Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00336 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6C5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02360
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1] ALGERIE
comparant en personne, assisté de Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2019/037064 du 16/10/2019 accordé par le bureau d'aide juridictionnellle de Paris)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 16 février 2024 puis prorogé au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [O] [N] (l'assuré) d'un jugement rendu le
4 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE
L'assuré, né le 30 juillet 1943, de nationalité algérienne et résidant en Algérie, est titulaire d'une pension de vieillesse liquidée, avec un taux réduit, depuis le 1er avril 2004. Par lettre du 13 septembre 2016, l'assuré a sollicité de la caisse l'attribution du complément retraite. La caisse lui a notifié un refus le 28 septembre 2016.
Le 27 février 2017, l'assuré a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester le rejet opposé à sa demande d'attribution du complément de retraite.
Par jugement en date du 4 mai 2018 le tribunal a :
- Rejeté la demande présentée par l'assuré ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le dispositif de complément de retraite ayant été supprimé à compter du 1er janvier 2006, la demande de l'assuré formée le 29 août 2016 ne pouvait qu'être rejetée.
L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2018 qui lui avait été notifié le
16 août 2018.
L'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel de Paris le 14 mai 2021. Le
6 décembre 2021 l'assuré a sollicité la réinscription de l'affaire. Le 10 janvier 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel de Paris et appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 mars 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du
20 novembre 2023. Les parties ont comparu ou se sont fait représenter à cette dernière audience et l'affaire a été retenue et plaidée.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Ordonner à la caisse de le rétablir dans ses droits à complément de retraite ;
Subsidiairement,
- Ordonner à la caisse de procéder à une nouvelle liquidation des droits à retraite de l'assuré à effet à son 65e anniversaire, imputant les arrérages indûment versés du 61e anniversaire au 65e anniversaire sur les nouveaux arrérages ;
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'assuré.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son mandataire qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
- A titre principal, de déclarer irrecevable le recours formé par l'assuré ;
- A titre subsidiaire, de :
- Confirmer le jugement rendu par le TASS de Paris en date du 4 mai 2018 en toutes ses dispositions;
- Débouter l'assuré de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 novembre 2023, auxquelles elles se sont oralement référées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l''article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige :
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
L'article R. 142-18 du même code rappelle que :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission de recours amiable doit être saisie avant toute saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale compétente, à peine d'irrecevabilité du recours formé directement devant cette juridiction.
Au cas d'espèce, la caisse oppose à l'assuré qu'elle ne lui a jamais notifié de décision de rejet, de sorte qu'il était irrecevable à saisir le tribunal.
Néanmoins, il résulte des pièces et des explications des parties que l'assuré a sollicité le complément de retraite, peu important que ce soit sur papier libre, le 29 août 2016. La caisse a immédiatement répondu à l'assuré, par lettre du 28 septembre 2016, que l'allocation sollicitée n'existait plus et qu'il n'était plus possible d'obtenir cette majoration, précisant que cette demande était en conséquence irrecevable.
Il s'ensuit que la lettre du 28 septembre 2016 de la caisse s'analyse en décision de rejet de la demande de l'assuré pour irrecevabilité, ce dont la caisse avait parfaitement conscience en première instance en répondant au fond à l'assuré sans soulever l'irrecevabilité du recours devant le tribunal.
Il s'ensuit que le recours ne peut pas être déclaré irrecevable sur ce motif.
En revanche, à l'audience, la caisse observe également, en visant dans ses écritures les textes applicables au recours gracieux préalable, que la commission de recours amiable n'a pas été saisie dans ce dossier.
En effet, s'il est constant que l'assuré a sollicité le complément de retraite et s'est vu opposer une fin de non recevoir de la caisse par lettre du 28 septembre 2016, force est de constater que l'assuré a saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de cette dernière lettre sans avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse en contestation de ce refus.
Il s'ensuit que le recours de l'assuré était irrecevable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, peu important que la caisse ne l'ait pas alors soulevé, cette irrecevabilité relevant d'une règle d'ordre public.
Il convient donc d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a statué au fond et de déclarer le recours de l'assuré irrecevable.
L'assuré qui succombe supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de [O] [N] ;
INFIRME le jugement rendu le 4 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable le recours de [O] [N] ;
CONDAMNE [O] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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