Texte intégral
Arrêt n° 23/00050
13 Février 2023
---------------
N° RG 21/01758 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRJ5
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Juin 2021
18/1682
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [A] [G], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P], né le 31 décembre 1945, a été employé par les [16] ([14]) de 1969 à 1973 puis de 1975 à 1996 par les [15] ([13]), devenues l'établissement public [11], et ce dans des postes au fond de 1975 à 1983 puis dans des postes au jour de 1983 à 1996.
Il a déclaré, le 9 mai 2016 à l'assurance maladie des mines (ci-après la Caisse) être atteint de la maladie professionnelle, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 17 décembre 2015 par le docteur [B] [J].
Par décision du 27 mars 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse a ensuite notifié à M. [X] [P], le 10 mai 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 18 décembre 2015, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1 950,38 euros.
Après saisine de la caisse aux fin de conciliation le 13 juin 2017, M. [X] [P] a saisi, le 22 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis depuis le 1er janvier 2020 pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) est intervenu volontairement à l'instance. L'Agent Judiciaire de l'État (AJE) est également intervenu volontairement suite à la clôture de la liquidation de [11] décidée le 31 décembre 2017.
Parallèlement, le 19 septembre 2017, M. [X] [P] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) fixant l'indemnisation des préjudices à la somme de 12 800 euros, soit 11 700 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 900 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par jugement du 9 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM- Assurance Maladie des Mines ;
- reçu l'AJE en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [11] venant aux droits des [15] ;
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [X] [P] ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [X] [P], recevable en ses demandes ;
- dit que l'existence d'une faute inexcusable des [15], devenues [11], aux droits desquels vient l'AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [X] [P] inscrite au tableau 30B n'est pas établie ;
- débouté M. [X] [P] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes ;
- déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' Assurance Maladie des Mines ;
- débouté M. [X] [P] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [X] [P] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 1er juillet 2021, M. [X] [P] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 18 juin 2021.
Par conclusions datées du 10 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [X] [P] demande à la cour de :
- infirmer intégralement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 9 juin 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU :
-juger que la maladie professionnelle du tableau 30B de M. [X] [P] est due à la faute inexcusable de l'employeur, représenté par l'AJE ;
- par conséquent, ordonner la majoration de la rente ou du capital son taux maximal
- statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
-débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner l'AJE à payer à M. [X] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 29 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- Juger recevable la demande formée par M. [X] [P], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- Juger recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [X] [P] ;
- Juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de l'AJE, en tant que repreneur du contentieux de l'ancien [11] ;
- Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 euros ;
- Juger que la CANSSM devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- Juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [X] [P], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- Juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [X] [P] comme suit :
+ Préjudice moral : 11 700 euros ;
+ Souffrances physiques : 200 euros ;
+ Préjudice d'agrément : 900 euros ;
Total : 12 800 euros ;
- Juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
- Condamner l'AJE, en tant que repreneur du contentieux de l'ancien [11], à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions écrites du 2 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite de la cour de :
A titre principal sur le fond :
- Confirmer le jugement en date du 9 juin 2021 toutes ses dispositions ;
- Juger que M. [X] [P] n'apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
- Juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
- Par conséquent, débouter M. [X] [P], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'exploitant venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de M. [X] [P] :
- Débouter le FIVA, subrogé dans les droits de M. [X] [P], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées au titre du préjudice d'agrément ;
- Plus subsidiairement encore, réduire de manière significative les demandes formulées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [X] [P], au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [X] [P] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à tout le moins la réduire à la somme de 500 euros ;
- Débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 29 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite de la cour :
- De lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11] (AJE) ;
Et le cas échéant :
- De lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA et par M.[X] [P] ;
- De fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros
- De prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [P] ;
- De constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [X] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- De lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de M. [X] [P] ;
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer à M.[X] [P] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale;
- Le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [X] [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
L'AJE fait valoir que M. [X] [P] n'a jamais exercé d'activités l'exposant à l'amiante et que la victime ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer qu'il a effectué des travaux l'exposant aux risques visés dans les tableaux et que cette exposition présentait un caractère habituel. Il ajoute qu'il n'existait aucune pollution généralisée au fond de la mine, que l'aérage ne dissipait pas et ne répandait pas les fibres et autres poussières dans toute la mine. Il souligne que les attestations produites ne sont pas pertinentes dès lors, qu'elles manquent de précisions quant aux dates et lieux de travail avec M. [X] [P], et que leur similitude avec d'autres attestations produites dans le cadre de procédures distinctes les prive de valeur probante. Il indique également que M. [X] [P] ne précise pas en outre le outils de travail qu'il a personnellement utilisés.
L'AJE expose en outre que les [15] puis les [11] ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [P] et de ses témoins.
M. [X] [P] souligne qu'au regard de son parcours professionnel, il est indéniable qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent les attestations de ses anciens collègues de travail dont la sincérité doit être retenue.
Il soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA soutient les arguments de M. [X] [P].
La caisse s'en remet.
******************
Pour établir la faute inexcusable de l'employeur,le salarié doit établir son exposition professionnelle au risque, la conscience qu'avait l'employeur au moment de l'exposition du danger auquel il l'exposait et le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l' [10] que M. [X] [P] a travaillé pour le compte des [15], dans les chantiers du fond de l'unité d'exploitation Wendel pendant près de 5 ans entre 1975 et 1983, à différents postes tels que apprenti mineur, préposé entretien piles, déhouilleur petit Stoss, boiseur foudroyeur, accompagnateur de train, et préparateur extrémité taille.
Monsieur [X] [P] produit en appel pour justifier de son exposition aux poussières d'amiante dans des conditions de nature à rechercher la faute inexcusable de l'exploitant minier, deux nouvelles attestations à savoir celles de Mrs [F] [E] et [W] [S] établies respectivement les 11 septembre 2021 et 8 septembre 2021.
Si ces deux témoins produisent leurs relevés de périodes et d'emplois, établis par l'ANGDM, montrant qu'ils ont travaillé à différents postes au fond à l'unité d'exploitation Wendel pendant des périodes communes à celles de M. [X] [P]., leurs témoignages qui ne font état que de généralités sans apporter le moindre élément permettant de rattacher leur constat au cas spécifique de Monsieur [X] [P] dont aucune description n'est faite des travaux qu'il effectuait et des matériels qu'il utilisait, manquent de force probante..
La référence faite par Monsieur [X] [P] à de précédentes décisions de justice, dans les rapports entre [11] et d'autres salariés n'établit pas davantage qu 'il a été exposé aux poussières d'amiante dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées ; tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance .
Enfin les seules pièces générales émanant de [11] ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [X] [P] tant au regard de son exposition au risque que quant aux mesures prises pour le protéger.
Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [P] et le FIVA de leurs
demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, est confirmé.
M. [X] [P] et le FIVA étant les parties perdantes au litige, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 juin 2021.
CONDAMNE M. [X] [P] et le FIVA in solidum aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment