Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00198 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKGG
Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Fort-de-France, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/01882
ORDONNANCE
Monsieur [X] [I]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [C] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [A] [R] [P]
Grand Bassin
[Localité 4]
Représentant : Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [W] [N] [P]
Grand Bassin
[Localité 4]
Représentant : Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Y] [S] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [J] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [U] [P]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le vingt trois Mars deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de [A] MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00198 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKGG ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Déclaré l'exception de procédure irrecevable comme ayant été formée devant le juge du fond en méconnaissance des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] [I] à démolir, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, les constructions érigées sur la parcelle [Cadastre 6] empiétant sur la parcelle [Cadastre 7] telles qu'énumérées en page 9 du rapport d'expertise de Mme [V] [B], soit :
- 2 m² par le bâtiment à usage de cabinet infirmier ;
- 33 m² par les agrandissements du domicile des époux [I], leur emprise des accès existant avant 2004 ;
- 28 m'par les accès déjà existants avant 2004 ;
- Assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui courra pendant une durée de six mois ;
- Débouté Mmes [C] [F] [P], [A] [E], [W] [N] [P] et [U] [O] ainsi que Messieurs [Y] [S] [P] et [Z] [J] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [X] [I] à payer à Mmes [C] [F] [P], [A] [E], [W] [N] [P], [U] [O] et à Mm. [Y] [S] [P] et [Z] [J] [P] la somme totale de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] [I] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration au greffe en date du 1er juin 2022, M. [X] [I] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté Mmes [C] [F] [P], [A] [E], [W] [N] [P], [U] [O] et Messieurs [Y] [S] [P] et [Z] [J] [P] de leur demande de dommages et intérêts.
Mmes [C] [F] [P], [A] [E], [W] [N] [P], [U] [O] et Messieurs [Y] [S] [P] et [Z] [J] [P] se sont constitués intimés le 23 juin 2022.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 6 juillet 2022.
Par courrier du greffe en date du 6 juillet 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2023, Mmes [C] [F] [P], [A] [E], [W] [N] [P], [U] [O] et Messieurs. [Y] [S] [P] et [Z] [J] [P] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- Juger caduque la déclaration d'appel enregistrée le 2 juin sous le numéro 22/00198 ;
- Condamner M. [X] [I] à payer aux consorts [P] la somme de 3.000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] [I] à payer aux consorts [P] la somme de 2.000 euros
pour procédure abusive ;
- Condamner M. [X] [I] aux entiers dépens.
Aucun timbre n'a été régularisé.
L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant ne s'est pas acquitté du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Il n'a pas déféré à la demande du greffe en date du 6 juillet 2022 lui demandant de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.
Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [X] [I] a relevé appel du jugement rendu en date du 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France par déclaration du 1er juin 2022. Il disposait, à compter de cette date, d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, il n'a pas conclu au fond.
La déclaration d'appel du 1er juin 2022 est donc caduque.
Pour constituer une faute, une action en justice doit être manifestement dépourvue de fondement et révéler de la part de son titulaire un usage abusif dans le seul dessein de nuire à autrui.
En l'espèce, les intimés ne rapportent la preuve ni d'un abus du droit d'agir en justice, ni de l'existence d'un préjudice.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
M. [X] [I] sera condamné aux dépens et à verser aux intimés la somme totale de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;
- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- DÉBOUTE Mmes [C] [F] [P], [A] [E], [W] [N] [P], [U] [O] et Mm. [Y] [S] [P] et [Z] [J] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
- MET les dépens à la charge de l'appelant ;
- CONDAMNE M. [X] [I] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment