et l'employeur condamné à lui payer la somme de 102,24 € qu'il réclame à ce titre, outre les congés payés afférents
Sur les autres demandes :
En l'état d'une admission partielle des prétentions du salarié appelant, l'employeur intimé sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer au premier une indemnité au titre de ses frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au Greffe et dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Filac Transports à payer à M. [S] [M] la somme de 6,48 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 outre 0,64 € au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées courant juillet 2015 ;
- Confirme le jugement entrepris le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société Filac Transports à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :
- 232.57 € brut au titre du rappel de salaire pour l'année 2016,
- 23.26 € brut au titre des congés payés afférents,
- 102,24 € brut au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2015,
- 10,22 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne la société Filac Transports aux dépens d'appel.
Le greffier Le président