Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 123
N° RG 21/02289 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRAQ
M. [U] [X]
Mme [F] [S] épouse [X] [S]
C/
M. [N] [P]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thersiquel (+ afm)
Me Leclercq
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [X]
né le 05 Mars 1977 à [Localité 7], de nationalité française,
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [F] [S] épouse [X] [S]
née le 25 Mars 1965 à [Localité 8], de nationalité française,
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005230 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentés par Me Alice THERSIQUEL, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [P]
né le 11 Novembre 1951 à [Localité 5] MAROC, de nationalité française, retraité
[Adresse 10]
[Localité 1]/BRESIL
Représenté par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Suivant acte sous seing privé du 10 avril 2016, M. [P] a consenti un bail d'habitation à M. et Mme [X] [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 12] et un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 500 euros.
Par courrier recommandé du 8 mai 2019 réceptionné le 23 mai 2019, les époux [X] [S] ont donné congé pour le 31 août 2019.
Selon acte d'huissier du 24 décembre 2019, M. [P] a fait assigner les époux [X] [S] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Guingamp aux fins d'obtenir le paiement de l'arriéré locatif et des dommages et intérêts pour inexécution dommageable du contrat de location.
Par jugement du 14 décembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
- condamné solidairement les époux [X] [S] à payer à M. [P] la somme de 1 947 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de retard à compter de l'assignation du 24 décembre 2019,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux [X] [S],
- condamné solidairement les époux [X] [S] à payer à M. [P] la somme de 8 491,77 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [P] à payer aux époux [X] [S] la somme de 2 696 euros au titre des travaux réalisés, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la compensation des créances,
- condamné in solidum les époux [X] [S] à payer à M. [P]la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [X] [S] aux dépens de l'instance à l'exclusion de la mise en demeure du 11 juillet 2019 et de la moitié des frais relatifs à l'état des lieux de sortie,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
Le 8 avril 2021, les époux [X] [S] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 juillet 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance,
Et statuant de nouveau :
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 11 828 euros au titre du remboursement du coût des matériaux exposé pour les constructions réalisées,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la main d'oeuvre,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 125 euros au titre du préjudice de jouissance,
- assortir les condamnations à intervenir à l'encontre de M. [P] des intérêts au taux légal,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel distraction faite au profit de maître Thersiquel,
- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la décision de première instance serait confirmée au principal, accorder les plus larges délais de paiement aux concluants,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, M. [P] demande à la cour de :
- dire irrecevables les demandes des époux [X] [S] faute d'indication de l'adresse exacte de leur domiciliation,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Guingamp du 14 décembre 2020 en ce qu'il a condamné les époux [X] [S] à 1 947 euros au titre des loyers impayés et en 8 491,77 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la décision intervenue en première instance,
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Guingamp du 14 décembre 2020 en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [X] [S] à la somme de 2 696 euros au titre de travaux ainsi que de 1000 euros au titre d'un préjudice de jouissance,
- dire qu'il n'y a pas lieu à sa condamnation au paiement de travaux ou de trouble de jouissance aux époux [X] [S],
- débouter les époux [X] [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner les époux [X] [S] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre huit cents euros alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance comprenant la moitié du coût de l'établissement de l'état des lieux de sortie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [P]
M. [P] soulève l'irrecevabilité des 'demandes' des époux [X] [S]. Il soutient qu'ils ont fait état d'une adresse inexacte, ce qui lui cause un préjudice manifeste en empêchant l'exécution de la décision à intervenir.
Les époux [X] [S] n'ont pas conclu sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Aux termes des dispositions de l'article 961 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions sont signées par leur avocat notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Il convient de rappeler que l'appréciation du caractère effectif et réel des mentions visées à l'article 960 du code de procédure civile ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état lequel s'est vu attribuer par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 compétence pour trancher les fins de non-recevoir relatives à la procédure d'appel au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile. M. [P] sera ainsi débouté de sa fin de non-recevoir présentée devant la cour.
- Sur l'arriéré locatif
M. [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les époux [X] [S] à lui payer la somme de 1 947 euros au titre des loyers impayés mais la cour relève que les époux [X] [S] n'ont pas interjeté appel sur ce point de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
- Sur les demandes au titre des réparations locatives
Les époux [X] [S] critiquent le jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte l'esprit des parties qui avaient pour objectif de conclure une vente à terme avant que M. [P] revienne sur ses engagements, ce qui les a contraints à délivrer congé. Ils soutiennent que le logement était dans un état de délabrement et de vétusté important à l'entrée des lieux et qu'ils l'ont rénové et remis aux normes. Ils ajoutent qu'ils ont accepté un loyer de 500 euros par mois malgré l'état du logement dans l'optique de l'acheter à terme.
Ils ne contestent pas le jugement qui a mis à leur charge la somme de 500 euros s'agissant de la chaudière mais s'opposent aux autres sommes mises à leur charge au titre des réparations locatives.
M. [P] rétorque que le contrat signé n'est ni une vente ni une promesse de vente mais un contrat de location sans option d'achat ni crédit-bail. Si la question de l'achat de la maison a été évoquée, il conteste avoir renoncé à vendre la maison contrairement à ce qu'affirment les appelants. Il soutient que le logement n'était pas dégradé comme en atteste l'état des lieux d'entrée mais qu'à leur départ, les locataires ont laissé un logement dans un état déplorable qui résulte de l'état des lieux de sortie contradictoire.
Il sollicite la confirmation du jugement sur les sommes allouées en réparation des dégradations locatives.
En vertu des articles 1730 et 1731 du code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En vertu de l'article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire d'un local à usage d'habitation est obligé, d'une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf ceux occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le jugement a relevé à bon droit que si les parties avaient envisagé une éventuelle vente du bien au profit des locataires, celle-ci ne s'est jamais concrétisée et seul un contrat de location a été conclu.
L'état des lieux d'entrée a été réalisé de manière contradictoire le 10 avril 2016 et le procès-verbal d'état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement par acte d'huissier le 28 août 2019.
* Sur la chaudière
Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement qui a condamné les époux [X] [S] à verser la somme de 500 euros à M. [P] en remplacement de la chaudière. Le jugement sera confirmé.
* Sur l'installation électrique
Les époux [X] [S] sollicitent la réformation du jugement qui les a condamnés à payer la somme de 3 205 euros. Ils soutiennent que le logement n'était pas aux normes lors de l'entrée des lieux et que le bailleur ne peut solliciter, à la restitution des lieux, une indemnisation au titre d'une remise en état de l'installation électrique. Ils affirment que le bailleur doit rapporter la preuve de l'engagement effectif des travaux et contestent le montant du devis produit.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement. Il expose que le logement a été mis en location avec une installation conforme par les soins d'un professionnel.
Les réparations locatives présentent un caractère indemnitaire et si le bailleur n'est pas tenu de démontrer qu'il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives, il n'en demeure pas moins que de tels dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée que les prises et interrupteurs sont en bon état alors que l'état des lieux de sortie relève que dans la cuisine, l'emplacement de prises et d'interrupteurs est béant, que le tableau électrique est dégradé, que dans la chambre 1 et 2 des travaux sont en cours et des fils électriques pendent. Ces dégradations sont imputables aux locataires.
Les locataires ne peuvent invoquer la nécessité de remettre aux normes l'installation électrique. En effet, si le diagnostic de l'installation électrique réalisé le 7 avril 2015 a mis en évidence des anomalies concernant la prise de terre et l'installation de mise à la terre, les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, des matériels électriques présentant des risques de contacts directs et des matériels électriques vétustes et inadaptés à l'usage pour lesquels il était préconisé l'intervention d'un installateur électricien qualifié pour lever les anomalies relevés, M. [P] justifie, par la production de factures et d'une attestation de M. [Y], électricien avoir réalisé des travaux de mise aux normes suite au rapport de l'organisme de contrôle du 7 avril 2015 pour une somme de 2 200 euros pour 8 heures d'intervention. Il démontre ainsi que l'installation électrique était aux normes. Les appelants, qui contestent ces factures, ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause ces pièces.
M. [P] produit un devis de réparation des appareils électriques et du tableau pour un montant de 3 205 euros.
Il convient de confirmer le jugement qui a accordé à M. [P] la somme de 3 205 euros au titre de la réfection électrique.
* Sur les travaux de plomberie
Les époux [X] [S] sollicitent la réformation du jugement sauf s'agissant de la prestation liée aux toilettes et au chauffe-eau. Ils soutiennent que M. [P] demande une véritable remise à neuf de la plomberie avec installation d'une douche alors qu'il résulte de l'état des lieux qu'il n'y avait pas de douche mais une baignoire tâchée et un meuble de salle de bain en palettes de bois.
M. [P] demande la confirmation du jugement. Il indique que les locataires lui ont restitué un bien sans élément de salle de bain.
Il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie les éléments suivants :
- à l'entrée des lieux, la baignoire est décrite en bon état avec quelques tâches, la robinetterie et le lavabo sont décrits en bon état de fonctionnement,
- à la sortie des lieux : l'huissier relève que la pièce est vide, qu'il n'y aucun élément sanitaire et que s'agissant des wc, ils sont sales et entartrés et il manque la tirette de la chasse d'eau.
Il en résulte que la salle de bain ne présente plus aucun élément sanitaire suite aux travaux réalisés par les locataires. Ils ne peuvent, dans ces conditions, reprocher à M. [P] de solliciter l'installation d'une douche, la baignoire ayant disparu ainsi qu'un meuble de salle de bains.
Le jugement qui a mis à la charge des locataires une somme de 1 800 euros pour réparer les dégradations commises sera confirmé étant rappelé que le premier juge n'a pas retenu la nécessité de remplacer les toilettes et le chauffe-eau.
* Sur la remise en état des cloisons sèches
Les époux [X] [S] contestent le fait que le bailleur demande une remise à neuf du logement alors qu'il avait donné son accord tacite à la réalisation des travaux de rénovation qu'ils ont initié et qui ont cessé parce que le bailleur a refusé de céder son bien. Ils ajoutent que M. [P] ne démontre pas que la pose du placo à la place du papier peint défraîchi constitue une transformation mettant en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du logement.
M. [P] demande la confirmation du jugement et conteste avoir donné son autorisation pour la réalisation de ces travaux.
Il résulte de l'état d'entrée des lieux que les plafonds sont en état d'usage, celui de l'entrée et de la cuisine étant à repeindre et que les papiers peints des différentes pièces sont décrits comme défraîchis. L'état des lieux de sortie mentionne que les locataires ont initié des travaux de placoplatre qui ne sont pas terminés et qui font apparaître des trous et des gaines non dissimulées.
M. [P] produit le devis de M. [L] d'un montant de 2 595 euros pour la remise en état et finition des cloisons, rebouchage et enduit et pose de la faïence dans la salle de bains. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s'agit pas de travaux de remise à neuf mais de réparation des dégradations qu'ils ont commises.
Le jugement qui les a condamnés à payer la somme de 2 595 euros à M. [P] à ce titre sera confirmé.
* Sur les factures Brico-dépôt
Le jugement a retenu à bon droit que les factures pour un montant de 391,77 euros étaient en lien avec les dégradations constatées dans l'état des lieux de sortie s'agissant d'achat de peinture, petits matériaux, sols vinyls, système de vidage de l'évier acquis en septembre et octobre 2019. Le jugement sera confirmé.
* Sur la destruction du muret et la perforation de deux trous en toiture et le jardin
Les parties ne remettent pas en cause le jugement qui a débouté M. [P] de ses demandes à ces titres. Le jugement sera confirmé.
- Sur la demande des époux [X] [S] au titre des travaux réalisés
Les époux [X] [S] demandent de voir condamner M. [P] à leur verser une somme de 11 828 euros au titre des travaux réalisés outre une somme de 5 000 euros au titre de la main d'oeuvre. Ils critiquent le jugement qui a limité leur demande à la somme de 2 696 euros en arguant qu'ils ont réalisé les travaux d'électricité, de plomberie, de réfection de salle de bain ainsi que la pose des revêtements de sols et de reprise des murs. Ils considèrent que les travaux ont été arrêtés à cause du bailleur qui a refusé de leur vendre le bien mais qu'ils doivent être remboursés de l'intégralité des frais qu'ils ont effectivement engagés pour la réalisation de ces travaux.
M. [P] conteste avoir donné son accord pour effectuer 16 828 euros de travaux. Il soutient que les achats effectués par M. [X] [S] n'ont pas été réalisés pour procéder à des travaux dans son logement mais pour ses clients dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur. Il ajoute qu'ils ont rendu le logement inhabitable. Il critique le jugement qui a retenu qu'il avait autorisé tacitement une partie des travaux outre les sommes mises à sa charge qu'il estime non justifiées. Il sollicite la réformation du jugement.
La cour relève que le jugement a considéré à bon droit que la clause X du bail qui prévoit 'le locataire s'engage à faire à ses frais des travaux de rénovation et de confort dans la maison sans en demander de dédommagement ni de contrepartie' devait être réputée non écrite au visa de l'article 2 et 6 a) de la loi du 6 juillet 1989, de même que la clause prévoyant que 'le locataire ne pourrait demander de remboursement des travaux s'il décidait lui-même de rompre le contrat' au visa de l'article 12 de la loi précitée. Ces dispositions du jugement ne sont d'ailleurs pas remises en cause par les parties.
Le jugement a constaté, à juste titre, que la multitude des factures produites ne pouvaient se rapporter au seul logement loué.
Il a été précédemment relevé que les travaux d'électricité, de plomberie et de réfection de la salle de bains n'avaient pas été terminés de sorte que les locataires ne peuvent en demander le remboursement. S'agissant du poêle à bois, il résulte de l'état des lieux de sortie que le poêle avait été retiré, les appelants ne peuvent en demander le remboursement et ce d'autant qu'ils ne démontrent pas que le logement était dénué de système de chauffage. En effet, si certains chauffages ont été décrits comme fuyant lors de l'état d'entrée des lieux, il n'est pas démontré qu'ils ne fonctionnaient pas. Le jugement entrepris a d'ailleurs rappelé que les locataires avaient vendu la chaudière, démontrant ainsi qu'elle était en état de fonctionnement.
Le jugement a rappelé, à bon droit, que les travaux d'aménagement n'avaient pas à être autorisés par le bailleur mais que le locataire ne pouvait prétendre à une indemnité et que si les travaux de transformation nécessitaient l'autorisation du bailleur au visa de l'article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail stipulait que 'le bailleur s'engage à accepter les travaux que le locataire souhaite entreprendre sans avoir besoin d'en être avisé tant que le bien reste en état d'habitation'. Il en résulte que M. [P] ne peut se contenter d'invoquer qu'il n'avait pas donné son accord aux travaux d'aménagement.
Le jugement a retenu que le changement de porte d'entrée et les travaux de réfection du plancher qui étaient en très mauvais état devaient être pris en charge par le bailleur, de même que la réalisation de l'escalier. Le jugement qui a évalué la somme de 2 596 euros soit 296 euros pour la porte, 1 300 euros pour l'escalier, 500 euros pour les sols et 500 euros pour la main d'oeuvre sera confirmé.
- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les époux [X] [S] demandent de voir porter la somme allouée par le jugement entrepris à 5 125 euros correspondant à un quart du loyer sur 41 mois. Ils font valoir que le diagnostiqueur a constaté une forte humidité dans le logement, la présence de vrillettes et un réseau électrique non conforme ainsi que des planchers dans un état déplorable. Ils ajoutent que le logement ne disposait pas de système de chauffage, que la porte d'entrée était en très mauvais état.
M. [P] conteste le fait que le logement n'était pas décent en se fondant sur les constatations de l'état d'entrée des lieux. Il indique que le réseau électrique avait été mis aux normes et réfute tous les griefs invoqués par les appelants.
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas.
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus.
c) D'entretenir les locaux en bon état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il ait besoin de stipulation particulière :
1°De délivrer au preneur la chose louée, et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Les critères du logement décent sont définis aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il est constant que les appelants ne produisent aucune pièce de nature à démontrer l'indécence du logement au titre de l'humidité, du chauffage et de l'installation électrique. Il a été rappelé que l'installation électrique avait été mise aux normes et que les locataires ne démontraient pas l'absence de chauffage.
En revanche, le jugement a relevé à bon droit que la porte d'entrée était en mauvais état ainsi que les planchers qui étaient décrits en très mauvais état et déformés dans l'état des lieux d'entrée qui caractérisent un préjudice de jouissance qui a été limité dans le temps, la porte d'entrée ayant été changée en novembre 2017, de même que les planchers. C'est par une juste appréciation que le jugement a allouée aux époux [X] [S] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Le jugement sera confirmé sur la somme allouée et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
- Sur les délais de paiement
Les époux [X] [S] sollicitent l'octroi des plus larges délais de paiement auxquels s'opposent M. [P].
En vertu de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si en vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, cette possibilité n'est offerte au juge que lorsque le bailleur sollicite le bénéfice d'une clause résolutoire prévue au bail. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la résiliation du bail n'étant pas la conséquence du jeu d'une clause insérée au bail.
Les époux [X] [S] indiquent qu'ils sont sans emploi et perçoivent le RSA et l'APL mais ils se contentent de produire un avis d'impôt établi en 2020 sur les revenus 2019. Ils n'ont pas produit de pièces actualisées sur leur situation professionnelle, ce qui ne permet pas à la cour de connaître leurs perspectives de gains à court ou moyen terme.
De plus, il n'est pas contesté qu'ils n'ont versé aucune somme au titre de leur créance locative de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme de bonne foi. Par ailleurs, il doit être relevé qu'ils ont, d'ores et déjà, bénéficié des larges délais de paiement depuis le jugement entrepris du 14 décembre 2020.
Au vu de ces éléments, les époux [X] [S] ne démontrent pas qu'ils rencontrent des difficultés qui objectivement ne leur permettent pas de satisfaire à leur obligation de paiement ni que les difficultés qu'ils invoquent résultent de circonstances indépendantes de leur volonté. Le jugement qui les a déboutés de leur demande de délais de paiement sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les époux [X] [S] seront condamnés in solidum à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
Déboute M. [N] [P] de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [U] [X] et de Mme [F] [S] épouse [X] [S] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] [S] à verser à M. [N] [P] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [U] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] [S] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,