Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07241 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TEB
AFFAIRE :
M. [R] [Y] (la SELARL PACTA JURIS)
C/
S.A.S.U. LCA AUTO
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y], graphiste
né le 03 Septembre 1974 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société LCA AUTO (S.A.S.U.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 847 915 634
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil et L217-3 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule passée avec la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO, de la voir condamner à lui verser la somme de 4.250 € en restitution du prix de vente, 116 € au titre du coût du certificat d'immatriculation du véhicule et 25,52 € par mois jusqu'au prononcé de la résolution de la vente, par le jugement à intervenir au titre du remboursement de la police d'assurance du véhicule en panne et non fonctionnel, de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO à procéder à ses frais à la récupération du véhicule en panne au domicile des époux [Y], de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO à lui verser la somme de 6.000 € au titre des dommages et intérêts, de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [Y] affirme que le 22 décembre 2022, il a acquis auprès de la défenderesse, exerçant une activité d'achat et de vente de véhicules d'occasion, un véhicule d'occasion de marque SUZUKI, de modèle SWIFT, immatriculé [Immatriculation 3]. Il a été convenu d'un prix de 4.250 €. La livraison est intervenue le 31 janvier 2023.
Postérieurement à sa livraison, le véhicule a manifesté plusieurs défauts et problèmes. Le bon de commande prévoyait un véhicule avec 110.000 kilomètres au compteur : le véhicule livré en présentait 194.000. Le contrôle technique du véhicule, qui n'a été délivré au demandeur que postérieurement à la signature du bon de commande, mentionnait quant à lui un kilométrage de 129.446 kilomètres le 15 juin 2018. En outre, les deux clés télécommandes du véhicule étaient dysfonctionnelles ; des défauts moteur sont apparus après la livraison (vibrations et bruit à la conduite, pièce attachée avec un collier plastique...) ; les pneumatiques ne répondaient pas aux exigences minimales de sécurité et présentaient une usure anormale ; le systême anti-blocage des roues était dysfonctionnel. D'autres défauts de moins d’ampleur étaient également à déplorer, notamment la nécessité d'un remplacement du levier de vitesse.
Dès le lendemain de la livraison, le demandeur a rapporté le véhicule à la défenderesse. Le 27 mars 2023, le véhicule lui a été restitué, mais à l'exception de la remise d'une clef fonctionnelle, aucune réparation n'était intervenue. Le véhicule est d'ailleurs tombé en panne le 30 mars 2023.
Le demandeur entend donc faire résoudre la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme prévu au code de la consommation. De ce chef également, il entend se faire rembourser les sommes visées à son assignation.
En outre, le demandeur et sa famille ont subi divers préjudice : le véhicule a été livré avec un mois de retard, il est tombé en panne en exposant le demandeur et sa famille à des risques pour leur sécurité, la fille du demandeur qui devait en bénéficier pour se rendre au lieu de ses études n'a pas pu en faire usage... Il convient d'indemniser ces préjudices.
La société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO, citée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente :
Monsieur [R] [Y] rapporte la preuve d'avoir acquis le véhicule litigieux selon bon de commande signé le 28 décembre 2022. Le bon de commande mentionnait un kilométrage de 100.000 kilomètres. Or, le contrôle technique versé aux débats par le demandeur mentionne qu'au 15 juin 2018, le véhicule présentait déjà un kilométrage de 129.446 kilomètres.
Le 5 mai 2023, par constat de commissaire de justice, il est établi que le moteur du véhicule présente plusieurs éléments non fixés ou mal fixés. Le capot est désaxé. Le parechoc avant est décroché. Le kilométrage est de 195.370 kilomètres. Le moteur est bloqué au démarrage. Le levier de vitesse ne fonctionne pas.
Il résulte également de captures d'écrans sur le téléphone portable de Monsieur [R] [Y] visées par le procès-verbal de commissaire de justice du 5 mai 2023 que la voiture a été livrée le 31 janvier 2023.
Monsieur [R] [Y] évoque dans ses messages le 30 avril, adressés à la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO, une panne dangereuse subie par sa fille avec le véhicule. Il informe la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO que le véhicule se trouve devant son garage, à charge pour celle-ci de procéder aux réparations. En réponse, la défenderesse lui indique ne rien pouvoir faire, évoque ses avocats, et lui indique que si le véhicule se trouve encore devant chez elle le mardi, il « ira en fourrière ».
Au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus, qui ne sont qu'une synthèse non exhaustive par le Tribunal des multiples dysfonctionnements établis par le demandeur en procédure, il apparaît que le véhicule vendu n'est pas apte à remplir son usage premier, à savoir circuler sur la route, et ne correspondait pas au bien tel que commandé. Il est donc non-conforme au sens de l'article L217-5, I, 1° et 2° du code de la consommation.
Il résulte des échanges de messages entre les parties que Monsieur [R] [Y] a, suite à une panne survenue le 30 avril, exigé la mise en conformité du bien, conformément à l'article L217-8 du même code.
Il résulte des échanges de messages textos que la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO a refusé purement et simplement la mise en conformité, niant les problèmes affectant le véhicule et prétendant que ce dernier fonctionnait très bien.
Monsieur [R] [Y] est donc bien fondé à solliciter la résolution de la vente, conformément à l'article L217-14 du même code.
Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque SUZUKI, de modèle SWIFT, immatriculé [Immatriculation 3] intervenue par bon de commande signé le 28 décembre 2022 entre les parties.
Sur la restitution du prix de vente et la récupération du véhicule :
Le prix de vente résulte de l'acte sous seing privé. La résolution doit entraîner sa restitution. La société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO sera condamnée à restituer à Monsieur [R] [Y] la somme de 4.250 €.
La société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO sera également condamnée à procéder à ses frais à la récupération du véhicule en panne au domicile de Monsieur [R] [Y].
Sur les frais annexes :
Il est établi que la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme. Elle est donc tenue d'indemniser Monsieur [R] [Y] pour les pertes subies du fait de ce manquement, au titre notamment des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil.
La société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 116 € au titre de ses frais pour l'établissement d'une carte grise pour le véhicule.
La défenderesse sera également condamnée à indemniser Monsieur [R] [Y] à hauteur de 331,76 €, au titre des treize mois d'assurance du véhicule.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des échanges de messages entre les parties que la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO a fait preuve d'une particulière négligence et de mauvaise foi caractérisée dans ses rapports avec Monsieur [R] [Y] : le véhicule a été livré avec plus d'un mois de retard, le demandeur devant relancer sans cesse la défenderesse ; le véhicule a été livré dans un état inapte à la circulation qui ne pouvait échapper à une professionnelle de la vente automobile, avec un kilométrage excédant de 94.000 celui prévu contractuellement ; la défenderesse a mensongèrement prétendu début mai, au déni de l'évidence, que le véhicule fonctionne alors que le commissaire de justice ne parvient pas même à le démarrer, ni à actionner le levier de vitesse ; sans même évoquer la foultitude de petites et moyennes déficiences et anomalies dangereuses pour la sécurité.
Il y a là faute lourde au sens de l'article 1231-4 du code civil : le Tribunal retient même le dol, qui apparaît résulter de l'ensemble des éléments qui précèdent.
Monsieur [R] [Y] fait état de trois préjudices : le retard de livraison, le danger auquel il a été exposé ainsi que sa famille, et l'impossibilité pour sa fille de faire usage de ce véhicule pour se rendre sur son lieu d'étude.
Le troisième de ces préjudices n'est pas établi par le demandeur, qui ne verse aucune pièce en ce sens aux débats.
Le retard de livraison est suffisamment établi par les échanges de messages entre les parties : il a été d'un mois.
Enfin, la dangerosité du véhicule pour la sécurité de tout utilisateur est suffisamment démontrée par l'ensemble des pièces versées aux débats : panne moteur inévitable, éléments fixés au sein de celui-ci par de simples câbles plastiques, levier de vitesse défaillant, pneus usés à l'excès...
Ces deux préjudices seront évalués, ensembles, à la somme de 3.000 €. La société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [R] [Y], en indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO, qui succombe aux demandes de Monsieur [R] [Y], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque SUZUKI, de modèle SWIFT, immatriculé [Immatriculation 3] intervenue par bon de commande signé le 28 décembre 2022 entre les parties ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO à restituer à Monsieur [R] [Y] la somme de quatre mille deux cent cinquante euros (4.250 €) au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO à procéder à ses frais à la récupération du véhicule en panne au domicile de Monsieur [R] [Y] ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de cent seize euros (116 €) au titre de ses frais pour l'établissement d'une carte grise pour le véhicule litigieux ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO à indemniser Monsieur [R] [Y] à hauteur de trois cent trente-et-un euros et soixante-seize centimes (331,76 €) au titre des treize mois d'assurance du véhicule litigieux ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO à indemniser Monsieur [R] [Y] à hauteur de trois mille euros (3.000 €) au titre de ses préjudices de perte de temps à raison du retard dans la livraison et de mise en danger en raison de l'état du véhicule ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LCA AUTO à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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