Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Fontainebleau - RG n° 21/00620
APPELANT
Monsieur [D] [T] né le 30 juillet 1925 à [Localité 9],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise WOLFS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
Monsieur [U] [G] né le 19 octobre 1968 à [Localité 12],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD - ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 15 mars 2024 prorogée au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 6 septembre 1984, M. [D] [T] a acquis un immeuble sis [Adresse 2], comportant les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ainsi qu'un « passage commun à plusieurs » cadastré section [Cadastre 7].
Suivant acte authentique en date du 26 février 2005, rectifié par acte du 4 août 2005, M. [U] [G] et Mme [J] [S] ont acquis un immeuble sis [Adresse 1], comportant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 11] et section [Cadastre 13] ainsi que la parcelle précitée cadastrée section [Cadastre 7], qualifiée de cour commune.
M. [G] a déposé une déclaration préalable de travaux, le 16 novembre 2007, auprès de la mairie. Ces travaux ont pour objet la rénovation de la toiture, la pose de velux ainsi que la pose d'une clôture suivant la description suivante : « pose de 2 rangées de parpaings en 15x20x50 avec grillage verts et piquets verts de 1,20 de hauteur sur partie arrière » entre M. [T] et M. [G].
Par lettre simple en date du 19 juillet 2013, M. [T] déclare à M. [G] que celui-ci a creusé un trou au droit du mur de sa cave qui aurait atteint les fondations du mur pignon de sa grange.
Par lettre recommandée en date du 14 avril 2014, M. [T] et M. [F] [X], un autre usager de ladite cour commune, ont sollicité de M. [G] la suppression de rampes inclinées édifiées dans la cour commune et l'installation d'un système de captage des eaux de pluie afin d'éviter que les eaux provenant de la cour de ce dernier ne se déversent dans la cour commune.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2015, M. [T], par le biais de son avocat, a demandé à M. [G] de retirer ses véhicules de la cour commune et, à nouveau, de récupérer ses eaux pluviales. Le rétablissement de la clôture privative de M. [T] aux frais de M. [G] a également été sollicité, M. [T] reprochant à ce dernier d'avoir retirer ladite clôture afin d'édifier un mur privatif de séparation.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2015, M. [G] a refusé de faire droit aux demandes de M. [T].
Par lettre recommandée du 7 novembre 2019, estimant que M. [G] avait dégradé la base du pignon de sa grange en réalisant des travaux dans sa propre cour, M. [T] a mis en demeure ce dernier de la réparer.
L'intervention d'un conciliateur de justice à deux reprises n'a pas permis de résoudre amiablement le litige.
M. [D] [T] a, le 16 avril 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau M. [U] [G] en indemnisation de ses préjudices, en cessation des troubles et en suppression d'ouvrages.
Le tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans un jugement réputé contradictoire prononcé le 18 mai 2022, a :
Ordonné à M. [U] [G] de retirer ses véhicules de la cour commune cadastrée section [Cadastre 7], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard par véhicule à compter de cette date et cela pendant 90 jours.
Ordonné à M [U] [G] de retirer ses bacs poubelles de la cour commune cadastrée section [Cadastre 7], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par bac poubelle à compter de cette date et cela pendant 90 jours ;
Ordonné à M. [U] [G] de supprimer les rampes d'accès édifiées sur la cour commune cadastrée section [Cadastre 7], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 90 jours ;
Débouté M. [D] [T] de sa demande de suppression de tout ouvrage dirigeant les eaux pluviales de M. [U] [G] dans la cour commune cadastrée section [Cadastre 7],
Débouté M. [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormaux du voisinage causés par le défaut de finition des travaux de M. [U] [G] ainsi que de sa demande tendant à voir détruire ou terminer lesdits travaux
Condamné M. [U] [G] à payer à M. [D] [T] la somme de 4.015 euros en réparation de son préjudice tenant à la dégradation de sa clôture ;
Débouté M. [D] [T] de sa demande de remise en état du mur de grange ;
Condamné M. [U] [G] à payer à M. [D] [T] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [U] [G] aux entiers dépens.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision
M. [D] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 22 septembre 2022. M. [U] [G] a formé un appel incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2023, [D] [T] demande à la cour de
Vu les articles 640 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 144 et 700 du Code de procédure civile,
Déclarer l'action de Monsieur [D] [T] recevable car non prescrite,
Débouter Monsieur [U] [G] de sa demande de médiation, et à titre subsidiaire l'ordonnée aux frais exclusifs de ce dernier,
A titre principal,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 18 mai 2022 pour avoir débouté Monsieur [D] [T] de sa demande de suppression de tout ouvrage dirigeant les eaux pluviales de Monsieur [U] [G] dans la cour commune cadastrée section [Cadastre 7],
Infirmer la décision prise par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a débouté
Monsieur [D] [T] de sa demande de voir condamner Monsieur [U] [G] à remettre en état le bas du mur de sa grange, cadastrée [Cadastre 6] à [Localité 3] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Infirmer la décision prise par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a débouté
Monsieur [D] [T] de sa demande de voir condamner Monsieur [U]
[G] à payer la somme de 6.000,00 euros de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage,
ET statuant à nouveau,
Ordonner à Monsieur [U] [G] la suppression de tout ouvrage dirigeant les eaux pluviales de Monsieur [U] [G] dans la cour commune cadastrée section [Cadastre 7] et ce avec astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commenceront à courir deux mois après signification de la décision rendue.
Ordonner à Monsieur [U] [G] la remise en état de la cour commune cadastrée section [Cadastre 7] et ce avec astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commenceront à courir deux mois après signification de la décision rendue.
Ordonner à Monsieur [U] [G] la remise en état du bas du mur de sa grange, cadastrée [Cadastre 6] à [Localité 3] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, qui commenceront à courir deux mois après signification de la décision rendue.
Condamner Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 6.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage,
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 144 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission notamment de :
- Convoquer les parties et se rendre sur place
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Faire les constatations nécessaires dans la cour commune ainsi que dans la grange de Monsieur [T],
- Déterminer l'origine des dégradations de la cour commune et vérifier la destination des eaux pluviales de Monsieur [G],
- Déterminer l'origine de l'affouillement du mur de la grange de Monsieur [T],
- Indiquer et évaluer les réparations nécessaires,
En tout état de causes,
Confirmer la décision prise par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a ordonné à
Monsieur [U] [G] de retirer ses véhicules de la cour commune cadastrées section [Cadastre 7], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par véhicule à compter de cette date et pendant 90 jours,
Confirmer la décision prise par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a ordonné à
Monsieur [U] [G] de retirer ses bacs poubelles de la cour commune cadastrées section [Cadastre 7], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par véhicule à compter de cette date et pendant 90 jours,
Confirmer la décision prise par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a ordonné à
Monsieur [U] [G] de supprimer les rampes d'accès édifiées sur la cour commune cadastrées section [Cadastre 7], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 90 jours,
Confirmer la décision prise par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 4.015 euros en réparation de son préjudice tendant à la dégradation de sa clôture,
Confirmer la décision prise par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer la décision prise par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [G] aux entiers dépens,
Débouter Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
Condamner Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 5.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [G] à payer les entiers dépens, dont les frais d'expertise en cas d'expertise,
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, M. [U] [G] invite la cour à :
Vu les textes et la jurisprudence précités ;
DECLARER Monsieur [U] [G] recevable et bien fondé en son appel ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
'« Débouté Monsieur [D] [T] de sa demande de suppression de tout ouvrage dirigeant les eaux pluviales de Monsieur [U] [G] dans la cour commune cadastrée section [Cadastre 7],
' Débouté Monsieur [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux du 7voisinage causés par le défaut de finition des travaux de Monsieur [U] [G] ainsi que de sa demande tendant à voir détruire ou terminer lesdits travaux,
'D ébouté Monsieur [D] [T] de sa demande de remise en état du mur de sa grange ».
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
' « Ordonné à Monsieur [U] [G] de retirer ses véhicules de la cour commune cadastrées section [Cadastre 7], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par véhicule à compter de cette date et pendant 90 jours,
' Ordonné à Monsieur [U] [G] de retirer ses bacs poubelles de la cour commune cadastrées section [Cadastre 7], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par véhicule à compter de cette date et pendant 90 jours,
' Ordonné à Monsieur [U] [G] de supprimer les rampes d'accès édifiées sur la cour commune cadastrées section [Cadastre 7], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 90 jours,
' Condamné Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 4.015 euros en réparation de son préjudice tendant à la dégradation de sa clôture
' Condamné Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné Monsieur [U] [G] aux entiers dépens,
' Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ».
Et, STATUANT à nouveau :
DECLARER prescrite toutes actions en responsabilité relatives :
' à la réalisation aux rampes inclinées
' à la réalisation du portail
' à la prétendue dégradation de la clôture
' à la prétendue dégradation de la grange
' aux prétendus troubles anormaux de voisinage.
ORDONNER une médiation ;
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert avec pour mission de :
- Convoquer les parties et se rendre sur place
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Faire les constatations nécessaires dans la cour commune
- Déterminer l'origine des dégradations de la cour commune et vérifier la destination des eaux pluviales des différents propriétaires
- Donner son avis sur les arbres à élaguer et les mesures à prendre pour éviter que le mur fragilisé par les branches dudit Laurier ne s'effondre
- Indiquer et évaluer les réparations nécessaires.
DIRE que les frais de ladite expertise seront mises à la charge de Monsieur [T] ;
DEBOUTER Monsieur [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent ;
CONDAMNER Monsieur [D] [T] à élaguer ses arbres, à réparer le mur et à entretenir la cour commune, notamment en rebouchant les nids de poule qui se sont créés devant ses gouttières, non raccordées au réseau d'eau pluviales en violation de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 20.000€ en réparation des préjudices subis ;
CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Madame [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [G] a saisi le Magistrat de la mise en état par conclusions d'incident signifiées
le 24 février 2023 aux fins de constater la prescription de l'action engagée à raison des travaux de réalisation des rampes inclinées, du portail, de la prétendue dégradation de la clôture et de la grange et des troubles anormaux de voisinage et subsidiairement voir ordonner une expertise.
Le magistrat de la mise en état a enjoint aux parties de conclure au fond sur l'ensemble des prétentions en ce compris la prescription et la mesure d'expertise pour le 16 novembre 2023 et a notifié un calendrier de procédure prévoyant une clôture au 22 novembre 2023 et la fixation de l'affaire au 10 janvier 2024.
Une médiation a été sollicitée par Monsieur [G] mais n'a pu être ordonnée en l'absence d'accord de Monsieur [T].
La procédure devant la cour a été clôturée par ordonnance en date du 22 décembre 2023.
SUR QUOI,
La COUR,
Sur la recevabilité de l'action en réparation des troubles anormaux de voisinage
1-1 La construction de la rampe d'accès, l'écoulement des eaux pluviales et le bétonnement de la cour commune, la suppression de la clôture séparative, l'affouillement de la grange.
Monsieur [U] [G], au rappel des dispositions de l'article 2224 du Code Civil, fait valoir que les travaux litigieux invoqués par Monsieur [T] remontent à plus de 5 ans puisqu'ils ont été dénoncés pour la première fois par lettre adressée par Monsieur [T] à Monsieur [G] le 19 juillet 2013 de sorte que l'action aurait dû être diligentée avant le 19 juillet 2018 et que l'ayant été au mois d'avril 2021 elle est prescrite, et ce, alors même que dès 2015 Monsieur [T] s'est plaint de troubles anormaux de voisinage à raison notamment de l'édification d'un mur séparatif entre les parcelles et de l'écoulement des eaux pluviales.
Monsieur [D] [T] fait valoir que s'il a, en effet, alerté son voisin en formant des réserves quant à l'impact des travaux sur ses fondations, la situation s'est stabilisée cependant que lui-même n'avait aucune connaissance des effets de l'intervention de Monsieur [G] sur le bâti au moment des travaux. Il précise également concernant la rampe d'accès que s'il se plaignait effectivement de cette installation, l'ampleur des dégâts causés par ce fait n'ont pu être perçus qu'au fil des années comme le montre le procès-verbal établi le 28 septembre 2022. Il souligne que le stationnement des véhicules et des bacs poubelle étaient encore présents lors du constat de l'huissier et que les préjudices n'ont cessé de s'amplifier.
Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civil dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Il suit de ces dispositions que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil dont le point de départ court à compter du jour où le trouble anormal de voisinage est porté à la connaissance du titulaire de l'action.
La déclaration préalable des travaux entrepris par Monsieur [G] concernant la pose d'une clôture en parpaings avec grillage et piquets de 1,20 m de hauteur entre les fonds de Monsieur [T] et Monsieur [G] a été déposée en mairie sous le numéro 77 011 07 000 12 le 16 novembre 2007.
Par courrier du 19 juillet 2013 Monsieur [T] alertait Monsieur [G] sur le constat effectué le : ' lundi 15/07/2013 que vous avez creusé un trou d'environ 50 centimètres de diamètre sur environ 50 cm de profondeur au droit du mur de ma cave. Ce mur prolonge le mur pignon de ma grange. Ce trou atteint les fondations de ce même mur.
Tout en faisant les plus exprès réserves sur les conséquences de cette nouvelle atteinte à ma propriété et sans aucun accord de ma part, je vous serais reconnaissant de me faire savoir au plus tôt le but que vous pursuivez en creusant ce trou au droit de mon mur.'
Le14 avril 2014 Monsieur [T] et un voisin Monsieur [X] ont co-signé une lettre adressée à Monsieur [G] lui enjoignant au constat :
- des deux plans inclinés parallèles en béton devant le portail de la cour donc hors limite de la propriété [T] d'une emprise d'environ 8 m2 sur la surface de la cour commune et d'une épaisseur de 0 à 10 cm
- du bétonnage de la cour commune sur la majeure partie de la surface surélevant son entrée de 10 cm avec une coulée en béton au long et au pied des propriétés [X] et [T] sur 1,80 m environ le long de la propriété [X] et sur 1,40 m le long de la propriété [T]
- de la déclivité de la cour bétonnée vers la cour commune qui va entraîner l'inondation de la cour commune par les eaux pluviales débouchant de votre cour, ces eaux étant, aupravant, absorbées par le sol de votre cour
- de l'élèvement de deux piliers maçonnés permettant la pose d'un portail, celui de gauche est solidaire du mur de la grange [T] sur environ 2 mètres de haut et 40 cm de large'
Ils concluaient : ' Vous n'avez à aucun moment jugé opportun d'aviser vos deux voisins de vos intentions qui, de toute évidence ne correspondaient pas à la réalité de vos droits. Vous voudrez bien, d'ici au 15 mai 2014 remettre les lieux et places dont vous n'êtes pas propriétaire en leur état antérieur et installer un captage des eaux de pluie de votre cour en amont de votre portail.'
Le 15 avril 2014 Monsieur [D] [T] enjoignait à Monsieur [G] ' de libérer le mur de ma grange de vos emprises et ce, dans les plus brefs délais rappelant que ce pilier est solidaire du mur de la grange' mais également du plan incliné bétonné sur la cour.
Le 29 septembre 2015 Monsieur [T], par le truchement de son conseil, invitait Monsieur [G] :
- à ôter ses véhicules de la cour commune
- à récupérer les eaux pluviales de sa propriété celles-ci s'écoulant dans la cour commune et cet écoulement étant aggravé par les travaux effectués par Monsieur [G]
- à rétablir sa clôture sans délai à ses frais dans son état antérieur.
Par un courrier en réponse adressé à Monsieur [G] le 17 novembre 2015, le conseil de Monsieur [T] réitérait ses précédents constats y ajoutant que le démontage de la clôture et son remplacement par un muret non droit, qui ne peut pas être une limite séparative, est une voie de fait, que le prolongement de la pente bétonnée par deux rampes bétonnées dans la cour commune a été réalisé sans aucun droit et que la pente dirigeant les eaux vers cette même cour cause des inondations à celle-ci.
Monsieur [T] produit sept procès-verbaux de constat d'huissier :
1- le 11 août 2014, mettant en évidence dans la cour commune située entre les numéros 9, 9bis, 11, 13 et 15 du hameau :
- deux véhicules dont un envahi de mauvaises herbes signe selon l'huissier de la longue durée de son stationnement
- un seuil en ciment bâti sur le terrain de la cour commune devant le portail n°13 d'une largeur d'environ 320 cm
- un tuyau en PVC situé au ras du sol dans un vide aménagé à l'intérieur du seuil en ciment dont Monsieur [T] a demandé à l'huissier der noter qu'il s'agit d'un collecteur des eaux pluviales de la toiture du bâtiment situé au n°13 qui s'écoulent dans la cour commune
2- Le 1er juillet 2015 qui met en évidence :
- le descellement de quatre poteaux en bois de la clôture grillagée
- le déplacement du grillage
- le creusement d'une tranchée à l'ancien emplacement de ces poteaux remplie de parpaings en béton et un entassement de parpaings neufs posés sur la propriété de Monsieur [G]
3- Le 2 septembre 2015 qui met en évidence, dans le jardin situé en parties arrière de la propriété de Monsieur [T] en limite séparative côté Est avec la propriété de Monsieur [G]
- le grillage roulé et rabattu le long du premier panneau brise-vue
- trois poteaux en bois de la clôture arrachés et posés contre les panneaux brise-vue situés un peu plus loin sur la propriété de Monsieur [T]
- une tranchée a été creusée à l'ancien emplacement des deux poteaux en bois
4- Le 28 septembre 2022 qui met en évidence, dans le jardin situé en parties arriére de la propriété de Monsieur [T] en limite séparative côté Est avec la propriété de Monsieur [G] :
- un poulailler récent de grande taille construit à proximité de la clôture séparative entre les deux propriétés
- un mur en parpaings en construction le long du grillage séparatif entre les deux fonds avec trois rangs de parpaings
- un bâtiment vétuste à usage de grange dont le mur pignon donne sur le terain de Monsieur [T] dont la charpente et la toiture sont détruites.
5- Le 4 septembre 2022 mettant en évidence, dans la cour commune du hameau devant le portail du n°13:
- une montée étonnée devant le portail d'une épaisseur de 7cm
- la cour située derrière le portail entièrement bétonnée
- la présence d'une descente d'eaux pluvialex parfaitement visible tombant dans un carré de terre meuble avec de la végétation
- la dégradation du revêtement de la cour commune
5- Le 28 septembre 2022 mettant en évidence dans la cour commune :
- une camionnette blanche stationnée
- de nombreuses fondrières remplies d'eau d'un bout à l'autre de la cour commune
6- Le 16 juin 2023 mettant en évidence :
- une excavation de forme rectangulaire sur le terrain cadastré section [Cadastre 6] dont l'un des côtés se termine à l'aplomb des fondations de la clôture séparative entre les deux parcelles d'une profondeur d'un mètre et d'une longueur de 3,12 mètres mettant à nu une partie des racines d'un pommier et d'autres parties de racines coupées au niveau de l'excavation.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'à partir du 29 septembre 2015 Monsieur [T] disposait de tous lés élements pour identifer la nature et l'ampleur des troubles de voisinage imputables aux travaux engagés par Monsieur [G] concernant :
- la construction des deux rampes d'accès édifiées sur la cour commune
-le bétonnage de la cour commune et la canalisation d'évacuation des eaux pluviales se déversant dans cette cour
- l'emprise du poteau en béton au droit du mur de la grange et l'affouillement de ce mur déjà évoqué au demeurant dans le courrier du 19 juillet 2013 précité et par voie de conséquence le risque de dégradation du mur de la grange
- l'enlèvement de la clôture séparative
Il en résulte que Monsieur [T] disposait d'un délai de cinq ans expirant le 29 septembre 2020 pour diligenter une action en réparation des troubles anormaux de voisinage susvisés à l'encontre de Monsieur [G] or, ayant délivré son assignation devant le tribunal judicaire de Fontainebleau le 16 avril 2021, son action était déjà prescrite à cette date.
Du chef de ces troubles anormaux de voisinage le jugement sera donc infirmé et Monsieur [T] déclaré irrecevable en son action.
1-2 Le dépôt des bacs poubelles dans la cour commune et le stationnement des véhicules
Les photographies jointes au constat d'huissier établi le 4 septembre 2022 établissent la présence de containers dans la cour commune où apparaît sur l'un des bacs dont seule une partie est visible sur le cliché, le numéro de rue '3" second chiffre du nombre 13, dont Monsieur [G] ne conteste pas le rattachement à son domicile sis [Adresse 1], et, partant, le fait de déposer de manière récurrente les containers de poubelles dans la cour commune dont il indique que ce dépôt n'a lieu que la veille de la collecte des déchets ménagers.
La cour observe en tout état de cause que le dépôt des poubelles que Monsieur [G] la reconnaît dans ses conclusions effectuer de manière récurrente la veille du jour de la collecte des déchets ménagers, s'analyse en une action à exécution successive pour laquelle la prescription court à
l'égard de chacune des utilisations de la cour commune par Monsieur [G] pour le dépôt des containers.
L'action en réparation du trouble anormal de voisinage né de l'utilisation répétée de la cour commune pour le dépôt des bacs poubelles de Monsieur [G] n'est donc pas prescrite et se trouve donc recevable.
Le stationnement de véhicules, toujours différents, a été constatés en 2014, en 2015 puis par le constat d'huissier du 28 septembre 2022 et s'analyse également en une action à exécution successive pour laquelle le point de départ de la prescription court à compter de chacun des transports et stationnement des véhicules dans la cour commune.
L'action en réparation du trouble anormal de voisinage né de l'utilisation répétée de la cour commune pour le stationnement des véhicules de Monsieur [G] n'est donc pas prescrite et se trouve donc recevable.
1-3 l'élagage des arbres
Le tribunal n'a pas été saisie d'une demande de ce chef.
Monsieur [G] prétend que Monsieur [T] n'entretient pas ses arbres notamment le laurier qui pénètre toujours plus avant le mur de pierre lequel risque de s'effondrer.
Monsieur [T] oppose qu'il procède régulièrement à l'élagage de ses arbres et qu'en outre la photographie produite par Monsieur [G] établi que ce dernier a lui-même procédé à cet élagage sans avertir préalablement son voisin.
Cependant Monsieur [G] ne produit aucun élément au soutien de la gène anormale occasionnée par la croissance du laurier au détriment du mur de pierre dont il invoque le risque d'effondrement quand les photographies produites caractérisent seulement la présence d'un laurier élagué dont aucune gène anormale entre les deux fonds voisins ne peut être inférée.
Monsieur [G] qui ne démontre pas son intérêt à agir à raison d'un troubla anormal de voisinage né du non élagage du laurier de Monsieur [T], sera déclaré irrecevable en son action.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a statué sur l'action en réparation des troubles anormaux de voisinage consécutifs à la direction des eaux pluviales et au bétonnage de la cour commune, à l'enlèvement de la clôture séparative, à l'affouillement de la grange et à la construction des rampes d'accès bétonnées dans la cour commune et Monsieur [T]sera déclaré irrecevable en son action de ces chefs.
Y ajoutant Monsieur [G] sera déclaré irrecevable en son action en réparation du trouble anormal de voisinage né du non élagage du laurier de Monsieur [T]
2- Sur le bien fondé de l'action pour les troubles anormaux de voisinage nés de l'utilisation par Monsieur [G] de la cour commune pour le stationnement de ses véhicules et de ses bacs poubelles.
Le jugement a retenu que la présence des containers portant le N°13 correpondant à l'adresse de Monsieur [G], [Adresse 1], a été constatée par voie d'huissier le 28 août et le 8 octobre 2020 dans la cour commune et qu'elles doivent être enlevées.
Monsieur [T] sollicite la cnfirmation du jugement qui a condamné Monsieur [G] à retirer ses bacs poubelles et véhicules de la cour commune dans un délai de huit jous à compter de la signification de la décision sous peine d'astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard par bacs poubelles et par véhicule à compter de cette date et pendant 90 jours.
Monsieur [G] soutient qu'il n'y a aucun trouble anormal de voisinage à laisser ses poubelles dans la cour commune, la veille du passage du ramassage des déchets ménagers.
Réponse de la cour
Le titre de propriété portant acquisition par Monsieur [G] par acte authentique du 26 février 2005 d'un ensemble de trois bâtiments au [Adresse 1] mentionne la cour commune figurant au cadastre Section [Cadastre 7] pour une contenance de 3 ares et 60 centiares ainsi que l'absence de servitude.
Le tribunal a exactement relevé qu'à défaut de convention entre les indivisaires d'une cour appartenant collectivement à plusieurs propriétaires de bâtiments voisins pour l'usage desquels elle constitue une indivision de fait, l'utilisation privative de cette cour est prohibée.
Partant l'utilisation privative de cette cour commune par Monsieur [G] qui y stationne de manière récurrente ses véhicules et y dépose de manière récurrente ses bacs poubelles est constitutive d'un trouble anormal du voisinage en ce qu'il gène la vue et l'utilisation de la cour commune par les voisins à des fins collectives dont Monsieur [T].
Monsieur [G] doit répondre du préjudice causé à son voisin du chef de cette gène anormale qui porte atteinte à la jouissance paisible des lieux et a envenimé les relations entre les deux parties au point que Monsieur [T] a dû déposer une main courante à la gendarmerie de [Localité 4] le 3 septembre 2019 pour les menaces de violence dont il a indiqué avoir été victime entre le 29 et le 30 juillet 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à retirer ses véhicules et ses bacs poubelles de la cour commune sous peine des astreintes prononcées.
3- La demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Monsieur [G] défaillant en première instance n'a pas élevé de demandes de ce chef devant le tribunal et soutient à hauteur d'appel que la cour commune est impraticable du fait du défaut d'entretien imputable à Monsieur [T] de ses descentes d'eaux pluviales, de la vue disgracieuses des grillages posés par Monsieur [T] qui est la cause de la déclaration de travaux pour la pose de piquets de clôture, du défaut d'entretien des murs par Monsieur [T] et enfin du harcèlement que celui-ci fait subir à Monsieur [G] depuis plusieurs années.
Monsieur [T] oppose le comportement mensonger de Monsieur [G], son agressivité et la détérioration de la cour commune qui lui est imputable pour conclure au débouté de la demande.
Réponse de la cour
Monsieur [G] ne produit auxun élément au soutien du manquement qu'il impute à Monsieur [T] concernant l'entretien de la cour commune lequel ne peut s'inférer du seul constat de la présence de fondrière et d'eau stagnante auxquelles manifestement les allers et venues des véhicules de Monsieur [G] et l'écoulement des eaux de pluie qu'il a dirigé vers la cour commune ne sont pas étrangers.
Il n'est par ailleurs aucunement démontré que l'ancien grillage séparatif présentait un caractère anormalement génant justifiant sa dépose et l'édification d'un mur de clôture.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4- La demande d'expertise
Les éléments débattus suffisant à apporter une solution au litige il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise.
5- Les frais irrépétibles et les dépens.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement de ces chefs, à débouter Monsieur [T] et Monsieur [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et à partager la masse des dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties qui seront condamnées à ce paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur l'action en réparation des troubles anormaux de voisinage consécutifs à la direction des eaux pluviales et au bétonnage de la cour commune, à l'enlèvement de la clôture séparative, à l'affouillement de la grange et à la construction des rampes d'accès bétonnées dans la cour commune ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DECLARE Monsieur [T] IRRECEVABLE en son action de ces chefs ;
Y Ajoutant
DECLARE Monsieur [U] [G] irrecevable en son action du chef du trouble anormal de voisinage né du défaut d'élagage des arbres ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ces dispositions ;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] et Monsieur [U] [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE Monsieur [U] [G] et Monsieur [D] [O] au règlement des dépens chacun par moitié.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,