Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BU6
N° : 1
Assignation du :
07 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 Copie certifiée conforme
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS - A0074
DEFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société MAVILLE IMMOBILIER
Chez la Société Maville Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non constitué
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance du président de ce tribunal datée du 6 juin 2024 autorisant M. [N] [T] et Mme [D] [J] à assigner à heure indiquée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] devant le juge des référés de ce tribunal ;
Vu l’assignation signifiée le 7 juin 2024 au syndicat des copropriétaires à la requête de M. [N] [T] et Mme [D] [J], aux termes de laquelle il est demandé au juge, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- désigner tel commissaire de justice qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
*Se rendre sur place, [Adresse 4] le l7 juin 2024 à 10h30 ;
*Se présenter au syndic et assister à l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] dans son intégralité ;
*Se faire remettre la documentation juridique relative à ladite assemblée générale ;
*Assister, avec faculté de substitution, ladite assemblée générale ;
*Noter le nom des personnes présentes à cette réunion et leur qualité ;
*Suivre les débats et dresser le procès-verbal du déroulement de I'assemblée, des débats, et du vote sur les résolutions et se faire assister, sous son contrôle et responsabilité, d'un sténotypiste afin de relever les propos et échanges et/ou effectuer un enregistrement audio par tous moyens ;
*Consigner les mandats éventuels, au besoin en les prenant en photo ;
*Consigner tout comportement ou geste outrancier ;
- juger qu'au regard des contraintes de temps, M. [N] [T] et Mme [D] [J] consigneront la provision nécessaire au constat et que le syndicat des copropriétaires leur remboursera le montant des honoraires à première présentation de la note du commissaire de justice ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires de Conseil ;
Vu l’absence de constitution en défense du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Maville Immobilier ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leur demande, M. [N] [T] et Mme [D] [J] expliquent :
- qu’ils sont copropriétaires au sein d’un immeuble situé [Adresse 1],
- que depuis plusieurs années, de vives tensions opposent les copropriétaires en raison de l’appropriation de parties communes par des copropriétaires majoritaires ; qu’ainsi, le 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [Y] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de remise en état des parties communes ; qu’en outre, M. [N] [T] et Mme [D] [J] ont eux-mêmes fait assigner le syndicat devant le juge du fond aux fins d’annulation d’une résolution de l’assemblée générale tenue le 7 septembre 2023 qui avait ratifié des travaux irréguliers réalisés par les époux [Y] ; que ces procédures sont actuellement en cours,
- que le syndicat des copropriétaires, dont le conseil est désormais le même que celui des époux [Y] en dépit du conflit d’intérêts qui en résulte, a pris fait et cause pour ces derniers au détriment de l’intérêt collectif ; que M. [N] [T] et Mme [D] [J] sont pour leur part ostracisés par certains copropriétaires et font l’objet de pressions,
- que dans ce contexte, les assemblées générales ne se tiennent plus sereinement depuis plusieurs mois et sont marquées par des dysfonctionnements,
- qu’une assemblée générale doit se réunir le 17 juin 2024 pour délibérer notamment d’un éventuel abandon de la procédure engagée à l’encontre des époux [Y] ; que compte tenu du contexte conflictuel et du caractère sensible des questions portées à l’ordre du jour de cette assemblée, un commissaire de justice doit être désigné pour assister et retranscrire les débats afin d’éviter toute manipulation ou dissimulation des informations et conditions du vote et pour constituer un élément de preuve qui fera foi afin de leur permettre le cas échéant de solliciter en justice l’annulation des décisions prises si celles-ci sont affectées d’irrégularités.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le fonctionnement de la copropriété est émaillé depuis plusieurs années de vives tensions, ce dont témoigne le fait que deux procédures judiciaires impliquant le syndicat sont actuellement pendantes devant ce tribunal, dont une aux fins d’annulation d’une résolution d’assemblée générale. Au vu des correspondances et attestations émanant de M. [H] et de M. [X], copropriétaires, il apparaît que les conditions dans lesquelles se déroulent les assemblées générales du syndicat sont contestées par certains copropriétaires en raison notamment de faits de “manipulations” imputés à certains participants. Par ailleurs, M. [X] indique que le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2023 qui lui a été notifié comportait des “mentions disparates sur le contenu des résolutions et leur vote”.
Dans ce contexte particulier, M. [N] [T] et Mme [D] [J] justifient d’un motif légitime à voir désigner un commissaire de justice afin d’assister à la prochaine assemblée générale du 17 juin 2024 et de dresser un procès-verbal de son déroulement, et ce dans la perspective d’une éventuelle contestation judiciaire des résolutions qui seront adoptées à cette occasion.
Les frais et honoraires du commissaire de justice seront supportés par les demandeurs. Il n’est pas justifié, en l’état, de la nécessité d’en mettre le coût à la charge de la copropriété. La demande à cette fin de M. [N] [T] et Mme [D] [J] sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons Maître [E] [S], commissaire de justice à Paris, ou tout commissaire de justice de son étude qu’il se substituera, avec mission de :
- se rendre salle [Adresse 4] le l7 juin 2024 à 10h30 ;
- se présenter au syndic et assister à I'assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] dans son intégralité ;
- se faire remettre la documentation juridique relative à ladite assemblée générale ;
- noter le nom des personnes présentes à cette réunion et leur qualité ;
- suivre les débats et dresser le procès-verbal du déroulement de l'assemblée, des débats, et du vote sur les résolutions en se faisant assister, sous son contrôle et responsabilité, d'un sténotypiste afin de relever les propos et échanges et/ou effectuer un enregistrement audio par tous moyens ;
- mentionner dans son rapport l’existence d’éventuels mandats, au besoin en les prenant en photo.
Disons que les frais et honoraires du commissaire de justice seront à la charge de M. [N] [T] et Mme [D] [J] ;
Fixons à la somme de 800 euros le montant de la provision devant être versée au commissaire de justice en préalable à tout commencement d’exécution de la mesure autorisée, sous peine de caducité de sa désignation ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [N] [T] et Mme [D] [J] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 14 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOCMaïté GRISON-PASCAIL
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