Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/00486 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJXB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Janvier 2024
Date de saisine : 30 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux
Décision attaquée : n° 2023R00817 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 05 Janvier 2024
Appelante :
S.A.S. AILE CONSEIL ET PARTICIPATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
, représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473003
Intimés :
Monsieur [N] [S], représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2242177
Madame [D] [W], représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2242177
SARL CLASSIC SPORT LEICHT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2242177
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président,
Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 janvier 2024 dans l'instance opposant la SAS Aile Conseil et Participations à Mme [D] [W], M. [N] [S] et la SARL Classic Sport Leicht ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Aile Conseil et Participations reçue le 23 janvier 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message du conseil de l'appelante en date du 29 mars 2024 par lequel il informe la cour qu'un accord est intervenu dans cette affaire, qu'un désistement d'appel a été signifié alors que aucune des parties n'avait conclu et qu'une ordonnance de dessaisissement peut donc intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation et son conseil en a fourni les explications.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Aile Conseil et Participations reçue le 23 janvier 2024,
DISONS que la SAS Aile Conseil et Participations supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
le 6 mai 2024
Le greffier La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment