Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04746 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDBF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-20-000277
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 octobre 2021 prononçant la jonction des procédures N° RG 21/04746 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDBF et N° RG 21/04747 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDBH sous le N° RG 21/04746 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDBF
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (99)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia GARCIA substituant Me Frédéric CRUZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelante dans 21/04747 (Fond)
INTIMEES :
S.A. CA Consumer Finance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER, du cabinet DECKER et Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
Autre qualité : Intimée dans 21/04747 (Fond)
S.A.S. Société Européenne d'Assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Camille BRETEAU de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS
Autre qualité : Intimée dans 21/04747 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 février 2024, prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La Sa Sofinco, du groupe de la Sa Ca Consumer Finance, a consenti plusieurs prêts à Mme [S] [Z], avec assurance comprise auprès de la Sas Société Européennes d'Assurances (EDA) :
- le 4 mars 2011, un crédit renouvelable assorti d'une carte de retrait interbancaire,
- le 30 avril 2011, un crédit personnel de 7 000 euros remboursables en 60 mensualités,
- le 5 octobre 2011, un crédit personnel de 9 000 euros remboursables en 60 mensualités,
- le 15 novembre 2013, un prêt personnel de 5 000 euros remboursables en 36 mensualités.
Cette assurance couvre notamment les cas de décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire et totale de travail.
Mme [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de [Localité 8]-[Localité 6], laquelle a établi le 8 novembre 2015 l'état des créances et, le 15 décembre 2015, un plan conventionnel de redressement définitif.
Le 19 décembre 2016, Mme [Z] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 17 juin 2018.
Mme [Z] a, par courrier du 24 janvier 2017 réitéré le 2 février 2017, sollicité de la Sa Ca Consumer Finance, la mise en oeuvre de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail' pour les quatre contrats.
Mme [Z] a déposé un second dossier de surendettement et, le 26 mars 2018, la commission de surendettement de l'Hérault a établi l'état des créances.
Le 25 juin 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste de travail au sein de la société Samsic.
Le 17 août 2018, la commission de surendettement a établi un plan conventionnel de redressement définitif entré en application le 30 septembre 2018 dans le cadre duquel la société Ca Consumer Finance a déclaré ses créances.
Le 11 octobre 2018, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude. Elle a alors sollicité auprès de la société Ca Consumer Finance, par courrier du 19 octobre 2018, la mise en oeuvre de l'assurance emprunteur 'perte d'emploi' souscrite dans le cadre des quatre contrats.
La société ayant refusé la mise en oeuvre de cette assurance en dépit de plusieurs mises en demeure adressées par l'assureur protection juridique de Mme [Z], elle a, par acte du 31 janvier 2020, fait assigner la société Ca Consumer Finance et la Sas Européenne de Développement d'Assurances (EDA) devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de la garantie d'assurance 'interruption totale temporaire de travail' au titre des trois crédits conclus en 2011 et de ses demandes tendant à voir condamner solidairement ces deux sociétés à ce titre,
- condamné in solidum ces deux sociétés à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
> 146,40 euros correspondant au montant des primes indûment payées au titre du crédit conclu le 30 avril 2011 d'un montant de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
> 207,90 euros correspondant au montant des primes indûment payées au titre du crédit conclu le 5 octobre 2011 d'un montant de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
- débouté Mme [Z] de plusieurs demandes :
> celle tendant à condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 380,70 euros correspondant au montant des primes indûment payées au titre du crédit conclu le 4 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créances ;
> celle en restitution d'un trop-perçus au titre des crédits conclus en 2011 ;
> sa demande de dommages et intérêts.
- condamné in solidum les deux sociétés à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
- débouté les deux sociétés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à lui payer :
- 380,70 euros au titre des primes d'assurance du contrat de prêt n°52050666453.
- 446,75 euros au titre du prêt n° 81394532648.
- 593,67 euros au titre du prêt n° 81394532648.
A la suite d'une erreur de saisie informatique, Mme [Z] a relevé appel une seconde fois, le même jour précisant les chefs de jugement critiqués.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 28 octobre 2021.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2021, Mme [Z] demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 380,70 euros correspondant au montant des primes indûment payées au titre du crédit conclu le 4 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créances et celle en restitution d'un trop-perçu au titre des crédits conclus en 2011, et, statuant à nouveau, de :
- Condamner in solidum les deux sociétés à lui payer la somme de 380,70 euros correspondant au montant des primes indûment payées au titre du crédit conclu le 4 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créances du 29 septembre 2015 ;
- Les condamner in solidum à lui rembourser le trop-perçu des crédits du 30 avril 2011 et du 5 octobre 2011, à savoir les sommes respectives de 446,75 euros et 593,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance du 29 septembre 2015 ;
- En tout état de cause, les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de l'appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 janvier 2022, la société européenne d'assurances (EDA) demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Ca Consumer Finance et, statuant à nouveau, de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement pour le surplus et la condamner à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2022, la société Ca Consumer Finance demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indû du paiement par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
- sur l'appel principal :
> la demande relative au titre d'un paiement indû au titre des primes d'assurance du prêt n° 52050664653
Mme [Z] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ce chef de demande alors qu'elle ne restait devoir au titre de ce prêt avant la mise en place du plan de surendettement que la somme de 2949,84 euros après déduction des primes d'assurance restant dues alors que la commission de surendettement a retenu la somme de 3219,19. La société Consumer Finance conclut en substance à la confirmation des dispositions du jugement déféré au constat de la carence probatoire de l'appelante du paiement indû.
La cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ce chef de demande au constat que le montant de la créance n'avait été retenu par la commission de surendettement aux termes de l'état des créances du 8 novembre 2015 qu'à concurrence de la somme de 3219,19 euros alors que la société Consumer Finance banque avait déclaré au titre de ce crédit la somme de 3442,43 euros ainsi que cela ressort de l'état de créances arrêté au 29 septembre 2015 et que de surcroît le montant mensuel des primes d'assurance au titre de ce crédit n'était pas d'un montant fixe de 17,35 euros mais égal à 0,0500% du solde restant dû chaque mois par l'emprunteur de sorte que l'appelante échoue à rapporter le preuve du paiement indû.
> les demandes au titre de paiements indûs au titre des prêts n° 81391919091 et 81394532648
Au même constat que Mme [Z] n'apporte en cause d'appel aucun élément probatoire nouveau au soutien de ces demandes en paiement, la cour ne pourra que confirmer la décision du premier juge l'ayant déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 446,75 euros et 593,67 euros.
- sur l'appel incident de la société européenne de développement d'assurances (EDA) :
La société Eda fait grief au premier juge d'être entré en voie de condamnation in solidum à son encontre au motif déjà développé en première instance qu'elle n' a pas reçu les fonds prétendument réglés indument qui l'ont été à la seule société Consumer Finance et que d'ailleurs ni Mme [Z] ni le premier juge ne justifient de leurs demandes et condamnation à son encontre.
Mme [Z] ne développe en cause d'appel aucun argument sur ce point.
Au constat fait par la cour d'une part que la notice d'assurance des prêts consentis par la société Consumer Finance (pièce n°3 de Mme [Z]) n'y désigne la société Eda que comme courtier d'assurance et non comme assureur lequel est désigné comme étant la société Caci, et d'autre part que les primes d'assurance étaient réglées par Mme [Z] comme la mensualité de remboursement du prêt à la Sa Ca Consumer Finance, la société Eda ne peut être regardée comme ayant perçu indûment les primes d'assurance de sorte que les dispositions du jugement déféré l'ayant condamnée à les restituer à Mme [Z] in solidum avec la Sa Consumer Finance, et, par suite, celles l'ayant condamnée in solidum aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Partie succombante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme les dispositions du jugement déféré ayant :
- condamné in solidum la société Consumer Finance et la société européenne de développement d'assurances à payer à Mme [S] [Z] les sommes de 146,40 euros relatives aux primes indûment payées au titre du crédit à la consommation n° 81391919091 et de 207,90 euros au titre du crédit à la consommation n° 81394532648,
- condamné in solidum la société Consumer Finance et la société européenne de développement d'assurances aux dépens et à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [Z] de ses demandes formées à l'encontre de la société européenne de développement d'assurances,
Condamne la société Consumer Finance à payer à Mme [S] [Z] la somme de 146,40 euros au titre du crédit à la consommation n° 81391919091,
Condamne la société Consumer Finance à payer à Mme [S] [Z] la somme de 207,90 euros Consumer finance au titre du crédit à la consommation n° 81394532648,
Condamne la Sa Consumer Finance aux dépens de première instance,
Condamne la Sa Consumer Finance à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le surplus des dispositions déférées du jugement,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
Déboute la Sa Consumer Finance et la société européenne de développement d'assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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